2016 QCCQ 623, 2016 QCCQ 623
Opinion
Laberge c. Lechasseur 2016 QCCQ 623 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI Chambre civile N° : 150-32-009478-153 DATE : 2 février 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE PAUL GUIMOND, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RAYNALD LABERGE et RÉJEAN LAROUCHE
Partie demanderesse c. MANON LECHASSEUR
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ CONTEXTE [ 1 ] Les demandeurs Raynald Laberge (ci-après M. Laberge) et Réjean Larouche (ci-après M. Larouche) poursuivent pour un montant de 15 000 $ la défenderesse, Me Manon Lechasseur (ci-après Me Lechasseur), lui reprochant une perte de 16 716,65 $ réduite à 15 000 $ pour bénéficier d’une audition à la division des petites créances de la Cour du Québec, et ce, suite à une audition en Cour supérieure. [ 2 ] M.
Laberge est seul présent en demande puisqu’il est dûment mandaté par M. Larouche pour le représenter. LES FAITS [ 3 ] Dans le cadre d’une requête introductive d’instance amendée, MM. Laberge et Larouche poursuivent un dénommé Eddy Foster, demandant entre autres à la Cour supérieure d’annuler le contrat de vente d’un duplex qu’ils ont acquis de ce dernier en date du 18 octobre 2011. [ 4 ] En plus des conclusions usuelles en matière d’annulation de transaction et de radiation d’acte, diverses demandes de condamnations en dommages sont logées par MM.
Laberge et Larouche. [ 5 ] L’une de ces conclusions s’avère pertinente pour la résolution du présent litige : CONDAMNER les défendeurs à rembourser conjointement et solidairement aux demandeurs les frais extrajudiciaires encourus par les demandeurs, soit 15 000 $, sauf à parfaire ; [ 6 ] C’est Me Lechasseur qui agit pour les demandeurs Laberge et Larouche. [ 7 ] Le procès s’instruit en Cour supérieure devant l’honorable Denis Jacques, J.C.S., les 30 avril, 1 er , 2 et 5 mai 2014. [ 8 ] Il est en preuve que juste avant la fin de l’audition de l’affaire, le juge Jacques requiert l’ensemble des procureurs au dossier de fournir l’état de leurs honoraires extrajudiciaires à date. [ 9 ] Or, Me Lechasseur indique au juge Denis Jacques, dans les heures qui suivent, que ses honoraires s’élèvent à la somme de 21 518,02 $. [ 10 ] En indiquant cette somme de 21 518,02 $, Me Lechasseur omet toutefois son travail effectué entre le 12 mars et le 5 mai 2014, soit une facturation totale de 16 716,65 $. [ 11 ] C’est donc dire que lorsque requise par le juge Jacques de fournir l’état de ses honoraires au 5 mai 2014, elle aurait dû ajouter
cette somme de 16 716,65 à celle de 21 518,02 $ indiquée. [ 12 ] Or, le juge Jacques rend jugement le 16 juin 2014 et accueille la conclusion principale en annulation de la transaction. [ 13 ] De plus, il condamne le défendeur Foster à verser à
titre de dommages diverses sommes aux demandeurs Laberge et Larouche. [ 14 ] Entre autres, on retrouve la conclusion suivante [1] : [134] CONDAMNE le défendeur Foster à rembourser aux demandeurs les frais extrajudiciaires encourus par ces derniers, soit 21 518,02 $; [ 15 ] Au paragraphe 125 de ce jugement, le juge Jacques indique : [125] Par ailleurs, la réclamation des demandeurs du paiement de leurs honoraires extrajudiciaires de la part du défendeur Foster s’élevant à 21 518,02 $ est aussi justifiée, vu les fausses représentations. [ 16 ] Or, cette somme de 21 518,02 $ correspond exactement à celle déclarée par Me Lechasseur lorsque requise par le juge Jacques de fournir l’état de ses honoraires peu de temps avant qu’il prenne la cause en délibéré.
PRÉTENTION DES PARTIES MM. Laberge et Larouche [ 17 ] M. Laberge se plaint de l’omission de Me Lechasseur d’avoir indiqué au juge Jacques l’étendue réelle de ses honoraires au moment où ce dernier l’a demandée. [ 18 ] Or, le juge Jacques a accordé exactement le montant indiqué par Me Lechasseur, si bien qu’il y a tout lieu de croire que si elle avait indiqué le bon montant, c’est ce dernier qui aurait fait l’objet d’une condamnation. [ 19 ] Jamais Me Lechasseur n’a consulté MM. Laberge et Larouche quant à l’opportunité d’indiquer ou pas le réel montant dû au 5 mai 2014. [ 20 ] M.
Laberge ne s’explique pas que Me Lechasseur n’ait pas indiqué la réalité au juge Jacques malgré sa demande.
Me Lechasseur [ 21 ] Me Lechasseur reconnaît avoir agi unilatéralement. [ 22 ] C’est pour des motifs stratégiques qu’elle n’a pas donné suite à la demande du juge Jacques. [ 23 ] En effet, elle fait valoir qu’elle a indiqué dès le début à ses clients qu’elle faisait une réclamation de 15 000 $ sauf à parfaire pour les honoraires extrajudiciaires, mais que cette conclusion n’était là que pour la forme puisqu’il serait excessivement surprenant qu’elle réussisse à obtenir un quelconque montant à ce chapitre. [ 24 ] Or, au moment de la demande du juge Jacques, comme son dossier principal fait l’objet de diverses réclamations en dommages en plus de la conclusion d’annulation de transaction, c’est par crainte d’excéder le juge quant au caractère exagéré de ses demandes qu’elle omet volontairement cette facturation d’au-delà de 16 000 $. [ 25 ] Elle considère avoir agi adéquatement puisqu’il n’y avait pas de chance qu’elle puisse obtenir un quelconque montant à ce niveau, les critères de l’arrêt de la Cour d’appel Colette Viel c.
Les entreprises immobilières du terroir ltée [2] étant loin d’être rencontrés. [ 26 ] De plus, elle considère libératoire le paiement de 56 562,82 $ qu’elle effectue via son compte en fiducie en date du 2 février 2015 en faveur de M. Raynald Laberge, puisque cet effet de commerce [3] porte la mention « paiement final en capital intérêts et frais ».
QUESTIONS EN LITIGE [ 27 ] Me Lechasseur a-t-elle engagée sa responsabilité en ne divulguant pas l’état réel de ses honoraires au 5 mai 2014, tel que requis par le juge Denis Jacques de la Cour supérieure ? [ 28 ] Dans l’affirmative, le paiement du 2 février 2015 s’avère-t-il libératoire ?
ANALYSE ET DÉCISION [ 29 ] Il est pour le moins surprenant que Me Lechasseur, lorsqu’interpellée par le juge de la Cour supérieure, décide unilatéralement de ne pas répondre à la question qui lui est posée. [ 30 ] En effet, l’avocate nous dira que c’est pour des raisons stratégiques qu’elle cache volontairement au juge une facturation d’au- delà de 16 000 $. [ 31 ] Bien que le Tribunal puisse considérer que cela puisse faire
partie de la stratégie, toujours est-il qu’il est également surprenant qu’elle n’en n’avise pas ses propres clients. [ 32 ] En effet, Me Lechasseur nous dit avoir omis de répondre adéquatement à la question du juge pour deux raisons principales.
[ 33 ] D’abord, elle fait valoir qu’il devient inutile de préciser le montant des honoraires extrajudiciaires puisque, pour elle, les critères développés par la jurisprudence, entre autres l’arrêt phare précité Colette Viel c. Les entreprises immobilières du terroir ltée [4] , ne sont pas rencontrés pour une telle condamnation. [ 34 ] Toutefois, en pensant ainsi, elle vient présumer de la décision du juge Jacques qui, de toute évidence, en a décidé autrement puisqu’il a condamné la
partie adverse à verser à MM.
Laberge et Larouche exactement la somme déclarée par Me Lechasseur, et ce, au cent près. [ 35 ] Nous n’avons pas à discuter de la justesse ou pas de cette conclusion, pas plus que Me Lechasseur pouvait en présumer. [ 36 ] Son devoir était de répondre adéquatement à la question posée, ce qui lui était facile de faire puisqu’elle connaissait très bien l’état de l’ensemble de ses honoraires au moment de devoir les divulguer le ou vers le 5 mai 2014. [ 37 ] Deuxièmement, s’il s’agit d’une stratégie, le Tribunal ne comprend pas que cette dernière n’ait pas été discutée entre Me Lechasseur et ses clients. [ 38 ] Peut-être a-t-elle raison de dire qu’il y avait un risque d’excéder le juge en divulguant des montants d’honoraires trop élevés, ce qui aurait haussé grandement le quantum de la réclamation en plus de la demande d’annulation de transaction. [ 39 ] Toutefois, cette opportunité de dévoiler ou pas le montant réel des honoraires courus se doit d’être discutée avec les clients et c’est à eux que revient la décision finale à savoir si le risque doit être pris ou pas de le déclarer. [ 40 ] De toute façon, dans l’éventualité où il serait décidé de ne pas dévoiler le montant exact des honoraires, le juge se doit d’en être avisé et ce dernier respectera le choix de la
partie de ne pas acquiescer à sa demande pour des raisons stratégiques. [ 41 ] D’autre part, le fait que les clients de Me Lechasseur auraient été avisés dès la prise des procédures du peu de chance de succès d’une conclusion requérant le paiement des honoraires extrajudiciaires n’a pas d’incidence dans la présente affaire, dès lors que la preuve est faite que ces derniers ont effectivement été accordés par le juge Jacques de la Cour supérieure. [ 42 ] De toute évidence, il n’y a aucune raison de croire que le plein montant n’aurait été accordé vu la décision réellement prise concernant les honoraires extrajudiciaires. [ 43 ] De toute façon, il ne revenait pas à Me Lechasseur seule de prendre cette décision et c’est à elle d’assumer une telle prise de position à l’insu de ses clients. [ 44 ] Ses obligations déontologiques dictaient de toute façon une telle attitude, tels qu’en font foi les articles suivants du Code de déontologie des avocats alors en vigueur : 3.02.04.
L'avocat doit exposer au client de façon objective la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l'ensemble des faits qui ont été portés à sa connaissance et des risques inhérents aux mesures recommandées. 3.02.05 . (Abrogé). 3.03.02 . En plus des avis et des conseils, l'avocat doit fournir au client les explications nécessaires à la compréhension et à l'appréciation des services professionnels qu'il lui rend. 3.03.05 . (Abrogé). [ 45 ] D’ailleurs, le Tribunal fait siens les propos de l’honorable Danielle Turcotte lorsqu’elle écrit, dans l’affaire Charbonneau c. Me Marc B.
Bilodeau [5] : [34] Comme l’enseignent les auteurs Beaudoin, Deslauriers et Moore[5], la faute de l’avocat ne suffit pas à engager sa responsabilité. Le client a le fardeau de démontrer que sans elle, le préjudice ne se serait pas produit : 2-143 – Généralités – La faute, même prouvée, de l’avocat ne suffit pas à entraîner sa responsabilité. Encore faut-il qu’il existe une relation de cause à effet entre celle-ci et le dommage réclamé .
Le problème se pose avec une acuité particulière dans l’hypothèse où elle a fait perdre au client un droit qui devait être débattu devant une instance judiciaire et ultimement tranché par un tribunal, donc un droit contestable et soumis aux aléas d’un procès et d’une détermination judiciaire. (…) [37] Par contre, Me Bilodeau ne fournit pas d’explications claires à ses clients, contrairement au devoir qui lui incombe.
Il n’expose pas la nature du problème ni n’en fait comprendre la portée à ses clients, contrairement au Code de déontologie des avocats[6], tel qu’il est en vigueur lors des événements : (…) [ 46 ] Également, le juge Thomas M. Davis de la Cour supérieure, dans l’affaire Ony Bellamy et Lourdes Antoine c. Fonds d’assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec et Me Marc Galleta [6] , écrit ce qui suit : [39] M. Bellamy et Mme Antoine font valoir qu’en agissant ainsi, Me Galleta n’a pas respecté son devoir de conseil.
Ils réfèrent le Tribunal à l’arrêt de la Cour suprême du Canada dans l’affaire Côté c. Rancourt . La Cour s’exprime en ces termes : La Cour d’appel a eu raison de préciser que le contenu obligationnel de la relation avec un avocat n’est pas nécessairement limité à l’objet du mandat. Certaines obligations découlent du devoir général de conseil. S’il est évident que l’avocat ne doit pas entreprendre
l’exécution d’un mandat pour lequel il n’est pas suffisamment préparé ( Code de déontologie des avocats, R.R.Q. 1981, ch. B-1, r.1 («Code de déontologie»), art. 3.01.01 ), il demeure qu’il doit exposer à son client la nature et la portée du problème qui, à son avis, ressort de l’ensemble des faits qui sont portés à sa connaissance (art. 3.02.04 du Code de déontologie; voir aussi Labrie c.
Tremblay , [2002] R.R.A. 5 (C.A.) ). [ 47 ] Même si le Tribunal reconnaît que l’avocat, lorsqu’il exécute son mandat, a une obligation de moyen et non de résultat, je considère qu’un avocat raisonnablement prudent et diligent placé dans les mêmes circonstances que la présente affaire n’aurait pas adopté le même comportement et aurait divulgué l’ensemble des honoraires dus à la date à laquelle le juge le demandait, à moins qu’après consultation, son client ait demandé d’agir autrement. [ 48 ] Les arguments de Me Lechasseur à l’effet que la conclusion s’avère être à l’encontre des critères établis par l’arrêt Viel précité, ne reçoivent donc pas ici application puisque ce n’est pas ce que l’on a à décider. [ 49 ] Quant à l’argument relatif au paiement libératoire (pièce D-5), le fait que le chèque transmis à M.
Laberge porte la mention « paiement final en capital intérêts et frais » n’est pas libératoire concernant cette question des honoraires réclamés en plus de ceux déclarés au juge Jacques. [ 50 ] Lorsque Me Lechasseur transmet ce paiement à même les sommes qu’elle a reçues de la
partie adverse dans son dossier principal, elle agit à
titre de fiduciaire. [ 51 ] En présentant ce chèque pour qu’il soit honoré, M.
Laberge renonce donc à tout recours contre son débiteur, soit le défendeur Eddy Foster dont le dossier a fait l’objet d’une décision du juge Denis Jacques de la Cour supérieure. [ 52 ] Il n’est toutefois pas conscient qu’en présentant cet effet de commerce, il renonce à tout recours contre son avocate et lui accorde quittance des gestes qu’elle a posés à l’occasion de l’audition finale de son dossier en Cour supérieure. [ 53 ] Si tel avait été le cas, Me Lechasseur, en avocate expérimentée, aurait dû préparer une quittance en bonne et due forme, laquelle aurait dû être souscrite par MM.
Laberge et Larouche de façon à ce qu’ils renoncent à toute poursuite après qu’ils aient pu constater qu’une facturation s’additionnait à celle déclarée devant la Cour supérieure. [ 54 ] Au moment où le chèque est honoré, il n’y a pas de relation débiteur/créancier comme on l’entend habituellement dans ce genre de situation. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] ACCUEILLE la demande; [ 56 ] CONDAMNE Me Manon Lechasseur à verser à MM. Raynald Laberge et Réjean Larouche la somme totale de 15 000 $ portant intérêts au taux légal plus l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis le 23 mars 2015, date de la mise en demeure; [ 57 ] LE TOUT avec dépens limités au coût du timbre judiciaire de la demande, soit 200 $ . __________________________________ PAUL GUIMOND Juge à la Cour du Québec Date d’audition : 12 janvier 2016
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