2014 QCCQ 9870, 2014 QCCQ 9870
Opinion
Ali c. Société en commandite Sainte-Julie-L 2014 QCCQ 9870 JS 1046 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-031531-131 DATE : Le 8 octobre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE CHANTAL SIROIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ASHMEED ALI
Partie demanderesse c. SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SAINTE-JULIE-L
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Ashmeed Ali (Ali) réclame 7 000 $ en dommages-intérêts à la défenderesse Société en commandite Sainte- Julie-L (Sainte-Julie-L), au motif que cette dernière lui a vendu un véhicule d’occasion sans système de navigation, alors que la publicité relative à ce véhicule annonçait clairement l’existence d’un système de navigation. [ 2 ] Sainte-Julie-L plaide essentiellement que le demandeur Ali a réalisé au cours de l’essai routier préalable à la signature du contrat d’achat l’absence de ce système de navigation.
En conséquence, il aurait négocié à la baisse le prix annoncé de 14 358 $, pour un prix final de 13 500 $, plus les taxes applicables, étant donné l’absence du système de navigation. [ 3 ] Le Tribunal doit donc décider si, selon la preuve prépondérante, l’acheteur Ali a découvert l’absence de système de navigation avant ou après la signature du contrat d’achat, ce qui est déterminant en l’espèce. [ 4 ] En effet, s’il l’a découvert avant la signature du contrat de vente, il est plausible que la baisse de prix ait été consentie en considération de l’absence de cet équipement. [ 5 ] S’il l’a plutôt découvert après la signature du contrat de vente, le vendeur est lié par les articles 40 , 41 , 42 et 272 de la
Loi sur la protection du consommateur [1] et doit en conséquence indemniser l’acheteur : 40. Un bien ou un service fourni doit être conforme à la description qui en est faite dans le contrat. 41. Un bien ou un service fourni doit être conforme à une déclaration ou à un message publicitaire faits à son sujet par le commerçant ou le fabricant. Une déclaration ou un message publicitaire lie ce commerçant ou ce fabricant. 42. Une déclaration écrite ou verbale faite par le représentant d'un commerçant ou d'un fabricant à propos d'un bien ou d'un service lie ce commerçant ou ce fabricant. … 272.
Si le commerçant ou le fabricant manque à une obligation que lui impose la présente loi, un règlement ou un engagement volontaire souscrit en vertu de l'article 314 ou dont l'application a été étendue par un décret pris en vertu de l'article 315.1, le consommateur, sous réserve des autres recours prévus par la présente loi, peut demander, selon le cas:
a) l'exécution de l'obligation;
b) l'autorisation de la faire exécuter aux frais du commerçant ou du fabricant;
c) la réduction de son obligation;
d) la résiliation du contrat;
e) la résolution du contrat; ou
f) la nullité du contrat, sans préjudice de sa demande en dommages-intérêts dans tous les cas.
Il peut également demander des dommages-intérêts punitifs. [ 6 ] Les trois témoignages en demande d’Ashmeed Ali, Nazmoon Khan et Ijaz Khan sont concordants : aucune de ces trois personnes prenant place dans le véhicule lors de l’essai routier n’a constaté l’absence du système de navigation, puisque la présence d’un écran de 7 pouces donnait lieu de croire à l’existence de cet équipement dans le véhicule. [ 7 ] En contrepartie, le témoignage du représentant commercial Jean Archambault n’est pas corroboré, alors qu’il aurait pu l’être par son directeur des ventes Raynald Parizeau. [ 8 ] En la présence de trois témoignages concordants et d’un témoignage non corroboré, ce choix de ne pas faire entendre le directeur des ventes Parizeau, est fatal à la défenderesse Sainte-Julie-L. [ 9 ] En conséquence, le demandeur Ali a prouvé ses allégations par prépondérance de preuve [2] sur la responsabilité de Sainte- Julie-L. [ 10 ] Vu la contravention à la
Loi sur la protection du consommateur , l’acheteur Ali aura droit à une diminution du prix de vente du véhicule, ainsi qu’à des dommages-intérêts raisonnables. [ 11 ] La preuve présentée par l’expert du demandeur Ali, selon laquelle l’absence du système de navigation vaut 3 500 $ est peu convaincante, parce que le témoignage de l’expert n’est appuyé d’aucune pièce justificative, alors qu’il aurait été facile par des recherches et différents outils de présenter une preuve documentaire. [ 12 ] Celle du représentant commercial de la défenderesse Sainte-Julie-L voulant que l’absence d’équipement ne justifie qu’une diminution du prix de vente de 750 $ n’est guère plus convaincante, pour les mêmes raisons. [ 13 ] En l’absence d’une preuve probante de part et d’autre, le Tribunal fera son possible pour arbitrer le mieux possible une juste diminution du prix de vente. [ 14 ] Selon la preuve non contredite, en 2007, lors de la mise sur le marché de ce modèle de véhicule neuf, il y avait une différence de prix de l’ordre de 5 000 $, soit 10% du prix de vente d’environ 50 000 $ entre un véhicule avec système de navigation et un véhicule sans cet équipement. [ 15 ] Le Tribunal attribuera la même proportion de 10% au prix de vente du véhicule d’occasion, soit 13 500 $, obtenant ainsi une valeur de 1 350 $ pour le système convoité, somme à laquelle il faut ajouter les taxes applicables, pour un total de 1 552,16 $. [ 16 ] En sus de cette diminution du prix de vente de 1 552,16 $, taxes incluses, le Tribunal accordera une compensation additionnelle de 500 $ pour les tracas et inconvénients étant donné que la présence de ce système était très importante pour le demandeur Ali. [ 17 ] Le total de cette diminution du prix de vente de 1 552,16 $ et des dommages-intérêts de 500 $ s’élève à 2 052,16 $. [ 18 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 20 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 2 052,16 $ avec intérêts au taux légal plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 26 juillet 2013, plus les frais judiciaires de 167 $.
__________________________________ CHANTAL SIROIS, J.C.Q. Date d’audience : Le 29 septembre 2014
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