2023 QCCQ 7491, 2023 QCCQ 7491
Opinion
Protection de la jeunesse — 234149 2023 QCCQ 7491 JR1585 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 505-41-011223-221 DATE : 25 juillet 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse -et- X , née le [...] 2008 -et- A, B, Parents de l’enfant ______________________________________________________________________ JUGEMENT Art. 95 (2) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2 et 9.3 et 135 L.P.J.)." [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en prolongation d’ordonnance concernant l’enfant. [ 2 ] Les parties en sont venues à une entente quant aux mesures appropriées dans la situation de l’enfant, laquelle est annexée au présent jugement et en fait
partie intégrante. [ 3 ] Les faits qui y sont énumérés permettent de déclarer que la sécurité et le développement de l’enfant sont toujours compromis. [ 4 ] En ce qui concerne l’enfant, elle souhaite se faire entendre, à l’exclusion de ses parents, puisqu’elle souhaite témoigner de ses attentes envers eux, avant qu’elle puisse penser à une éventuelle réinsertion familiale, ce que les parents acceptent. [ 5 ] Lors de son témoignage, elle mentionne qu’elle tient à ce que ses parents, particulièrement son père, reconnaisse certains gestes de violence qu’il a pu poser à son égard par le passé et s’en excuser.
Elle est ouverte à pouvoir avoir ces discussions avec ses parents avec le soutien de l’intervenante sociale; ce qui sera fait. [ 6 ] En ce qui concerne les mesures, elle manifeste son accord toutefois, elle aimerait qu’elles soient de plus courte durée. [ 7 ] Cette entente reflète la volonté exprimée par les parties, respecte les prescriptions de la
Loi sur la protection de la jeunesse tout
comme elle répond à l'intérêt de l’enfant et au respect de ses droits. [ 8 ] Il y a donc lieu d'entériner cette entente et de lui donner force exécutoire. PAR CONSÉQUENT, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la demande; [ 10 ] PREND ACTE de la reconnaissance des faits à l’origine de la situation de compromission; [ 11 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X toujours compromis; [ 12 ] ENTÉRINE le projet d’entente intervenu entre les parties, lequel est joint au présent jugement pour y faire
partie intégrante; [ 13 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer; [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de l’ordonnance; [ 15 ] LE TOUT , jusqu’au 30 juin 2024. __________________________________ MÉLANIE ROY, J.C.Q. Me Sarah Milot Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Charlotte Vanier-Perras Avocate de l'enfant Date d’audience : 25 juillet 2023 [NDLE : Ce projet d’entente n’est pas disponible.]
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