2021 QCCQ 9577, 2021 QCCQ 9577
Opinion
Protection de la jeunesse — 215734 2021 QCCQ 9577 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 405-41-004119-207 DATE : 4 août 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X , née le [...] 2005 Adolescente et A B Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION ET EN PROLONGATION (articles 95 al.1 et 2 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser et prolonger l’ordonnance rendue par la soussignée le 12 juin 2020. [ 2 ] À cette date, le Tribunal déclare la sécurité et le développement de l’adolescente compromis en raison d’une négligence sur le plan éducatif et de troubles de comportement sérieux. [ 3 ] Il confie l’adolescente à sa mère, avec de l’aide, et lui ordonne de fréquenter un établissement scolaire assidûment.
Le Directeur doit apporter aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille pour une année. [ 4 ] Le Directeur demande au Tribunal de réviser, de manière anticipée, cette ordonnance. [ 5 ] Le Directeur propose, comme mesures de protection applicables, de confier la jeune à monsieur C et de permettre la réintégration progressive de l’adolescente auprès de sa mère, au cours de la prochaine année. [ 6 ] La mère, bien au fait de la date d’audience, ne se présente pas. [ 7 ] Quant au père, il est absent de la vie de l’adolescente depuis plusieurs années.
Le Tribunal dispense le Directeur de lui signifier la procédure. [ 8 ] L’avocate de l’adolescente soumet au Tribunal que la demande du Directeur respecte son intérêt et qu’elle doit être accueillie selon ses conclusions modifiées. Les prétentions de la procureure de l’adolescente sont exactes, voici pourquoi. [ 9 ] Suite à la dernière ordonnance, la situation de la jeune périclite dans son milieu familial. [ 10 ] La jeune obtient de son médecin une prescription pour faire l’école à la maison, vu son anxiété importante. [ 11 ] À la veille de Noël, une altercation a lieu entre la mère et a jeune.
L’adolescente interpelle les policiers. Ces derniers doivent intervenir fermement auprès de la mère, qui ne cesse de dénigrer sa fille.
La jeune se réfugie alors chez monsieur C, qu’elle considère comme son père. [ 12 ] La mère n’accepte pas que sa fille soit confiée à monsieur C. [ 13 ] Le 28 avril 2021, notre collègue la juge Lise Gagnon, ordonne provisoirement l’hébergement de la jeune auprès de monsieur C et prolonge l’ordonnance qu’elle fréquente un établissement scolaire assidûment. [ 14 ] Les contacts mère-enfant doivent avoir lieu selon entente entre les parties. [ 15 ] Notre collègue donne quatre mois à la mère et à la jeune pour faire leurs preuves. Le bilan est pauvre. La jeune n’a pas participé
à ses cours en ligne en dépit de l’ordonnance. [ 16 ] Le délégué accompagne la jeune pour sa rentrée scolaire prochaine.
Elle est inscrite à un programme particulier, qui comporte des stages. [ 17 ] Quant à la mère, il lui arrive de s’enivrer devant sa fille et de la rejeter. [ 18 ] Après avoir mis un terme à sa relation avec son conjoint, monsieur D, la mère dit être libre maintenant de bien collaborer avec le délégué pour reprendre contact avec sa fille et travailler un retour. [ 19 ] Le délégué a déjà établi un plan d’intervention pour une reprise de contacts et le développement de la relation mère-fille. [ 20 ] Mère et fille ne peuvent rejeter la responsabilité de la situation uniquement sur l’autre.
La mère doit se montrer plus stable, parfaire ses capacités parentales et renforcer son lien avec sa fille. [ 21 ] Quant à X, elle doit faire le nécessaire pour gérer son anxiété et fréquenter l’école assidûment. Sa prise de médication doit se maintenir ainsi que son suivi médical. [ 22 ] D’ici à ce que la jeune puisse réintégrer le milieu familial maternel, elle devra résider auprès de monsieur C, qu’elle considère comme son père puisque dans ce milieu, elle reçoit réponse à ses besoins.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] ACCUEILLE la demande en révision et en prolongation; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescente toujours compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii – Négligence sur le plan éducatif et 38 f) – Troubles de comportement sérieux de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 25 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 juin 2020 par la soussignée; [ 26 ] CONFIE l’adolescente à monsieur C; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’adolescente aient lieu selon entente entre les parties ou à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une d’entre elles; [ 28 ] PERMET la réintégration progressive de l’adolescente chez sa mère, si la situation le permet et selon entente entre les parties; [ 29 ] Une fois la réintégration complétée, CONFIE l’adolescente à sa mère; [ 30 ] ORDONNE à l’adolescente de fréquenter l’école assidûment; [ 31 ] DISPENSE , au Directeur de la protection de la jeunesse, de signifier la demande au père; [ 32 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille, et ce, pour une période d’une année à compter du 4 août 2021 ; [ 33 ] CONFIE la situation de l’adolescente au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance [1] . _________________________________ MARIE-PIERRE JUTRAS, J.C.Q.
M me Marianne Sirois Stagiaire du Directeur de la protection de la jeunesse M me A Mère absente et non représentée M. B Père absent et non représenté M e Marie-Lise Clair Avocate de l’adolescente Date d’audience : 4 août 2021
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