2012 QCCQ 3740, 2012 QCCQ 3740
Opinion
Bernatchez c. Desjardins Sécurité financière 2012 QCCQ 3740 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LABELLE LOCALITÉ DE MANIWAKI « Chambre civile » N° : 565-32-000051-099 DATE : 10 mai 2012 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL P. BARBE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ RÉAL BERNATCHEZ , [...], Bois-Franc, QC, [...] demandereur c.
DESJARDINS SÉCURITÉ FINANCIÈRE (a/s Carole Saint-Onge), 200 rue des Commandeurs, Lévis, QC, G6V 6R2 défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Par une demande judiciaire signifiée le 12 décembre 2009, le demandeur réclame 4 787,04 $ en vertu d'un contrat d'assurance. L'audition a lieu le 22 mars 2011.
LES FAITS [ 2 ] En 1986, le demandeur a des rencontres avec une préposée de la défenderesse, Noella McLaughlin, concernant une assurance-vie personnalisée, nivelée à 50 000 $. [ 3 ] Le 30 octobre 1986, la défenderesse remettait au demandeur la police d'assurance-vie universelle « La Programmable » pour un capital nivelé à 50 000 $ (D-1). [ 4 ] Le 7 décembre 1986, la défenderesse ajoutait une garantie supplémentaire mort accidentelle, ou mutilation (MAM) (D-1) contre une prime annuelle additionnelle de 60 $.
La prime totale s'élevant à 991,32 $ : - programmable nivelée 881,65$ - exonération invalidité 49,67 $ - protection M.A.M. 60,00 $ 991,32 $ [ 5 ] Selon sa compréhension du contrat, le demandeur payait cette prime durant 18 ans et après ce délai, son assurance lui coûterait 100 $ par année; soit à partir de 2004 alors qu'il sera âgé de 65 ans. [ 6 ] À la fin de novembre 2000, le demandeur téléphone à la défenderesse, représentée par Lucie Laurendeau, pour savoir durant combien de temps il devra payer sa prime, puisque selon les représentations que Mme McLaughlin lui avait faites, il cessait de payer les primes à 65 ans. [ 7 ] Le 1 er décembre 2000, Mme Laurendeau envoie un courriel à une personne non identifiée pour obtenir la réponse (P-9 et D-5) : CE CLIENT AIMERAIT SAVOIR POUR COMBIEN DE TEMPS IL DEVRA PAYER SA PRIME PUISQUE SELON
L'ILLUSTRATION DU DÉPART, LES PRIMES CESSAIENT À 64 ANS MAIS IL DEMEURAIT ASSURÉ. AVEC L'AUGMENTATION DES FRAIS ET LA FLUCTUATION DES TAUX D'INTÉRÊT, LES CHIFFRES CHANGENT. POURRIEZ-VOUS DEMANDER À L'ACTUARIAT DE NOUS CALCULER LE TOUT S.V.P. COMME VOUS DEVEZ VOUS EN DOUTER, LE CLIENT DÉSIRE UNE RÉPONSE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE. UNE FAVEUR SPÉCIALE VOUS EST DONC DEMANDÉE. [ 8 ] Mme Laurendeau lui envoie un document de 5 pages indiquant que ses primes pourraient diminuer à 100 $ par année après 18 ans (P-2 et D-5b), soit en 2004, mais en modifiant le contrat.
Le contrat n'est pas modifié. [ 9 ] En juin 2004, un préposé de la défenderesse, M. Serge St-Pierre, lui dit que le contrat actuel prévoit qu'il doit continuer à payer 991,32 $ par année. [ 10 ] Le 21 juin 2004, le demandeur écrit à la défenderesse pour se plaindre de ce qu'il considère un bris de contrat (P-10 et D-6) : Par la présente je veux vous faire part de mon mécontentement par rapport à ma police d'assurance avec Desjardins-Laurentienne.
En 1986 j'ai signé un contrat d'assurance-vie avec vous et les termes étaient que je payais pendant 18 ans et au bout de ces 18 ans mon assurance ne me coûterait que 100 $ par année, soit à partir de 2004. Un de vos courtiers est venu me voir récemment (M. Serge St- Pierre) et il refuse d'honorer ce contrat. J'ai signé ce contrat de bonne foi en 1986 avec votre représentante, Mme Noella McLaughlin et j'ai payé toutes les primes requises durant les 18 dernières années.
Vous trouverez ci-joint une copie de ma police et également une copie des documents que j'ai reçus en l'année 2000 de Mme Lucie Laurendeau qui indique bien que mes primes diminuent à 100 $ par année après 18 ans. Je vous demande donc de bien vouloir étudier mon dossier et d'honorer ce contrat comme je l'ai fait au cours des 18 dernières années. Soyez bien avisé que je ne veux plus faire affaire avec M. Serge St-Pierre ou tout autre courtier, je veux faire affaire directement avec Desjardins-Laurentienne. Je veux discuter avec des gens qui eux ont au moins un certain degré de professionnalisme, ce que M.
St- Pierre n'a pas. Je veux aussi que vous me confirmiez les suivantes; - Advenant mon décès, quel montant serait versé? - Si je cesse de payer mes primes, pendant combien d'années est-ce que je continuerai d'être assuré? - Si je rachète mon contrat, combien est-ce que je recevrai?
En espérant une réponse rapide à mes préoccupations et questions, je vous prie d'agréer (…), mes meilleures salutations. [ 11 ] Le 2 juillet 2004, la défenderesse, par Marie-Josée Michaud, accuse réception de cette demande et avise le demandeur que la défenderesse lui donnera une réponse après une analyse du dossier (P-11). [ 12 ] Le 21 juillet 2004, la défenderesse, par sa préposée, Mme Michaud, explique qu'il s'agit d'une police universelle et qu'en vertu de cette police le coût de l'assurance varie chaque année (P-11 et D-1) : Pour faire suite à votre lettre du 21 juin dernier, nos services administratifs ont procédé à l'analyse de votre dossier.
Permettez-nous de vous transmettre les renseignements suivants. Tout d'abord, nous croyons important de préciser que votre contrat est de type «Vie universelle » et comporte des coûts d'assurance variant à chaque année. À cet effet, nous avions inclus à votre police la « Table des coûts d'assurance » qui en fait
partie intégrante. Ainsi, vous pouviez constater que les coûts augmentent en fonction de l'âge atteint par l'assuré. Ce type de protection vous permet d'effectuer des paiements supérieurs aux coûts de l'assurance dans le but d'établir un fonds d'accumulation. Il est à noter que, mensuellement, nous y déposons votre paiement et y retirons le montant nécessaire à la protection d'assurance. Lors de l'acquisition de votre contrat, une illustration préparée en tenant compte du taux d'intérêt (9 %) et des frais d'administration de l'époque vous a été présentée.
Or, vous comprendrez qu'avec la chute drastique des taux d'intérêt, nous n'avons pu vous octroyer un tel taux d'intérêt. De plus, les frais d'administration ont augmenté depuis l'achat de votre protection et ce tout en respectant les limites détaillées à la clause « Frais d'administration » de votre police. Après vérification, nous pouvons vous confirmer que les clauses de votre police ont été respectées en totalité.
En ce qui concerne les renseignements que vous nous avez demandés, veuillez noter que le capital assuré en cas de décès est de 50 000 $ et que si vous cessiez d'effectuer des dépôts à votre fonds d'accumulation, nous prévoyons que votre contrat serait maintenu en vigueur jusqu'en 2011.
Présentement, le fonds d'accumulation s'élève à 8 868,76 $ et les frais en cas d'annulation sont de 941,66 $, ce qui totalise une valeur de rachat de 7 927,10 $. [ 13 ] Par la suite, la défenderesse envoie au demandeur un relevé annuel donnant notamment les données suivantes : Capital Primes Fonds Coût de Décès accumulés l'assurance D-3a-2004-11-04 50 000 991,32 8 731,87 1 078,45
D-3b-2005-11-04 50 000 991,32 8 938,73 1 147,75 D-3c-2006-11-04 50 000 991,32 9 139,53 1 218,14 D-3d-2007-11-04 50 000 991,32 9 276,11 1 291,70 D-3 e -2008-11-04 50 000 991,32 9 344,52 1 371,50 [ 14 ] Le 28 janvier 2009, le demandeur envoie à la défenderesse une mise en demeure demandant qu'on lui rembourse les primes qu'il aurait payées en trop, soit 4 378,33 $ (P-3 et D-8) : En 1986 j'ai signé un contrat d'assurances-vie avec Desjardins-Laurentienne et les termes étaient que je payais les primes pendant 18 ans et au bout de 18 ans je n'étais plus supposé payer plus de primes, soit à partir de 2004, soit 4 278,33 $.
Je vous accorde 10 jours pour payer ce montant. Si ce montant n'est pas payé dans les dix prochains jours je prendrai une action contre vous aux petites créances. [ 15 ] Le 2 février 2009, la défenderesse accuse réception et l'informe qu'elle va analyser son dossier (P-4). [ 16 ] Le 11 février 2009, la défenderesse fournit au demandeur les explications suivantes (D-8b)°: Pour faire suite à votre correspondance du 28 janvier, nos services administratifs ont procédé à la vérification de votre dossier. Ainsi, permettez-nous de vous transmettre les renseignements suivants.
Tout d'abord, tel que nous vous l'avions précisé en juillet 2004, votre contrat est de type « Vie universelle » dont les coûts d'assurance varient annuellement. Ce type de protection permet au titulaire du contrat d'effectuer des paiements supérieurs aux coûts de l'assurance dans le but d'établir un fonds d'accumulation. C'est ce que vous avez réalisé. Ainsi, ce fonds est constitué lorsque les dépôts sont plus élevés que les coûts d'assurance afin d'être utilisé ultérieurement quand les coûts seront supérieurs.
Notez que les coûts d'assurance sont exigibles jusqu'au décès de l'assuré (ou jusqu'à 100 ans) et ce, comme spécifié aux premières pages de votre police. En 1986, lorsque vous avez acquis cette police, votre conseiller vous a indiqué que, selon les données de l'époque, vous auriez à effectuer des paiements pendant 18 ans. Ce renseignement supposait un taux d'intérêt de 9 % ainsi que le maintien des frais d'administration à cette période.
Or, les frais d'administrations ont augmenté depuis l'acquisition de votre assurance, tout en respectant les limites indiquées à la clause « Frais d'administration » de votre police. Également, ce taux de 9 % qui a servi à l'évaluation des paiements requis lors de l'établissement de votre protection, n'a pu vous être accordé vu la variation de ceux-ci sur le marché. Par ailleurs, le type de protection que vous détenez vous offre le privilège de cesser ou de diminuer les paiements que vous effectuez.
Votre contrat demeure en vigueur aussi longtemps que le fonds d'accumulation permet d'en déduire les coûts d'assurance. Présentement, si vous cessiez de déposer de sommes à votre fonds d'accumulation, nous prévoyions que votre assurance demeurerait en vigueur approximativement jusqu'en janvier 2015. Ce renseignement tient compte des frais d'administration actuels et selon un taux d'intérêt de 4 %. Par conséquent, nous ne pouvons vous garantir ce renseignement, qui vous est donné à
titre indicatif. En outre, il est possible, si vous le désirez, d'effectuer un retrait partiel de votre fonds d'accumulation. Présentement votre fonds d'accumulation s'élève à 9 316,25 $. De ce fait, si vous désirez récupérer la somme de 4 378,33 $, soit les primes que vous réclamez, il vous est possible de le faire. Une demande écrite à ce propos est alors exigible. Sachez cependant qu'un retrait de votre fonds d'accumulation viendra diminuer celui-ci et pourrait, éventuellement, entraîner plus rapidement une déchéance de votre contrat.
Par conséquent, nous pourrions, avec votre demande, vous rembourser la somme réclamée, néanmoins vous devez comprendre que cette somme sera puisée à même le fonds d'accumulation contenue à votre contrat. Soyez assuré, M. Bernatchez, que nous nous faisons un devoir de respecter en tous points les clauses conférées par votre contrat. L'étude de votre dossier nous a permis de nous assurer que celui-ci avait été administré en conformité avec celles-ci.
Par ailleurs, il est possible, en conservant vos coûts d'assurance variables, de modifier vos paiements afin de ne pas subir de hausse substantielle des dépôts que vous aurez à effectuer dans quelques années, alors que les coûts seront plus élevés. Par exemple, nous évaluons (toujours en tenant compte des frais d'administration actuels et d'un taux de 4 %) qu'un dépôt mensuel de 152,61 $ vous permettrait de maintenir votre assurance en vigueur jusqu'à ce que vous ayez 85 ans. Pour le maintien de l'assurance jusqu'à 100 ans, un dépôt de 212,51 $ serait requis.
Il est également possible de niveler vos coûts d'assurance, c'est-à-dire de les stabiliser afin qu'ils n'augmentent plus toutes les années. Une telle modification vous permettrait de stabiliser vos paiements. Selon notre évaluation (toujours en tenant compte des frais d'administration actuels et d'un taux de 4 %), un dépôt mensuel de 162,61 $ permettrait le maintien de votre contrat jusqu'à 100 ans. Notons que cette dernière modification comporte certaines particularités, c'est pourquoi nous vous invitons à communiquer avec votre conseiller en sécurité financière, M. Serge St-Pierre, au [...]. M.
St-Pierre sera en mesure de vous expliquer les caractéristiques des modifications que nous vous suggérons. Nous comprenons également que vous désirez ne plus avoir à payer pour cette assurance. Malheureusement, nous ne pouvons accéder favorablement à cette demande.
Néanmoins, nous espérons que les présents renseignements vous aideront à mieux comprendre le fonctionnement de votre contrat « Vie universelle ». Pour tout renseignement complémentaire, nous vous invitons à communiquer avec la soussignée au [...]. En terminant, si vous n'êtes pas satisfait des renseignements obtenus, il vous est possible de demander une révision de votre dossier auprès de l'Officier du règlement des différends de Desjardins Sécurité financière à l'adresse suivante : M.
Daniel Roussel (….) Le rôle de l'Officier du règlement des différends consiste à évaluer le bien-fondé des décisions et des pratiques de l'entreprise, lorsqu'un client estime qu'il n'a pas obtenu le service auquel il a droit. [ 17 ] Le demandeur demande une révision du dossier à l'Officier du règlement des différends. Le 21 octobre 1009, l'Officier du règlement des différends envoie au demandeur ses conclusions (P-8) : À
titre d'Officier du règlement des différends à Desjardins Sécurité financière, mon rôle consiste à évaluer le bien-fondé des décisions et des pratiques de l'entreprise. Or l'examen de votre plainte n'a pas révélé de manquement de la part de Desjardins Sécurité financière. Néanmoins, l'entreprise est disposée à chercher avec vous une solution pour régler ce différend. Situation Dans votre plainte, vous dites avoir été lésé. Vous expliquez qu'au départ, les primes d'assurance de votre police étaient payables durant 18 ans, ce qui ne fut pas le cas.
Vous demandez que Desjardins Sécurité financière vous rembourse les primes d'assurance que vous avez payées depuis le mois de novembre 2004, soit la 18 e année de votre contrat. Vous demandez également de conserver votre contrat d'assurance la vie durant sans en payer la prime. En 1986, vous avez souscrit un contrat d'assurance « Vie universelle programmable » de 50 000 $ auprès de La Laurentienne, acquise par Desjardins Sécurité financière depuis. La protection que vous avez souscrite en 1986 est une police Vie universelle.
Une telle protection vous permet d'effectuer des paiements supérieurs aux coûts de l'assurance dans le but d'établir un fonds d'accumulation et de payer les primes futures en puisant dans ce fonds. Ce fonds croît plus ou moins rapidement, selon le taux d'intérêt en vigueur et les sommes que vous y versez. Chaque mois, l'assureur dépose dans le fonds d'accumulation votre paiement et en retire le montant nécessaire pour payer les coûts d'assurance (coût d'assurance, frais d'administration et taxes) pour cette police. Les sommes que vous retirez diminuent évidemment le montant du fonds d'accumulation.
Par ailleurs, votre représentante en 1986 vous a remis une illustration lors de l'acquisition de votre contrat. Le résultat énoncé par cette illustration n'est pas garanti et ne fait pas
partie du contrat d'assurance. Cette illustration montrait comment votre police évoluerait dans les années à venir en fonction des données connues à cette époque, notamment selon un taux d'intérêt de 9 %, ce qui était le taux du marché à l'époque. De telles projections ne sont toutefois pas garanties. La croissance de votre fonds d'accumulation ne s'est pas concrétisée comme prévu initialement pour les raisons suivantes : • Les taux d'intérêts ont considérablement diminué à partir de 1992.
Le taux d'intérêt minimum garanti selon votre contrat est de 4 %; • Les frais d'administration ont augmenté de 48 $ par année à compter de 1999. Les relevés que l'assureur vous a expédiés chaque année vous démontraient l'évolution du fonds d'accumulation de votre contrat. Examen de votre plainte Pour compléter l'examen de votre plainte, j'ai pris connaissance de l'ensemble de la documentation pertinente, y compris votre plainte. Madame Danielle Grondin, conseillère au Règlement des différends, avec qui vous vous êtes entretenu à quelques reprises, m'a aussi fait part de vos commentaires et de vos explications.
J'en ai également discuté avec le personnel du Service à la clientèle. Cependant, cette révision n'a pas mis en lumière de manquement de la part de Desjardins Sécurité financière, ni de nouveaux éléments qui justifieraient d'accepter votre demande. En fait, en 1986, votre conseillère vous a fourni l'illustration initiale de votre police en considérant le taux d'intérêt alors en vigueur. Il s'agit de la procédure habituelle.
Cette illustration, qui n'était pas garantie, n'a cependant pas pu se réaliser, parce que le taux d'intérêt du marché a diminué considérablement à partir de 1992 et que les frais d'administration ont augmenté. Par ailleurs, il est évidemment difficile pour Desjardins Sécurité financière d'établir si votre conseillère, en 1986, vous a bien renseigné au sujet du montant de la prime. Cela ne change toutefois pas le fait que le fonds d'accumulation de votre contrat n'est pas suffisant pour que vous cessiez d'en payer la prime et que vous demeuriez assuré la vie durant.
Néanmoins, Desjardins Sécurité financière offre de verser un montant à votre fonds d'accumulation afin de diminuer la prime à payer et/ou d'augmenter la durée de votre contrat. Je joins en
annexe les différentes solutions qui s'offrent à vous. Lorsque vous aurez fait votre choix, je vous demande de contacter madame Danielle Grondin pour l'en informer. Je vous ferai alors parvenir un document « Transaction et quittance » que vous et moi signerons pour compléter cette offre.
Veuillez noter que cette offre est en vigueur jusqu'au 15 novembre 2009. Si vous n'y donnez pas suite d'ici là, je mettrai fin à l'analyse de votre plainte. Autres constatations Durant l'examen que j'ai fait de votre plainte, j'ai constaté que vous avez contacté l'assureur à deux reprises pour savoir quand vous pourriez cesser de payer la prime à votre contrat d'assurance. En 2000, on vous aurait indiqué que votre prime diminuerait de 871 $ à 100 $ par année à partir de 2005. Or, selon les informations que j'ai obtenues, pour que cela se réalise, il aurait fallu apporter des modifications à votre contrat.
Cela n'a pas été fait. En 2004, le personnel du Service à la clientèle vous a fourni des explications au sujet du fonctionnement de votre contrat d'assurance et des solutions qui s'offraient à vous. Je n'ai pas constaté que vous y ayez donné suite à l'époque. Vous avez plutôt continué de payer la prime de 82,61 $ par mois.
IMPORTANT : Les résultats suivants ne sont pas garantis si vous retirez un montant du fonds d'accumulation dans le futur ou si les frais d'administration augmentent. 1- Si vous désirez cesser de payer la prime Capital assuré DSF dépose Contrat en vigueur jusqu'en 50 000 $ ___________ Juillet 2015 50 000 $ 3 500 $ Juin 2017 40 000 $ 3 500 $ Juin 2019 30 000 $ 3 500 $ Octobre 2022 2- Si vous désirez continuer de payer 82,61 $ par mois Capital assuré DSF dépose Contrat en vigueur jusqu'en 50 000 $ __________ Février 2019 50 000 $ 3 500 $ Décembre 2021 50 000 $ 7 000 $ Septembre 2024 3- Si vous désirez rester assuré à vie Capital assuré DSF dépose Montant de la prime mensuelle (payable jusqu'en 2039 maximum) 50 000 $ 7 000 $ 162,11 $ 40 000 $ 7 000 $ 102,96 $ 30 000 $ 7 000 $ 41,60 $ [ 18 ] Le 23 novembre 2009, l'Officier du règlement informe le demandeur qu'il ferme le dossier de plainte (P-5 et D-9) : J'ai complété l'examen de votre plainte et vous ai transmis mes conclusions le 21 octobre dernier.
L'examen de votre plainte n'a pas mis en lumière de manquement de la part de Desjardins Sécurité financière, ni de nouveaux éléments qui justifient d'accepter votre demande. Néanmoins, Desjardins Sécurité financière vous a offert de verser un montant au fonds d'accumulation de votre police afin de diminuer la prime à payer et/ou d'augmenter la durée de votre contrat. Pour compléter cette offre, vous deviez faire un choix parmi huit solutions. Cette offre, qui était en vigueur jusqu'au 15 novembre dernier, a été faite dans le but de maintenir de bonnes relations d'affaires.
Le 18 novembre dernier, vous avez informé par téléphone ma collègue Mme Danielle Grondin, que vous préfériez plutôt faire appel à la Cour des Petites Créances.
Je procède donc à la fermeture de votre dossier de plainte. [ 19 ] Insatisfait de cette réponse, le demandeur intente son action le 11 décembre 2009 réclamant le remboursement des primes versées depuis le 23 avril 2004 soit 64 mois à 82,61 $ = 5 287,04 $ moins 500 $ primes à payer annuel de 100 $ = 4 787,04 $. [ 20 ] Le 4 novembre 2010, la défenderesse envoie au demandeur le relevé annuel indiquant qu'au 4 novembre 2009, le fond accumulé était de 9 229,25 $ et qu'au 4 novembre 2010, il est de 9 011,28 $ et que les frais d'assurance ont été de 1 570,68 $ (D-3f). [ 21 ] Le demandeur a continué de transmettre à la défenderesse les primes de 2004 à 2011 (D-4). [ 22 ] La défenderesse conteste l'action du demandeur en alléguant que le demandeur connaît le montant des primes à payer pour
son contrat d'assurance « Vie universelle programmable » de 50 000 $ depuis octobre 1986°: en 2004, le contrat lui fut réexpliqué. Aucune autre explication n'a été requise en juillet 2004 et février 2009, date de la mise en demeure. [ 23 ] Par ailleurs, la réclamation serait prescrite par la prescription de 3 ans; le demandeur a accepté la situation en payant depuis 2004 le montant demandé. ANALYSE ET MOTIFS [ 24 ] Il s'agit d'un contrat s'assurance de personnes soulevant la question du rendement du contrat.
Le litige soulève deux points : l'obligation de renseignement de la part du mandataire de l'assureur et une question de prescription. I- OBLIGATION DE RENSEIGNEMENT [ 25 ] En octobre 1986, le demandeur rencontre Mme Noella McLaughlin, qui n'a pas été appelée par les parties, ni comme partie, ni comme témoin. Elle représente la défenderesse.
Il lui fait part de son besoin en assurance-vie et notamment de son désir de payer des primes d'assurance-vie durant sa vie active pour ensuite bénéficier d'une protection d'assurance-vie jusqu'à sa mort sans aucun autre déboursé. [ 26 ] Mme McLaughlin lui propose alors un contrat d'assurance-vie universelle nivelée au montant de 50 000 $ prévoyant le paiement d'une prime annuelle d'assurance-vie de 991,32 $ durant 18 ans, soit jusqu'à 65 ans. [ 27 ] Les primes contractuelles que verserait le demandeur à la défenderesse assureur lui permettraient d'effectuer des paiements de prime supérieurs au coût de l'assurance, et ainsi d'établir un fond d'accumulation positif dans lequel seraient prélevées certaines déductions (M.A.M. + frais) en plus de la prime réelle. [ 28 ] Le 30 octobre 1986, le demandeur adhère au contrat d'« Assurance Vie universelle nivelée » de la Laurentienne Assurance, et maintenant administrée par la défenderesse Desjardins Sécurité financière, compagnie d'assurance-vie (D-1). [ 29 ] Le 7 décembre 1986, le demandeur ajoute à son contrat la garantie complémentaire mort accidentelle ou mutilation (M.A.M.) (D-2). [ 30 ] Le demandeur a versé la prime prévue de 991,32 $ depuis l'année 1986 jusqu'à l'année 2004, soit durant 18 ans.
Par la suite, les primes réelles devaient être prélevées directement du fonds accumulé. Mais, en 2004, le fonds accumulé ne contenait pas suffisamment d'argent pour continuer à payer les primes réelles. [ 31 ] Selon le demandeur, Mme McLaughlin l'avait assuré que les primes qu'elle avait établies ne seraient payables, tel que désiré, que sur une période de 18 ans, et que le fonds d'accumulation créé pour le versement des primes générerait suffisamment d'intérêts pour que l'assureur puisse y puiser les primes contractuelles subséquentes à la période de 18 ans, et ce, pour la durée de la police.
Selon le demandeur, Mme McLaughlin l'avait convaincu que le taux d'intérêt varierait entre 9 et 11 %. [ 32 ] Le demandeur ajoute que Mme McLaughlin ne l'avait jamais informé de la possibilité qu'il aurait à payer d'autres primes d'assurance-vie si le taux d'intérêt devait chuter.
Ce témoignage n'a pas été contredit puisque Mme Laughlin n'a pas témoigné. [ 33 ] Or, la preuve démontre que tel fut le cas : comme l'a affirmé la représentante de la défenderesse, le demandeur a été victime de la chute des taux d'intérêt entraînant au fil des années l'épuisement de son fonds d'accumulation. [ 34 ] Cependant, la preuve non contredite démontre de façon crédible que Mme McLaughlin s'est contentée de laisser croire au demandeur que le taux d'intérêt serait suffisant pour maintenir le fonds d'accumulation, et a négligé de l'informer que le taux d'intérêt n'était pas garanti dans le contrat d'assurance et qu'il pouvait fluctuer à la baisse l'obligeant ainsi à continuer de payer des primes pour maintenir son contrat d'assurance en vigueur. [ 35 ] Dans son ouvrage, Les contrats d'assurance (Tome 1, 1989, Éditions SEM Inc.) le professeur Jean-Guy Bergeron écrit : « La responsabilité de courtier d'assurance en est une de professionnel.
Nous l'avons vu, l'assuré a droit de compter sur son devoir de conseils et de renseignements en même temps que sur celui de l'assureur. Il doit se préoccuper non seulement de satisfaire les besoins exprimés par l'assuré mais aussi de les anticiper comme le ferait un professionnel en semblable matière. L'assuré peut en conséquence le poursuivre pour tous dommages qui lui aura causé. Une responsabilité contractuelle est aussi possible. » [ 36 ] Dans le jugement Lemieux c.
Dessureault ( 1969 C.S. 383 ), le juge Albert Mayrand écrit : « En acceptant de le représenter auprès d'un assureur, le courtier assume des responsabilités professionnelles envers son client. Il a d'abord l'obligation de renseigner son client sur les conditions et les éléments essentiels du contrat d'assurance proposé, sur la nature des risques prévus et sur la date à compter de laquelle la police entre en vigueur. » [ 37 ] Dans le jugement Lapierre c. Assurance Robert Dionne Inc. et al ( 1984 C.S. 18 ) le juge Ross Goodwin écrit : « Le courtier d'assurance a une formation spécialisée.
Il développe même une expertise et acquière la confiance de ses clients et du public. Vu la complexité des contrats et de la diversité des primes (même pour des risques semblables), l'assuré, généralement, s'en remet entièrement à son courtier. L'assuré se résignant la plupart du temps qu'à ne payer sa prime annuellement. En contrepartie, le courtier doit accepter la responsabilité des dommages causés par ses fautes ou omissions à caractère professionnel. » [ 38 ] Enfin, dans l'arrêt Baril c.
Industrielle Cie d'Assurance sur la vie ( 1991 R.R.A. 196 ), le juge Jean-Louis Baudouin de la Cour d'appel écrit : « L'exécution de l'obligation de renseignements bien connue maintenant est indispensable à la réalisation d'une des conditions
essentielles à la formation d'un contrat°: l'existence d'un consentement libre et éclairé.
À cet égard, l'intermédiaire d'assurance possèdetoute l'expertise nécessaire pour guider les choix du proposant, pour lui expliquer les subtilités du contrat d'assurance vie et pour faireen sorte que la protection acquise soit conforme à ses besoins et à ses vœux. » [39] En l'espèce, la mandataire de la défenderesse McLaughlin, que la défenderesse n'a pas fait témoigner, a failli à son devoird'informations et de renseignements et elle a obtenu l'adhésion du demandeur en lui garantissant un rendement suffisant de son fondsd'accumulation basé sur un taux d'intérêt qu'elle savait ou devait savoir qu'il pouvait fluctuer ou pouvait chuter; elle avait l'obligation d'enaviser le demandeur. [40] Sur cette base, la réclamation du demandeur est bien fondée.
II- PRESCRIPTION [41] La défenderesse prétend par ailleurs que la réclamation est prescrite. Elle invoque l'article 2925 du Code civil du Québec quiédicte : 2925.
L'action qui tend à faire valoir un droit personnel ou un droit réel mobilier et dont le délai de prescription n'est pas autrement fixése prescrit par trois ans. [42] Les parties discutent de leurs compréhensions réciproques depuis 2000, mais le demandeur n'entame ses procéduresjudiciaires que le 12 décembre 2009. [43] Il s'agit, en l'espèce, d'un droit personnel qui se prescrivait 3 ans après le jour où la cause d'action a pris naissance, soit en juin2004. Il y a donc prescription du recours (Voir Ashton c. Trans America Life Canada, 2007 R.R.A. 736, Juge Louis Lacoursière;Marineau c.
Desjardins Sécurité Financière et Gagnon, C.Q. Laval, 2011 QCCQ 2075 , 540-32-021120-090, 2011-03-07, JugeJean-Yves Tremblay). [44] Notons, mais cela ne constitue pas un motif de la décision, que selon la preuve le demandeur croyait acheter un contratd'assurance de 50 000 $ pour un coût de 17 843,76 $ (991,32 $ x 18), alors que son coût après 25 ans est de 24 783 $ (991,32 $ x 25). Ils'agit donc d'un placement moins rentable que prévu, mais ce n'est pas un placement négatif. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la réclamation, chaque
partie assumant ses frais judiciaires. __________________________________ RAOUL P. BARBE, J.C.Q. Date d’audience : 22 mars 2012
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