2018 QCCA 117, 2018 QCCA 117
Opinion
LSJPA — 181 2018 QCCA 117 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-08-000487-159 (540-03-011662-144) DATE : 25 janvier 2018 CORAM : LES HONORABLES JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. X APPELANT – Accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - Poursuivante ARRÊT ORDONNANCE DE NON-PUBLICATION de tout renseignement de nature à révéler le nom de l’accusé, de la victime ou d’un témoin en vertu des paragraphes 110(1) et 111(1) de la
Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité prononcée le 27 mai 2015 par la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse), district A (l’honorable Françoise Garneau-Fournier), sur un chef d’agression sexuelle; [ 2 ] Pour les motifs du juge Healy, auxquels souscrivent les juges Dufresne et Levesque, LA COUR : [ 3 ] REJETTE l’appel. JACQUES DUFRESNE, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. PATRICK HEALY, J.C.A. M e Maxime Hébert Lafontaine Latour Dorval Pour l’appelant M e Mario Giroux Procureur du directeur des poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée Date d’audience : 5 décembre 2017
MOTIFS DU JUGE HEALY [ 4 ] L’appelant se pourvoit contre une déclaration de culpabilité, prononcée le 27 mai 2015 par la Cour du Québec (Chambre de la jeunesse) [1] , sur un chef d’agression sexuelle [2] . Au moment des évènements, le 8 décembre 2013, l’appelant et la plaignante étaient mineurs. [ 5 ] Les cinq moyens soulevés par l’appelant se résument en un seul : « La juge de première instance a erré en droit et rendu un verdict déraisonnable alors qu’elle conclut à la culpabilité quant au chef d’agression sexuelle ». [ 6 ] Il convient d’abord de rappeler quelques principes de base.
Dans Richard , la Cour a qualifié ainsi le principe de verdict déraisonnable : [25] Il y a lieu de retenir des arrêts plus récents de la Cour suprême dans R. c. Sinclair , R. c. R. (P.) et R. c. W. (H.) , les enseignements suivants : 1. Le tribunal d’appel doit d’abord déterminer si le verdict est un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendus au vu de l’ensemble de la preuve; 2. Le verdict est déraisonnable si le juge des faits a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve invoquée à l’appui de l’inférence; 3.
Le verdict est déraisonnable si le raisonnement qui le soutient est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a pour effet de vicier le verdict; 4. Il faut faire preuve d’une grande déférence dans l’appréciation de la crédibilité faite en première instance lorsqu’il s’agit de déterminer si le verdict est déraisonnable; 5.
La cour d’appel qui se prononce sur un verdict de culpabilité doit dûment prendre en compte la position privilégiée des juges des faits qui ont assisté au procès et entendu les témoignages et ne doit pas conclure au verdict déraisonnable pour le seul motif qu’elle entretient un doute raisonnable après l’examen du dossier. Il doit plutôt examiner et analyser la preuve et se demander, à la lumière de son expérience, si l’appréciation judiciaire des faits exclut la déclaration de culpabilité. [26] Dans l’arrêt unanime Pardi c.
R. , notre collègue, Yves-Marie Morissette, écrivait relativement aux paramètres d’intervention d’une cour d’appel lorsque le moyen d’appel est celui du verdict déraisonnable : [28] À cette étape, je résume ce qui précède afin de bien situer dans leur cadre les questions à résoudre. Un verdict déraisonnable ou qui ne peut s’appuyer sur la preuve est réformable en appel, et la question de savoir s’il peut être qualifié de tel en est une de droit.
Il sera ainsi qualifié s’il s’agit d’un verdict qu’un jury qui aurait reçu les directives appropriées et aurait agi de manière judiciaire n’aurait pu raisonnablement rendre. Dans le cas d’un verdict prononcé par un juge seul, une cour d’appel peut tenir compte des motifs exprimés par le juge pour statuer sur le caractère raisonnable de son verdict, ce qui accroît quelque peu la portée de l’examen à effectuer.
Ainsi, une inférence ou une conclusion de fait essentielle au verdict, mais qui est clairement contredite par la preuve à son appui, ou dont on démontre l’incompatibilité avec une preuve qui n’est ni contredite par d’autres éléments de preuve ni rejetée par le juge, autorise une cour d’appel à casser le verdict qu’elle sous-tend au motif qu’il est déraisonnable. Cela ne va pas jusqu’à permettre aux juges d’une cour d’appel de considérer qu’ils ont « le droit d’avoir une perception subjective de la preuve et [le droit] de se demander s’ils sont convaincus du caractère inattaquable du verdict ».
Un doute persistant peut justifier un examen plus approfondi de la preuve pour déterminer si, en effet, le verdict est déraisonnable selon la norme que je viens de rappeler. Cela vaut pour le verdict d’un jury comme pour celui d’un juge siégeant seul mais examiné dans ce second cas à la lumière des motifs prononcés par le juge. En tout état de cause, cependant, une cour d’appel n’apporte rien de particulier à l’évaluation de la preuve lorsque le juge expose des motifs de jugement détaillés. [3] (Références omises) [ 7 ] Ces principes s’appliquent en l’espèce.
Bref, la Cour n’interviendra pas pour substituer son appréciation de l’ensemble des éléments de preuve à celle du juge des faits même si elle pouvait arriver à d’autres conclusions sur leur crédibilité, leur fiabilité ou leur force probante [4] . Il ne revient pas à la Cour de refaire le procès [5] . Il s’agit de déterminer si un juge des faits bien informé en droit, et agissant d’une manière judiciaire, pouvait raisonnablement arriver à la conclusion à laquelle il est venu [6] .
Même si un autre juge avait pu arriver à une autre conclusion dans son appréciation des mêmes éléments de preuve, la Cour ne peut intervenir que si le juge de première instance se méprend de façon importante sur les éléments de preuve ou s’il arrive à des conclusions de fait en raison d’un raisonnement illogique ou irrationnel [7] .
En l’absence de telles erreurs, la Cour doit faire preuve de déférence à l’égard des conclusions du juge des faits [8] . [ 8 ] L’appelant résume la théorie de la cause du ministère public, thèse que retient le jugement dont appel : La théorie de la cause du ministère public est à l’effet que dans la nuit du 7 au 8 décembre 2013, alors que la plaignante passait la nuit chez l’appelant et qu’elle dormait, ce dernier s’est porté à une relation sexuelle avec pénétration vaginale par l’arrière, et ce, sans son consentement. Cela a réveillé la plaignante et à ce moment, elle a constaté des mouvements de va-et-vient.
Elle déclare s’être « ôtée, vite, vite ». À ce moment, elle s’est levée et a quitté pour la chambre de bain afin de reprendre ses esprits. Elle reviendra par la suite se coucher dans le même lit avec l’appelant où elle dormira jusqu’à 14 h 00 le lendemain. Les parents de la plaignante vont venir la chercher vers 18 h 00. La preuve administrée par l’intimée comportait le témoignage de la plaignante et de sa mère [9] . L’appelant a témoigné pour sa propre défense en affirmant qu’il n’a jamais posé le geste que l’intimée lui reproche [10] . La règle de W. (D.) [11] s’applique.
[ 9 ] Cette règle n’est qu’une réitération particularisée des grands principes dégagés par la présomption d’innocence dans l’appréciation de l’ensemble des éléments de preuve. La juge l’a suivie à la lettre dans son évaluation de la preuve [12] . Elle n’a pas fait un simple choix, comme le soutient l’appelant, entre les versions des évènements présentées dans le témoignage de la plaignante et de l’appelant [13] .
Elle passe en revue l’ensemble des éléments de preuve et elle tient compte des forces et des faiblesses dans les divers témoignages pour arriver à une conclusion raisonnée sur la force probante de toute la preuve [14] . [ 10 ] Certes, il y a des lacunes et des failles dans les divers témoignages, y compris dans le témoignage de la plaignante. Par ailleurs, tel que souligné par une jurisprudence abondante, une preuve hors de tout doute raisonnable n’exige pas une preuve sans imperfection.
Elle n’exige pas une preuve hors de tout doute possible , mais hors de tout doute raisonnable à la suite d’une évaluation soigneuse et globale de l’ensemble des éléments de preuve, et en tenant compte de toute imperfection [15] . [ 11 ] Toujours selon les principes bien établis, la juge conclut que la preuve ne lui permet pas de croire le témoignage de l’appelant [16] , d’y trouver un doute raisonnable [17] , ou de trouver un doute raisonnable dans les autres éléments de preuve [18] .
Il n’y a aucun fondement à la prétention de l’appelant voulant que la juge ait départagé les éléments de preuve de façon fragmentaire ou inégale [19] .
De plus, les motifs de la juge ne permettent aucunement de conclure qu’elle a imposé à l’accusé un fardeau qui n’était pas le sien. [ 12 ] L’appelant a failli à son fardeau de démontrer que le verdict n’est pas un de ceux qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant de manière judiciaire aurait rendu au vu de l’ensemble de la preuve, que la juge a tiré une inférence essentielle au verdict qui est clairement contredite par la preuve à l’appui de l’inférence et que le raisonnement qui soutient le verdict est à ce point irrationnel ou incompatible avec la preuve qu’il a eu pour effet de vicier le verdict.
Il n’y a donc pas lieu d’intervenir. [ 13 ] Je propose que la Cour rejette l’appel. PATRICK HEALY, J.C.A. [3] 2015 QCCA 1523 , paragr. 25-26 . Les arrêts de la C.s.C. auxquels la Cour fait référence sont les suivants : W.H. , 2013 CSC 22 , [2013] 2 R.C.S. 180 ; R.P. , 2012 CSC 22 , [2012] 1 R.C.S. 746 ; Sinclair , 2011 CSC 40 ; [2011] 3 R.C.S. 3 . L’arrêt Pardi se trouve à 2014 QCCA 320 , paragr. 28 .
La Cour a cité ces deux paragraphes de l’ arrêt Richard à plusieurs reprises : voir, par exemple, Hébert , 2017 QCCA 1646 , paragr. 32-33 ; Cossette Tessier , 2017 QCCA 1603 , paragr. 10-11 ; Alipoor , 2017 QCCA 636 , paragr. 19 ; Dubois , 2016 QCCA 1482 , paragr. 30 ; Proulx , 2016 QCCA 1425 ; Schink , 2016 QCCA 1243 , paragr. 29 ; Pierce , 2016 QCCA 1163 , paragr. 36 ; V.A. , 2016 QCCA 74 , paragr. 44-45 .
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