2021 QCCQ 8462, 2021 QCCQ 8462
Opinion
Protection de la jeunesse — 215231 2021 QCCQ 8462 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 200-41-018683-219 DATE : le 26 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PASCAL BÉRUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE
Partie demanderesse, -et- X, née le [...] 2010 Enfant – mis en cause, -et- A B Parents –
Partie défenderesse. ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) JT0880 ______________________________________________________________________ JB5443 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (directeur) présente une Demande en protection concernant X , née le [...] 2010. Il allègue que son développement est compromis au motif de négligence sur le plan éducatif [1] . Il souhaite intervenir auprès de cette famille pour la prochaine année afin de s’assurer que l’enfant puisse recevoir le soutien et l’accompagnement scolaire dont elle a besoin.
[ 2 ] Les parents, qui ne sont pas représentés, indiquent lors de leurs témoignages qu’ils sont en accord avec les recommandations du directeur.
Ils reconnaissent que leur relation avec le personnel scolaire impliqué dans la vie de leur fille était conflictuelle et qu’ils n’ont pas toujours suivi leurs conseils. [ 3 ] Par le biais de l’avocate qui la représente, l’enfant mentionne être en accord avec les mesures proposées par le directeur. [ 4 ] Voyons pourquoi la demande du directeur est bien fondée. [ 5 ] Les parents font vie commune depuis de nombreuses années et de leur union sont nés trois enfants, dont X qui a 10 ans. [ 6 ] L’enfant a divers diagnostics notamment une déficience intellectuelle légère, un trouble du langage, un retard de développement psycho-affectif et un trouble généralisé des apprentissages qui ont un impact sur son fonctionnement au quotidien.
Elle rapporte également entendre des voix et des cris dans sa tête par moments. Elle est d’ailleurs en attente d’une évaluation en pédopsychiatrie à ce sujet. [ 7 ] Au plan scolaire, elle présente des difficultés d’apprentissage importantes. Dès le début de sa fréquentation scolaire en 2016- 2017, les professionnels impliqués auprès d’elle ont recommandé aux parents qu’elle intègre une classe adaptée à ses besoins notamment au niveau langagier.
Les parents ont cependant refusé cette option préférant que leur fille reprenne sa maternelle dans une classe dite régulière. [ 8 ] Cette recommandation que l’enfant fréquente une classe spécialisée a été réitérée aux parents à chacune des années qui ont suivi sans toutefois obtenir leur accord. Les parents ont également refusé que leur fille reprenne sa deuxième année. [ 9 ] L’enfant a vécu de nombreux échecs au plan scolaire aux cours des dernières années.
Bien qu’elle ait fréquenté une classe de troisième année au cours de l’année scolaire 2020-2021, ses apprentissages dans la plupart des matières se situent au niveau de la deuxième année.
La communication et la compréhension à l’oral représentent son défi le plus important. [ 10 ] Au cours des dernières années, les parents n’ont pas toujours semblé comprendre l’étendu des besoins de leur fille et ont eu tendance à se braquer face aux interventions et recommandations des professionnels scolaires. [ 11 ] En juin dernier, ils ont cependant accepté que leur fille intègre une classe d’adaptation scolaire dans une nouvelle école.
Au moment de l’instruction, l’enfant débutait d’ailleurs sa première journée dans ce nouveau milieu scolaire. [ 12 ] Espérons que les parents sauront bâtir un lien de confiance avec le personnel scolaire de ce nouvel établissement afin que leur fille reçoive l’accompagnement dont elle a besoin. [ 13 ] Bref, les mesures suggérées par le directeur, auxquelles toutes les parties consentent, sont bien fondées puisqu’elles sont dans l’intérêt de l’enfant et le respect de ses droits. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 14 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de X est toujours compromis, suivant l’
article 38b) 1 iii° de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 15 ] ORDONNE à l'égard de l'enfant, pour une période d’une (1) année , l'exécution des mesures suivantes: - QU’ elle soit confiée à ses parents; - QU' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées; [ 16 ] RECOMMANDE aux parents de respecter les recommandations de l’école quant à l’enfant; [ 17 ] CONFIE la situation de l'enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution des présentes mesures; [ 18 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer.
Pascal Bérubé, J.C.Q.
Me Linda Trudel par Mme Joanie Bernard, stagiaire, pour le directeur de la protection de la jeunesse Me Alexanne Larose, pour l’enfant Mme A, mère M. B, père Date d’audience : 26 août 2021 /vg
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