2010 QCCQ 20922, 2010 QCCQ 20922
Opinion
Protection de la jeunesse — 108650 2010 QCCQ 20922 JP1744 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002977-102 DATE : JUGEMENT RENDU : 14 DÉCEMBRE 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 10 JANVIER 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2006, Enfant ___________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser l'ordonnance rendue le 28 juillet 2010 par le soussigné. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE la présente requête en prolongation; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; PROLONGE l'ordonnance rendue le 22 juin 2009 par le juge Richard Côté; ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : CONFIE l'enfant à sa mère à l'exclusion du père; ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, ORDONNE que lesdits contacts se fassent en présence des grands-parents paternels;
ORDONNE aux parents de participer activement à l'application des mesures ordonnées; RECOMMANDE aux parents d'entreprendre une démarche afin de régler leur problème de toxicomanie; RECOMMANDE aux parents de signer tous les consentements nécessaires pour permettre au Directeur de la protection de la jeunesse de communiquer avec les différents professionnels impliqués auprès d'eux; ORDONNE aux parents de prévenir le Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement d'adresse, et ce, dès que la nouvelle adresse leur est connue; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille pour une période d'une (1) année; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse suggère que l'enfant et son frère soient hébergés en famille d'accueil pour une (1) année.
La mère est absente lors de l'audition. L'avocat de l'enfant est en accord avec les mesures proposées. Pour sa part, le père est de nouveau incarcéré et absent lors de l'audition. [ 3 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour une étude sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 4 ] Comme prévu au dernier jugement, l'enfant a été maintenu avec sa mère. Le 20 août dernier, le père est sorti de prison.
À ce moment, les parents ont mis une fin à leur relation amoureuse. [ 5 ] Depuis, la mère a commencé à fréquenter beaucoup de jeunes gens, à sortir fréquemment et à consommer de l'alcool de façon immodérée. Il n’y a souvent personne au domicile familial. Le 7 octobre en soirée, une intervention policière a eu lieu chez la mère en raison de la musique trop forte. [ 6 ] La mère est peu disponible pour ses enfants. Ils se font garder par plusieurs personnes, dont certaines peu recommandables. Le domicile de la mère est en désordre, insalubre et non sécuritaire pour les enfants.
Compte tenu de l'état du domicile, l'enfant et son frère sont confinés au salon. [ 7 ] L'enfant fréquente un CPE à raison de quatre jours par semaine. Il y évolue bien.
Malgré une amélioration, il présente encore un retard de langage. La mère ne reconnaît toujours pas ce retard et elle ne fait pas les démarches pour que l'enfant reçoive les services nécessaires. [ 8 ] Jusqu'à sa sortie de prison, le père a maintenu des contacts téléphoniques avec son garçon. Ces appels se déroulaient bien. À sa sortie de prison, monsieur est allé habiter chez ses parents. À partir de ce moment, le père et les grands-parents ont reçu l'enfant et son frère à raison d'une fin de semaine sur deux. Ces contacts se déroulaient bien. [ 9 ] La période de liberté du père a été brève.
Depuis septembre, monsieur est de nouveau incarcéré. Il doit retrouver sa liberté en février 2011. Le père consomme de la drogue. [ 10 ] Les enfants ont été retirés du milieu maternel le 8 octobre. Ceux-ci ont vécu chez leurs grands-parents paternels jusqu'au 9 décembre. Ils sont depuis en famille d'accueil. Les grands-parents paternels ne se sentent plus en mesure de s'occuper des enfants à plein temps. [ 11 ] Depuis qu'elle n'a plus ses enfants, la mère a commencé ses démarches d'aide.
Comme elle a un bon lien, il s'avère important qu'elle persévère et qu'elle apporte les changements nécessaires à sa vie dans les prochains mois. [ 12 ] Par conséquent, l’ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis et qu'il y a lieu de réviser l'ordonnance du 28 juillet 2010. [ 13 ] Après avoir pris connaissance du rapport psychosocial, le Tribunal considère que la majorité des mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente requête en révision amendée; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE l'ordonnance rendue le 28 juillet 2010 par le soussigné; [ 17 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période d'une (1) année: [ 18 ] ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil; [ 19 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties; [ 20 ] ORDONNE que les contacts entre le père et l'enfant aient lieu selon entente entre les parties et, à défaut d'entente, ORDONNE que lesdits contacts se fassent en présence des grands-parents paternels ou d'un tiers désigné par le Directeur de la protection de la jeunesse;
[ 21 ] RECOMMANDE à la mère de recevoir de l'aide en lien avec ses problèmes personnels; [ 22 ] RECOMMANDE à la mère de se soumettre à une évaluation psychologique; [ 23 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission; [ 24 ] RECOMMANDE que les contacts de l'enfant avec ses grands-parents paternels soient favorisés; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 26 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q .
M e Linda Trudel MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Gamache BROUILLETTE, GAMACHE & ALS Avocat pour l'enfant Madame A , mère Monsieur B , père Date d’audience : 14 décembre 2010
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