2019 QCCQ 8906, 2019 QCCQ 8906
Opinion
R. c. Bélanger 2019 QCCQ 8906 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LAVAL LOCALITÉ DE LAVAL « Chambre criminelle et pénale » N° : 540-01-084878-183 DATE : 7 novembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE MARC-ANDRÉ DAGENAIS, C.Q. ______________________________________________________________________ LA REINE Poursuivante - intimée c.
MARC BÉLANGER Accusé - requérant ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Dans la nuit du 11 mai 2018, Marc Bélanger (ci-après « Bélanger ») circule sur l’autoroute 15 en direction nord, non loin de la bretelle menant à l’autoroute 440.
Sous les yeux d’une infirmière retournant à son domicile après son quart de travail, le véhicule de Bélanger se dirige vers l’accotement, entre en contact avec la glissière droite, traverse ensuite toutes les voies de circulation pour frapper la glissière de gauche et finalement venir s’immobiliser derrière le véhicule de l’infirmière, elle-même arrêtée. [ 2 ] Après l’appel au 911, les policiers Larson et Catanzaro arrivent sur les lieux. Ils constatent les dommages au matériel public, s’enquièrent de l’état de santé de l’accusé puis constatent qu’une odeur d’alcool se dégage de sa fenêtre.
L’agent Larson décide de faire passer le test usuel à l’aide de l’appareil de détection approuvé (ADA). Après sept tentatives infructueuses, un ultime test retourne le résultat « FAIL » et Bélanger est placé en état d’arrestation. Il est conduit au poste de police où il fournit convenablement les échantillons exigés dans l’éthylomètre. [ 3 ] Bélanger considère que la manière dont l’ADA a été utilisé en l’espèce a entraîné une arrestation sans motifs raisonnables, amenant ses droits contre la détention arbitraire et les fouilles abusives à être violés.
Il demande qu’en réparation de ces violations, les résultats de l’éthylomètre soient exclus. Par ailleurs, si le Tribunal venait à rejeter ses arguments relatifs à ses droits constitutionnels, Bélanger plaide que le Ministère public ne s’est pas déchargé du fardeau de preuve lui permettant de bénéficier de la présomption d’exactitude prévue à l’
article 320.31 C.cr . Questions en litige [ 4 ] Les policiers pouvaient-ils se fier au résultat de l’ADA pour obtenir des motifs raisonnables de la conduite avec une alcoolémie sanguine supérieure à la limite permise, détenir le requérant et le soumettre aux analyses à l’aide de l’éthylomètre ? [ 5 ] Si l’arrestation du requérant a été faite en violation de ses droits constitutionnels, les résultats de l’éthylomètre doivent-ils être exclus en application de l’article 24(2) de la Charte ? [ 6 ] Si non, le Ministère public a-t-il démontré la culpabilité de l’accusé ?
Preuve testimoniale [ 7 ] Les parties s’entendent pour administrer la preuve de façon commune, entre le voir-dire constitutionnel et le procès au fond, outre pour le témoignage de l’accusé qui ne témoigne que sur voir-dire. [ 8 ] L’infirmière, qui constate l’accident causé par le véhicule de l’accusé, témoigne qu’après l’immobilisation des véhicules, Bélanger se rend à sa fenêtre. Il lui dit qu’il est correct et lui demande d’appeler le 911. Il revient peu de temps après pour lui demander d’appeler une dépanneuse. Elle mentionne que le conducteur est d’un calme époustouflant. Il sent la cigarette.
Elle le voit en fumer une pendant l’attente. Elle constate qu’il a un langage lent et la bouche pâteuse. [ 9 ] Huit minutes après avoir reçu l’appel mentionnant qu’une personne possiblement en état d’ébriété a causé un accident, Larson et son partenaire arrivent sur la scène. Le requérant lui dit qu’il croit s’être endormi. Il a le regard vague, mais répond correctement aux questions du policier. Le conducteur lui remet les documents d’usage correctement. Il commence à sentir une odeur d’alcool provenant de l’haleine.
Il fait sortir le conducteur, qui s’exécute correctement, et lui indique qu’il va le soumettre à l’ADA. Il lui demande s’il a une gomme dans la bouche, s’il a bu dans les quinze (15) dernières minutes et s’il est en bonne santé. Le requérant répond négativement aux deux premières questions et mentionne qu’il a une bronchite. [ 10 ] Larson présente l’appareil au requérant. Selon le policier, le conducteur ne souffle pas du tout. Il lui redonne des explications.
Le conducteur tentera six autres fois de fournir un souffle, mais l’appareil jugera qui ne fournit pas assez d’air. Il affiche un code « Flo Ins » puis s’éteint après les tentatives 4 et 7, en fournissant un code d’erreur qui signifie trois tentatives avec un souffle insuffisant. Cela confirme les constatations du policier concernant la première tentative du requérant. Au 8e souffle, l’appareil retourne un résultat « FAIL ».
Entre chaque essai, le policier réitère ses explications et fait même une démonstration du souffle attendu à l’aide d’un embout neuf. [ 11 ] Lors de l’administration des tests, Catanzaro se place en position pour pouvoir lire les codes qui apparaissent sur l’ADA. Il considère qu’il est important pour lui de garder l’œil sur l’appareil même lorsqu’il est manipulé par un confrère.
Il participe aux explications suite aux tentatives infructueuses du requérant. [ 12 ] Suite à l’obtention du résultat d’échec, le requérant est alors arrêté, amené au poste, soumis aux tests à l’aide de l’éthylomètre puis remis en liberté. Rien dans cette
partie de l’histoire n’a de conséquence sur les questions en litige. Preuve documentaire [ 13 ] Par le biais du policier Larson, la Poursuite mets en preuve le registre d’utilisation de l’ADA utilisé ce soir-là [1] . On y voit que l’appareil était étalonné pour une période incluant le moment de l’intervention analysée. Une mention à ce registre indique un seul test en lien avec celle-ci, incluant la température de l’appareil au moment du test. [ 14 ] Le certificat du technicien qualifié [2] est déposé par celui-ci. Il démontre les tests effectués à 1 h 43 et 2 h 04.
Les fiches émanant de l’éthylomètre y sont jointes.
Sur celles-ci apparaissent les mentions suivantes : -« Solution d’alcool type : 100 -Compagnie : Calwave -No de Lot : 20802 -Date de péremption : 2018/12/31 -Changement par : Martin Guénette en date du 2018/04/30 à 23h05 -Valide jusqu’au 2018/05/14 à 23h05 -Séquence d’utilisation : 4/50 (ou 5/50 pour le second test)» [ 15 ] Ensuite, chaque fiche indique, dans l’ordre, un test à blanc, une vérification interne, un second test à blanc, un test de contrôle donnant 99 ou 100 selon la séquence avec une température de 34,01°C, un troisième test à blanc, le souffle du requérant puis un quatrième test à blanc.
Les huit tests à blanc donnent un résultat de 0 mg %. [ 16 ] Finalement, un certificat de l’analyste est joint. Celui-ci indique qu’il a analysé l’échantillon « Calwave lot 20802 » et que cet échantillon était convenable pour l’utilisation d’un alcootest approuvé. Ce certificat n’indique pas la valeur cible de l’échantillon. État du droit quant à la fiabilité de l’ADA [ 17 ] En l’espèce, le requérant admet que les policiers avaient les motifs raisonnables de soupçonner, leur permettant de faire appel à l’ADA.
Ses reproches ne portent donc que sur l’emploi de l’appareil par le policier Larson. [ 18 ] Dans Lavertu [3] , la juge Lavoie résumait ainsi l’état du droit relatif à la fiabilité de l’ADA : « L’arrêt R. c. Bernshaw présente l’état du droit quant à l’obligation d’attendre ou non quinze minutes avant l’utilisation de l’ADA. Il s’agit d’une question contextuelle où la perception des policiers est l’élément essentiel du débat. Le principe établi, quant au moment où le test de dépistage doit être fait, est l’immédiateté.
Les policiers doivent ainsi sur-le-champ procéder au test de dépistage lorsqu’ils ont des soupçons raisonnables de penser qu’une personne commet l’infraction sous l’ article 253(1)
b) C.cr ., à défaut de quoi, il est possible pour un tribunal de conclure à une détention arbitraire. Cette immédiateté est le compromis accepté par la jurisprudence dans les situations particulières de capacité de conduite affaiblie, où les droits constitutionnels d’une personne sont suspendus. L’exception à cette immédiateté est lorsqu’il existe une preuve crédible selon laquelle une personne a consommé des boissons alcoolisées dans les minutes précédentes, s’il n’y a pas attente d’un délai de quinze minutes, il est possible pour un tribunal de conclure à une arrestation arbitraire.
C’est pour cette raison que pour retarder le test, les policiers doivent être confrontés à une «preuve manifeste» de consommation dans les quinze minutes de l’interception. L’examen judiciaire de la décision prise par les policiers d’attendre ou non un délai de quinze minutes doit faire preuve de souplesse. Quant à l’examen judiciaire, la décision R. c. Einarson utilise les mots «the reasonableness of his belief». Cette croyance raisonnable consiste en l’analyse de l’état d’esprit et de la compréhension de la situation du policier. L’arrêt R. c.
Mastromartino résume en huit points les questions relatives au délai de quinze minutes de la façon suivante : - Les policiers qui requièrent un test de détection (ADA) doivent se demander si oui ou non ils obtiendront une lecture fiable en administrant le test sans un bref délai. - Si les policiers ne peuvent, ou ne pourraient raisonnablement pas, compter sur l’exactitude des résultats du test, ces résultats ne peuvent servir à déterminer s’il y a des motifs raisonnables et probables de procéder à l’arrestation. - Les policiers qui requièrent un test de détection (ADA) peuvent retarder brièvement l’administration du test si, à leur avis, il y a une
preuve crédible qui les amène à douter de l’exactitude des résultats du test si l’administration n’est pas retardée. - Les policiers ne sont pas tenus d’attendre avant d’administrer le test dans tous les cas où un conducteur a été dans un bar peu avant d’être arrêté.
La simple possibilité qu’un conducteur puisse avoir consommé de l’alcool dans les 15 minutes précédant l’administration du test n’empêche pas un policier de compter sur la précision de l’appareil de détection. - Si oui ou non les policiers doivent attendre avant d’administrer le test de détection relève d’une analyse au cas par cas, centrée sur la croyance du policier quant à l’exactitude des résultats du test si le test était administré sans délai, et le caractère raisonnable de cette croyance. - Le fait que le conducteur ait été observé sortant d’un bar est une circonstance pertinente pour déterminer s’il était raisonnable pour le policier de retarder l’administration du test afin d’obtenir un échantillon précis.
Cependant, les policiers ne sont pas requis de demander aux conducteurs à quand remonte leur dernière consommation d’alcool. - Si le policier décide de retarder l’administration du test et que ce délai est contesté au procès, la cour doit décider si le policier a honnêtement et raisonnablement estimé qu’un délai assez court était nécessaire pour obtenir une lecture fiable. - Si le policier décide de ne pas retarder l’administration du test de détection et que cette décision est contestée au procès, la cour doit décider si le policier a honnêtement et raisonnablement cru qu’il pouvait se fier au résultat du test si l’échantillon était pris sans délai.
L’examen judiciaire exige d’évaluer la sincérité et le caractère raisonnable de la croyance du policier au moment où il prend la décision d’attendre ou non avant de soumettre une personne au test de dépistage. La décision R. c. Szybunka explique le sens à donner au caractère raisonnable de cette croyance : « [9] In the case at bar, the trial judge found that there was no such evidence, and stated that the constable’s observation of the Applicant driving out of the parking lot did not equate with knowledge that he had consumed an alcoholic drink just prior to leaving.
Reasonable grounds to require that a suspect submit to a screening device are capable of being negated if the officer knew or was wilfully blind to the proposition that the test to be administered might be unreliable. Leaving the parking lot of a bar does not satisfy the test. The actions of a suspect prior to departure from the bar may well be the subject of conjecture and speculation, but if not borne out by credible, cogent evidence, constitutes an uncertain foundation to contend that the constable knew, or ought to have known, that the screening test results would be unreliable.
Indeed, it might well be argued that, given the constable’s training, the fact that he did not question the Applicant as to when he had his last drink, evidences a lack of concern regarding the reliability of the ensuing screening test results.
On the other hand, if the question had been put, it might well be argued that the reliability of the screening test results was a live issue in the constable’s mind. » (Références omises) [ 19 ] Ces principes s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux autres phénomènes pouvant invalider les résultats obtenus à l’aide d’un ADA, notamment une éructation. [ 20 ] Par ailleurs, quant à la fiabilité de l’appareil comme tel, la poursuite n’a pas à systématiquement démontrer que l’ADA était en bon état de fonctionnement pour autant que la preuve démontre que le policier croyait, lors du test, que l’ADA fonctionnait adéquatement [4] .
Si la démonstration de la non-fiabilité du test d’ADA écarte la possibilité qu’il fournisse des motifs suffisants pour mener à une arrestation, le degré de preuve requis pour démontrer cette non-fiabilité est élevé. Une preuve de non-fiabilité ne doit pas être hypothétique, conjecturale ni s’appuyer sur une simple possibilité d’inexactitude [5] . Analyse et décision sur la requête [ 21 ] Il est 0 h 49 lorsque les policiers entrent en contact avec Bélanger.
Dans les 8 minutes qui suivent, le policier Larson constate l’odeur d’alcool éveillant en lui les soupçons requis, donne l’ordre de souffler dans l’ADA, fait effectuer huit tests dans l’appareil et place le requérant en état d’arrestation. L’agent reconnait par ailleurs que sans le résultat négatif émanant de l’ADA, il n’aurait pas acquis les motifs raisonnables lui permettant d’arrêter l’accusé. [ 22 ] Le policier qui a fait passer le test à l’aide de l’ADA a bien peu de souvenirs de l’intervention, mais se réfère à ses notes contemporaines.
Il témoigne avoir noté tous les aspects importants de l’intervention et les symptômes constatés ce soir-là. Si des éléments pertinents ne s’y trouvent pas, c’est qu’ils ne se sont pas produits. [ 23 ] Ainsi, il témoigne ne pas avoir vu l’accusé fumer. Il n’a pas vu de cigarette dans l’habitacle et n’a pas pensé lui poser de question à ce sujet. Le requérant ne le contredit pas. Il est particulier qu’il ne note pas l’odeur de cigarette émanant du conducteur mais qu’il sente une odeur d’alcool, vu l’affirmation de l’infirmière mentionnant l’avoir perçu quand le requérant s’est penché à sa fenêtre.
Cependant, de façon générale, sa mémoire de l’événement est suffisante et adéquate. [ 24 ] Notamment, bien que cela ne paraisse pas dans ses notes, il témoigne que le conducteur avait expliqué sa fatigue du fait qu’il revenait d’un voyage d’affaires à Vancouver. Le requérant confirme cette
partie de son témoignage. Le policier témoigne également suivre systématiquement ses procédures en lien avec l’obtention et la manipulation de l’ADA, bien qu’il ne note pas chaque item vérifié, cela faisant
partie de la routine. Le Tribunal n’a aucune raison d’écarter son témoignage à ce sujet. [ 25 ] Ce soir-là, le policier Larson questionne l’accusé sur la présence d’une gomme dans sa bouche, sa dernière consommation d’alcool et son état de santé, mais ne sait pas s’il le questionne sur d’éventuels vomissements ou éructations ou sur les autres éléments qui lui sont enseignés comme pouvant fausser la lecture de l’ADA. [ 26 ] Vu la preuve en l’espèce, le Tribunal n’adhère pas à la prétention du requérant, soit que le policier ait fait le travail à moitié et que cela devrait invalider le résultat de l’ADA.
Le fait que le policier questionne le conducteur au sujet de certains aspects spécifiques dans la liste des choses à garder en tête pour assurer le résultat de l’ADA, recommandations qu’il connait et dont il témoigne en contre- interrogatoire, ne crée pas d’obligation d’enquêter sur l’ensemble de celles-ci. Pour autant que le policier n’ait pas de raison de croire que
quelque événement ou geste du conducteur puisse fausser son résultat, il est en droit de s’y fier sans questionner le conducteur à leur sujet. En l’espèce, de toute façon, en examinant le souffle ultime, la plupart de ces motifs pouvaient être écartés puisque le policier avait alors passé huit minutes avec l’accusé. Il aurait nécessairement remarqué la consommation de nourriture, de bonbon ou de cigarette.
Il était par ailleurs évident que la dernière consommation du requérant avait été prise plus de 15 minutes auparavant vu le temps requis pour parcourir la distance entre son point de départ et le lieu de l’accident, le policier croyant les explications du requérant à ce sujet, lequel les a réitérées lors de son témoignage sur voir-dire. [ 27 ] La procureure du requérant plaide cependant que le témoignage de son client sur un tel événement démontre objectivement la non-fiabilité du résultat du test. Ainsi, celui-ci témoigne qu’il toussote fréquemment durant l’intervention à cause de sa bronchite.
Lors d’un toussotement, il dit avoir perçu un goût d’alcool dans sa bouche. Il n’en fait pas mention aux policiers et ceux-ci ne le questionnent pas. Les policiers ne notent pas de toux importante dans leurs notes. Catanzaro témoigne qu’il l’aurait mentionné s’il y avait eu une toux de la part du conducteur. Il sait que ce détail peut devenir important au procès. [ 28 ] De l’ensemble de la preuve à ce sujet, le Tribunal retient que la croyance du policier n’a pas été invalidée, dans son volet objectif, par les symptômes du requérant.
Celui-ci n’avait pas des quintes de toux importantes, mais, tout au plus, des raclements de gorge. D’ailleurs, il présente encore ce réflexe lors de l’audience et témoigne que ce qu’il faisait le soir de l’intervention était de même nature.
Le Tribunal n’accorde pas de crédibilité au requérant quand il affirme qu’il a eu des reflux gastriques causés par ces raclements qui sont l’apanage des fumeurs chroniques comme lui, le requérant amalgamant reflux et production de mucus quand il explique ce qu’il a ressenti lors de l’intervention policière. [ 29 ] Par ailleurs, les vérifications effectuées par Larson, tant au poste qu’en bordure de route, à l’endroit de l’appareil pointent toutes vers l’apparence d’un fonctionnement adéquat de celui-ci. Les dates d’étalonnage sont démontrées par le registre d’utilisation.
Le policier témoigne avoir vérifié, comme il le fait toujours, la date de certification annuelle de l’ADA avant de quitter le poste avec celui- ci. Il témoigne qu’il ne quitterait pas le poste avec un appareil dont la date de certification est expirée ou sans vérifier l’état des piles. Le fait qu’il ne soit pas en mesure de mentionner cette date ne change rien. Sa méthode de travail implique cette vérification.
Il serait par ailleurs étonnant que le policier attitré à l’étalonnage de l’ADA rende l’appareil disponible alors que celui-ci serait par ailleurs expiré. [ 30 ] Rendu dans l’accotement de l’autoroute, le policier vérifie l’embout neuf destiné à être utilisé par le requérant. Il note une température interne de l’ADA de 19°C, qui ne varie pas durant toute l’intervention. L’appareil lui présente un code qui indique qu’il est prêt à être utilisé au moment de chaque test.
Les explications données concernant l’interruption automatique de l’ADA après les groupes de trois tentatives ratées sont cohérentes, la séquence des événements élaborée par les policiers étant confirmée par le requérant. [ 31 ] Bref, les vérifications et l’usage de l’ADA effectués par le policier sont conformes à la norme attendue. Le requérant n’a pas apporté une démonstration permettant de douter du résultat du test sur la base des éléments qu’il met en exergue.
Notamment, rien ne permet de douter de l’affirmation du policier indiquant que la température interne de l’appareil est demeurée stable pendant les cinq minutes où il est sorti de son caisson, et ce bien qu’il fasse environ 4°C à l’extérieur, et encore moins que cette température extérieure ait pu avoir un impact sur le test, contrairement à ce qui avait été démontré dans Tremblay [6] . Il n’y a rien à conclure non plus des codes « Flo Ins » qui ont amené Larson à demander au conducteur de souffler plus fort, alors que le manuel d’utilisation suggère un souffle continu et modéré.
Le test ultime, qui a servi à justifier l’arrestation du requérant, a été fourni convenablement. [ 32 ] Bref, le Tribunal conclut que le policier se fiait subjectivement au résultat «FAIL» obtenu de l’ADA et que cette croyance était objectivement justifiée. Ce résultat, considéré dans les circonstances de cette intervention, était suffisant pour établir des motifs raisonnables et probables de croire à la commission d’une infraction criminelle. Il en découle que le requérant n’a pas réussi à démontrer la violation de ses droits constitutionnels.
État du droit sur la mise en preuve des résultats de l’alcootest [ 33 ] Au début de l’audience, le Tribunal annonce sa position sur l’état du droit relatif à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions législatives en matière de détection de la conduite en état d’ébriété.
S’inscrivant en faux avec l’approche notamment favorisée par la décision Shaikh [7] , et lui préférant les conclusions de la grande majorité des décisions rendues sur cette question, et notamment Brazeau Morin [8] et Gohier Goyer [9] , le Tribunal mentionne aux parties qu’il considère que la présomption d’identité prévue à l’ancien article 258(1)
c) C.cr . s’applique en l’espèce. [ 34 ] Par ailleurs, l’article 32(2) de la loi amendant le Code criminel prévoit expressément que le nouvel
article 320.31 C.cr ., lequel détermine la preuve à faire pour que la présomption d’exactitude s’enclenche, s’applique rétroactivement aux poursuites débutées avant le 18 décembre 2018. L’audience au fond s’est déroulée sur la base de ces conclusions de droit. [ 35 ] Cet
article exige que les éléments suivants soient démontrés pour que la Poursuivante puisse bénéficier de cette présomption d’exactitude :
a) Avant le prélèvement de chaque échantillon, le technicien qualifié doit faire un test à blanc ayant donné un résultat d’au plus dix milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang et un test d’étalonnage ayant permis d’observer un écart maximal de dix pour cent par rapport à la valeur cible de l’alcool type certifié par un analyste;
b) Les échantillons ont été prélevés à des intervalles d’au moins quinze minutes;
c) les résultats des analyses, arrondis à la dizaine inférieure, montrent une alcoolémie variant d’au plus vingt milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang. [ 36 ] Dans Goldson [10] , la Cour du banc de la Reine de l’Alberta infirmait une décision du juge d’instance qui avait acquitté l’accusé, considérant que la règle prohibant la preuve par ouï-dire interdisait au technicien qualifié de témoigner que l’alcool type avait été certifié par un analyste. Dans cette affaire, qui se distingue de la nôtre sur cette question, le certificat d’un analyste n’avait pas été produit.
Le Tribunal d’appel a rejeté l’approche littérale adoptée par le juge d’instance, considérant que celle-ci allait à l’encontre de l’intention du législateur qui cherchait à simplifier les poursuites en matière d’alcool au volant et notamment la mise en preuve.
[ 37 ] Il appuie sa position sur l’approche moderne d’interprétation des lois, notamment adoptée par la Cour suprême dans Rizzo [11] , Ostiguy et Bell Express Vu , qui doit tenir compte de l’ensemble du contexte et s’écarter de l’interprétation littérale si celle-ci contrevient à l’intention du législateur.
La juge d’appel a, après une analyse détaillée de l’emploi du ouï-dire en matière de mise en preuve des méthodes d’enquête en alcoolémie, considéré qu’il était possible pour le technicien qualifié de rapporter le contenu du certificat de l’analyste collé sur le mur de la salle d’alcootest pour faire preuve de son contenu. [ 38 ] Cette approche s’appuie notamment sur les commentaires de la Cour suprême dans Alex [12] , au paragraphe 45 : « Dans certains cas, des contraintes d’ordre pratique ou des ressources limitées peuvent empêcher le ministère public de présenter ces deux témoins, ce qui est susceptible d’entraîner le rejet de la poursuite.
J’estime qu’il faut s’abstenir d’une interprétation qui oblige le ministère public à faire témoigner des personnes inutilement et qui favorise un dénouement basé non pas sur le bien-fondé de la poursuite, mais sur les limites d’un système de justice criminelle débordé.
En effet, une telle approche irait à l’encontre d’un arrêt récent de notre Cour qui souligne l’importance de la collaboration des participants au système de justice criminelle afin que justice soit rendue promptement et équitablement. » [ 39 ] La juge d’appel cite également la décision de la Cour de justice de l’Ontario dans Yip Chuck [13] , laquelle concluait : « In this exact context courts have permitted qualified technicians to testify over hearsay objections as to the suitability of solutions used in breath testing machines.
In the same way, in my opinion, the technician may testify as to what he has learned about the alcohol concentration and target values of the solutions that are used. That evidence was given by the technician in this case and established what was required to give rise to the presumption of accuracy. » (Références omises) Analyse et décision sur la culpabilité [ 40 ] Il est admis que les tests, à l’aide de l’alcootest, ont été faits correctement et qu’ils ont fourni des résultats adéquats, l’accusé concédant la démonstration des prérequis des alinéas
b) et
c) de l’
article 320.31 C.cr . Il est également en preuve que des tests à blanc ont été faits et que les tests à l’aide de l’alcool type ont également été effectués.
Malgré cela, l’accusé plaide que la Poursuite ne peut se prévaloir de la présomption d’exactitude prévue à l’
article 320.31 C.cr .
Ses arguments sont multiples. [ 41 ] D’un côté, il mentionne que les tests à blanc ne sont pas conformes à la disposition législative en ce qu’ils ont été faits avec l’air ambiant, ce qui ne peut aucunement donner « un résultat d’au plus dix milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang » puisque l’air employé n’émane pas d’un être humain et donc ne peut donner un résultat en lien avec la concentration d’alcool dans le sang. [ 42 ] Ensuite, il soulève le fait que le technicien qualifié n’a pas effectué les divers tests requis lui-même, car il n’a que constaté les résultats des tests internes effectués automatiquement par l’éthylomètre. [ 43 ] Enfin, il plaide que les tests d’étalonnage effectués, s’ils ont retourné une valeur, ne peuvent rencontrer la norme législative puisque la valeur cible de l’alcool type n’est pas en preuve et que les résultats obtenus ne peuvent donc pas y être comparés.
Il considère qu’un autre témoin était requis pour établir cette valeur cible puisque le technicien qualifié n’a pas lui-même testé l’alcool type à ce sujet. [ 44 ] Le premier argument fait nécessairement fausse route. Ainsi, un éthylomètre, lorsqu’un individu fournit un échantillon d’haleine, n’analyse jamais réellement la concentration d’alcool dans le sang, mais offre une estimation de cette concentration basée sur la présence d’alcool dans l’air expulsé.
Le résultat de cette analyse est réputé correspondre à l’alcoolémie de l’individu par l’effet législatif et peut donc être exprimé en milligrammes d’alcool par cent millilitres de sang. Le régime prévu à l’
article 320.31 C.cr . établi clairement qu’il est attendu que l’éthylomètre indique systématiquement des résultats exprimés dans cette unité, que le test soit à blanc, à l’aide de l’alcool type ou lors des prélèvements auprès du conducteur, bien qu’aucun de ces tests n’implique une analyse sanguine. [ 45 ] Le second argument doit également être écarté. Il ne peut être conforme à l’intention du législateur, qui connaissait nécessairement le fonctionnement des éthylomètres au moment de l’adoption de la nouvelle disposition, d’exiger que le technicien qualifié effectue lui-même ces tests.
Le Tribunal est d’accord avec cette conclusion élaborée par le juge Konyer dans Sisson [14] : « In my view, what the
section requires is proof that the approved instrument was working properly immediately before each sample was analyzed by evidence that a system blank test and system calibration check was conducted. When an approved instrument, like the one used in this case, is operated by a qualified technician, I am satisfied that the system blank test and system calibration check are conducted by the technician even if they occur as a result of the instrument’s internal process.
To require qualified technician’s to duplicate these tests themselves, which in any event would simply mean having the instrument run the same tests again, would serve no purpose. Indeed, it would be absurd. I decline to interpret the
section in a manner that would lead to an absurd result. » [ 46 ] Une problématique existe cependant dans la preuve de la Poursuivante à l’égard du troisième reproche soulevé par l’accusé. Ainsi, la preuve apportée par le technicien qualifié démontre que l’appareil était calibré ce soir-là pour chercher à obtenir un résultat de test à l’aide de l’alcool type de 100. Le technicien qualifié indique également qu’il cherchait à obtenir un résultat situé entre 95 et 105. Cependant, rien dans la preuve ne démontre que la concentration de l’alcool type employée avait réellement une valeur cible de 100 mg %.
Le certificat de l’analyste déposé en preuve n’indique pas la concentration, mais uniquement que l’échantillon était convenable. [ 47 ] Dans Flores-Vigil [15] , le juge d’instance venait à la conclusion que la concentration de l’alcool type réellement employé se doit d’être prouvée, et non seulement la valeur attendue du technicien qualifié, et que cette valeur cible n’est ni établie par le législateur, ni de connaissance judiciaire. Le Tribunal est d’accord avec ces conclusions et détermine que la Poursuivante doit établir cette valeur cible pour bénéficier de la présomption d’exactitude.
Cette exigence est requise pour donner plein effet à la disposition législative pertinente concernant l’alcool type. Ainsi, il n’est pas possible de s’assurer que la marge d’erreur acceptée par le législateur est respectée si la valeur cible réelle n’est pas démontrée. [ 48 ] Contrairement à ce que semble plaider l’accusé, vu l’état du droit énoncé plus tôt quant à la méthode d’interprétation des lois à
privilégier, le Tribunal ne considère pas que le témoignage de l’analyste est requis pour apporter cette preuve. Le dépôt d’un certificat de l’analyste mentionnant cette valeur cible aurait été suffisant [16] . Une preuve émanant du technicien qualifié ou d’une autre source aurait également pu être suffisante. [ 49 ] Ainsi, dans Porchetta [17] , le Tribunal a accepté la preuve du technicien qualifié, fondée sur son expérience, que la valeur de l’alcool type était toujours de 100 mg %. Une telle preuve avait également été apportée dans Does [18] , Pelaia [19] et Patel [20] .
À l’inverse, dans Lupien [21] , le juge Bisson a déclaré insuffisant un document produit par la compagnie ayant produit l’alcool type et indiquant la valeur cible. [ 50 ] Il n’est pas requis pour le Tribunal de statuer sur l’une ou l’autre de ces situations puisqu’en l’espèce, aucune preuve concernant la valeur cible de l’alcool type n’a été produite. La mention « 100 » apparaissant à la fiche imprimée par l’éthylomètre et la valeur attendue par le technicien qualifié ne sont certainement pas suffisantes à ce
titre puisque rien n’indique que ces valeurs sont acceptables à l’égard de l’alcool type réellement utilisé dans la présente affaire. N’ayant pas démontré l’ensemble des conditions prévues à l’
article 320.31 C.cr ., la Poursuivante ne peut donc pas bénéficier de la présomption d’exactitude qui y est prévue. [ 51 ] Considérant cette conclusion et la déclaration de la Poursuivante concédant qu’elle ne s’est pas déchargé de son fardeau quant au chef de conduite avec les facultés affaiblies, l’accusé est acquitté des deux chefs d’accusation. __________________________________ Marc-André Dagenais, J.C.Q. Me Simon Lapierre Procureur aux poursuites criminelles et pénales Me Marie-Pier Boulet Procureure de l'accusé Date d’audience : 1 er octobre 2019
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