2015 QCCA 549, 2015 QCCA 549
Opinion
Khalife c. R. 2015 QCCA 549 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-10-005843-154 (540-01-065533-146) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 19 mars 2015 L’HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JEAN KHALIFE Me GILLES DAUDELIN INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me SIMON BLAIS (Directeur des poursuites criminelles et pénales) DESCRIPTION : Requête en prorogation de délai. Requête pour permission d’appeler d’une sentence rendue le 29 janvier 2015 par l’honorable Gilles Garneau de la Cour du Québec dans le district de Laval. Greffière d’audience : Asma Berrak SALLE : RC-18
AUDITION 11 h 46 Début de l’audition. Identification des procureurs. Observation du Juge. Me Blais ne conteste pas la requête en prorogation de délai. Argumentation de Me Daudelin. 11 h 53 Argumentation de Me Blais. 11 h 59 Réplique de Me Daudelin. 12 h 00 Fin de l’argumentation de part et d’autre. Suspension de la séance. 12 h 02 Reprise de la séance. Jugement-voir page 3. 12 h 07 Fin de l’audition.
Greffière d’audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Jean Khalife présente une requête en prorogation du délai pour interjeter appel sur la peine et une requête pour permission d’interjeter appel sur la peine. [ 2 ] Le requérant a plaidé coupable à de multiples chefs de voies de fait, de voies de faits avec arme, de menaces et d’harcèlement commise sur les personnes de sa conjointe et ses deux filles sur une longue période.
Déclaré coupable par un jugement de la Cour du Québec, district de Laval, (l’honorable Gilles Garneau), rendu le 15 janvier 2015, le requérant a été condamné à une peine d’emprisonnement globale de 42 mois, moins 11 mois de crédit pour les 7 mois purgés en détention préventive (calculé sur la base de 1 : 1,5) par le même juge le 29 janvier 2015. *** [ 3 ] Le ministère public ne conteste pas, à bon droit, la demande de prorogation du délai. [ 4 ] Quant à la demande de permission d’interjeter appel sur la peine, le requérant plaide que la peine imposée est déraisonnable dans les circonstances.
Il note les remords qu’il a exprimés et la thérapie entamée; il rappelle qu’il n’a pas d’antécédents et son désir d’aider sa famille financièrement. [ 5 ] Le ministère public soutient que les motifs invoqués ne justifieraient pas une intervention de la Cour et qu’un appel serait voué à un échec certain. [ 6 ] Il est vrai que le juge tient déjà compte des remords exprimés par le requérant comme facteur atténuant. Il est vrai que le juge souligne le caractère grave des infractions commises et tient compte du contexte familial des actes violents commis comme facteur aggravant.
Le peu de précision dans l’énoncé des motifs d’appel à la requête est aussi à regretter : il ne suffit pas de dire, sans plus, qu’une peine est déraisonnable pour fonder un droit d’appel en matière de sentence en application de l’article 675(1)
b) C.cr . [ 7 ] Cela dit, dans l’état actuel du dossier – sans les transcriptions pertinentes ou d’autres informations concernant les circonstances de l’infraction, du requérant et de ses victimes –, je ne peux pas dire qu’un appel est voué à un échec certain. En tenant compte du libellé de l’article 675(1)
b) C. cr ., et malgré les certaines faiblesses de la requête, j’estime qu’il est opportun de déférer la requête pour permission d’appeler à la Cour, « sans en décider / without adjudicating on it » (l’article 55(1) des Règles de la Cour d’appel en matière criminelle ). Je ne vois pas d’empêchement de le faire du seul fait que la requête pour permission est accompagnée d’une requête en prorogation du délai que je propose, par ailleurs d’accueillir [1] . [ 8 ] Vu les règles 56, 57, 58 et 59 des Règles de la Cour d'appel du Québec en matière criminelle qui se lisent:
56(2). Échéancier. En déférant la requête ou, le cas échéant, l’appel à la Cour, le juge établit un échéancier pour la production, en quatre exemplaires, après signification à l’autre partie, des documents qui tiennent lieu de mémoire. 56(3). À l'expiration du délai, si les documents ne sont pas produits, le greffier dépose au dossier un certificat constatant le défaut et refuse par la suite toute documentation émanant de la
partie défaillante. Un avis de ce dépôt est immédiatement remis au juge en chef et aux juges qui doivent entendre la requête ou l’appel. 57. Documents. La
partie appelante doit produire les documents suivants :
a) la requête en autorisation d'appel;
b) l'acte d'accusation;
c) la sentence, motifs et dispositif compris;
d) les dépositions lors de l’audition sur la peine, le cas échéant;
e) toute autre remarque pertinente formulée par le juge de première instance et les avocats au cours des observations sur la peine;
f) un questionnaire dûment rempli, conforme à l'annexe I. 58. Questionnaire de la
partie intimée. Au moins trois semaines avant la date fixée pour l'audition de la requête ou de l’appel, la
partie intimée peut aussi signifier à la
partie appelante et produire au greffe, en quatre exemplaires, un questionnaire dûment rempli par elle. 59. Exposé.
(1) Les parties peuvent joindre à leur documentation un exposé d’au plus 10 pages, à au moins un interligne et demi, à l’exception des citations qui doivent être à interligne simple et en retrait. Le caractère à l’ordinateur est de 12 points et il n’y a pas plus de 12 caractères par 2,5 cm. 59(2). Un juge peut ordonner la confection d’un tel exposé lorsqu’il estime que les questions soulevées par l’appel le justifient.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 9 ] ACCUEILLE la requête en prorogation du délai; [ 10 ] DÉFÈRE la requête pour permission d’interjeter appel sur la peine à la Cour; [ 11 ] PORTE l'affaire au rôle du 4 septembre 2015 en salle Pierre-Basile-Mignault pour être plaidée sans mémoire pour une durée d'audition de 60 minutes (30 minutes pour chacune des parties) ; [ 12 ] ORDONNE à la
partie requérante, après avoir fait signifier copie à la
partie intimée, de déposer au greffe au plus tard le 14 mai 2015 , cinq exemplaires des documents mentionnés à la règle 57, en plus du présent jugement, de ses sources, et s’il y a lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages ; [ 13 ] ORDONNE à la
partie intimée, après avoir fait signifier copie à la
partie requérante, de déposer au greffe au plus tard le 25 juin 2015 , cinq exemplaires de son questionnaire, de ses sources, et s’il y lieu, d’un exposé ne dépassant pas 10 pages . NICHOLAS KASIRER , J.C.A.
Loading document…