2019 QCCA 958, 2019 QCCA 958
Opinion
Syndic de L.J. Forget et Compagnie limitée 2019 QCCA 958 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-026892-174 (500-11-001213-749) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 mai 2019 CORAM : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A. Dans l’affaire de la faillite de L.J. Forget et Compagnie Limitée APPELANTE AVOCATE RAYMOND CHABOT INC. ès qualités de syndic à la faillite de L.J. Forget et Compagnie Limitée m e MARIE-ÉLAINE RACINE (Joli-Coeur Lacasse S.E.N.C.R.L.) INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me JEAN M.
LECLERC Larivière Meunier (Revenu Québec) En appel d'un jugement rendu le 22 juin 2017 par l'honorable Louis J. Gouin de la Cour supérieure, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Faillite et insolvabilité – Administration de l’actif – Dividendes Greffier d’audience : Philippe Charette Salle : Antonio-Lamer AUDITION 12 h 32 Début de l’audience. Commentaires introductifs par la Cour. 12 h 34 Échanges entre la Cour et Me Racine. 12 h 40 Argumentation de Me Racine. 12 h 58 Suspension de l’audience. 13 h 06 Reprise de l’audience. 13 h 06 PAR LA COUR : arrêt – voir page 3. Fin de l’audience. Philippe Charette Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] À
titre de syndic à la faillite de L. J. Forget et Compagnie Limitée (« Forget ») [1] , maison de courtage en valeurs mobilières, l’appelante, se fondant sur les art. 261 et s. de la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité [2] , présente à la Cour supérieure une requête pour être mise en possession d’une somme d’argent détenue par l’intimée en vertu de la
Loi sur les biens non réclamés [3] . Cette somme est constituée de dividendes versés par une société désormais liquidée sur des actions que Forget aurait eues en sa possession au moment de sa faillite, en 1974, actions qui étaient toutefois la propriété de tiers que l’on ne parvient pas à retracer. [ 2 ] Par jugement du 22 juin 2017, la Cour supérieure rejette cette demande [4] .
L’appelante se pourvoit, faisant valoir que, tant en vertu de l’art. 261 L.f.i. que des art. 67 et 71 de cette même loi, on devrait lui reconnaître la saisine de la somme en question, afin qu’elle puisse la distribuer aux actionnaires qui y ont droit. Le reliquat de cette somme, s’il en était, devrait être remis au receveur général du Canada, conformément à l’art. 154 L.f.i. [ 3 ] Il y a lieu de rejeter l’appel. * * * [ 4 ] C’est en 1997 que le législateur adopte la Loi modifiant la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et la Loi de l’impôt sur le revenu [5] , sanctionnée en avril de cette année-là, dont le paragr. 118(1)
introduit dans la L.f.i. les art. 253 à 266, qui en constituent la
partie XII. Le paragr. 261(1) est alors libellé ainsi : 261
(1) En cas de faillite d’un courtier en valeurs mobilières, les valeurs mobilières appartenant à celui-ci ainsi que les valeurs mobilières et les sommes d’argent détenues par celui-ci ou un client, ou pour leur compte, à l’exception des valeurs mobilières immatriculées, sont dévolues au syndic. 261
(1) Where a securities firm becomes bankrupt, securities owned by the securities firm and securities and cash held by or for the account of the securities firm or a customer, other than customer name securities, vest in the trustee. [ 5 ] En gros, les valeurs mobilières et les sommes d’argent ainsi dévolues au syndic sont déposées dans un « fonds des clients » (al. 261(2)
a) L.f.i. ) et doivent être affectées au paiement des frais d’administration prévus par l’al. 136(1) b) , à moins que le fonds général n’y suffise, puis être remises ou versées aux clients, le reliquat devant être déposé dans le fonds général prévu par l’al. 261(2)
b) L.f.i. (paragr. 262(1) L.f.i. ). [ 6 ] De son côté, le paragr. 118(2) de la Loi modificatrice de 1997 énonce que : 118 (1) […]
(2) La
partie XII de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s’applique aux faillites visées par des procédures intentées après l’entrée en vigueur de celui-ci. 118 (1) (…)
(2) Part XII of the Act, as enacted by subsection (1), applies to bankruptcies in respect of which proceedings are commenced after that subsection comes into force. [ 7 ] Cette disposition est claire, et sa version anglaise dissipe tout doute que l’on pourrait entretenir à la lecture de la version française : la
partie XII ne vise que les faillites dont les procédures ont commencé après la date (ou à compter de la date) d’entrée en vigueur du paragr. 118(1) de la loi de 1997. Or, conformément au décret TR/97-114 du 17 septembre 1997, le paragr. 118(1) de la loi de 1997 est entré en vigueur le 30 septembre 1997, entraînant du même coup l’entrée en vigueur de la
partie XII de la L.f.i. et, bien sûr, celle des art. 261 et 262 [6] . [ 8 ] Vu la manière dont la L.f.i. , par le truchement de l’al. 67(1) a) , traitait précédemment les actifs en question et la difficulté de concilier l’ancien régime et le nouveau [7] , on comprend d’ailleurs pourquoi le législateur n’a pas voulu donner une portée rétroactive à cette nouvelle
partie XII [8] ni l’appliquer aux situations en cours au moment de l’entrée en vigueur de la Loi modificatrice de 1997 , faisant ainsi exception au principe de l’effet immédiat de la loi nouvelle [9] . Le paragr. 118(2) de cette dernière donne ainsi explicitement à la loi nouvelle une dimension strictement prospective et en limite l’application aux situations nées à compter de son entrée en vigueur, en l’espèce le 30 septembre 1997. [ 9 ] Par ailleurs, le texte original du paragr. 261(1) L.f.i. (voir supra , paragr. [4]) a été modifié en 2005, alors qu’est adopté le texte actuel de la disposition, dont les termes sont clarifiés sans en changer l’essence : 261
(1) En cas de faillite d’un courtier en valeurs mobilières, sont dévolues au syndic : 261
(1) If a securities firm becomes bankrupt, the following securities and cash vest in the trustee:
a) les valeurs mobilières appartenant au courtier; (
a) securities owned by the securities firm;
b) les valeurs mobilières et les sommes d’argent détenues par toute personne pour le compte du courtier; (
b) securities and cash held by any person for the account of the securities firm; and
c) les valeurs mobilières et les sommes d’argent détenues par le courtier pour le compte d’un client, à l’exception des valeurs mobilières immatriculées. (
b) securities and cash held by the securities firm for the account of a customer, other than customer name securities. [ 10 ] C’est l’art. 119 de la Loi édictant la
Loi sur le Programme de protection des salariés et modifiant la
Loi sur la faillite et l’insolvabilité, la
Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et d’autres lois en conséquence [10] qui décrète ce nouveau texte. Selon l’art. 141 de cette loi, l’art. 119 entre en vigueur à la date fixée par décret, date qui, en l’occurrence, est celle du 18 septembre 2009 [11] .
Dans la mesure où le paragr. 261(1) L.f.i. édicte depuis cette date une règle qui est, en substance, identique à la règle précédente adoptée en 1997, on comprend que son effet est immédiat et vise les situations en cours au 18 septembre 2009, à condition toutefois qu’elles soient nées depuis l’entrée en vigueur de la première version du paragr. 261(1) L.f.i. , le 30 septembre 1997. [ 11 ] Bref, dans tous les cas de figure, la
partie XII de la L.f.i. et ses art. 261 et 262 ne visent que les faillites issues de procédures enclenchées à compter du 30 septembre 1997 et, par conséquent, ne s’appliquent pas à la faillite de Forget, qui date d’octobre 1974. L’appelante ne peut donc fonder sa demande sur ces dispositions. * * [ 12 ] Subsidiairement, l’appelante, tout en reconnaissant que les actions dont Forget a déjà eu possession n’étaient pas sa propriété, mais appartenaient à des tiers, soutient avoir néanmoins droit à la saisine de la somme litigieuse en vertu du régime général des art. 67, paragr. 1, et 71 L.f.i.
Cette prétention ne saurait convaincre. Elle repose en effet sur une trame factuelle dont la preuve n’a pas été faite (sauf pour l’admission que les actions appartenaient à des tiers et non à Forget). Il serait d’ailleurs impossible de reconstituer cette trame avec le degré de certitude requise (celui de la prépondérance) dans les circonstances que décrit le juge de première instance, lequel s’appuie notamment sur un jugement prononcé le 29 août 2009 dans l’affaire Kott c. Capital Waitsfield Inc. [12] , confirmé par la
Cour [13] . POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 13 ] Rejette l’appel, avec frais de justice. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. MANON SAVARD, J.C.A. JOCELYN F. RANCOURT, J.C.A.
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