2019 QCCQ 6805, 2019 QCCQ 6805
Opinion
Droit de la famille — 192236 2019 QCCQ 6805 JG2189 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE […] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 450-51-001048-198 DATE : LE 30 OCTOBRE 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE LISE GAGNON, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X Née le […] A
Partie demanderesse -et- B Père de l’enfant -et- LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ( article 37(3) C.p.c. ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : En matière familiale, l’accès aux dossiers est restreint. Les personnes ayant eu accès à un dossier en matière familiale ne peuvent divulguer ou diffuser aucun renseignement permettant d’identifier une
partie à une instance ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance, à moins que le Tribunal ou la loi ne l’autorise ou que cette divulgation ou diffusion ne soit nécessaire pour permettre l’application d’une loi (art. 15 et 16 C.p.c.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse intervient dans la vie de X depuis 2013. À l’époque, la mère a des problèmes de
consommation abusive de drogues et d’alcool. Du côté du père, malgré certains éléments de négligence observés dans son milieu, la Directrice lui confie la garde de ’X avec du soutien. [ 2 ] Il y a deux ans, la situation personnelle du père se détériore. Comme la mère a réglé son problème de consommation X lui est confiée. X fonctionne de mieux en mieux depuis. [ 3 ] La mère demande aujourd’hui que la garde de X lui soit confiée et d’interdire les contacts avec le père parce que ce dernier n’a pas réglé ses difficultés personnelles.
Il n’a d’ailleurs pas vu sa fille depuis un an. [ 4 ] Si la mère obtient un jugement balisant la garde et les accès avec le père, la Directrice annonce qu’elle va fermer son dossier. « La famille n’a plus besoin de son soutien », dit-elle, ce avec quoi la mère et l’avocate de X sont d’accord. [ 5 ] Le père conteste la demande de la mère. Il veut reprendre des contacts avec sa fille. Il soutient que la mère le dénigre. Il se dit victime d’un complot. [ 6 ] Le père maintient qu’il n’a rien à se reprocher et qu’il prenait bien soin de sa fille lorsque le Tribunal lui a retiré sa responsabilité en 2017.
Il dit que les policiers s’acharnent sur lui. [ 7 ] De septembre à décembre 2018, il s’est retrouvé en prison où « il a été battu », dit-il. Le père en conserve des séquelles psychologiques. Il apparait encore ébranlé. [ 8 ] Il faut relire le jugement du 23 janvier 2018 pour comprendre que les problèmes du père ne datent pas d’hier.
Ses déboires se sont simplement accentués dans les dernières années, et ce, au détriment de ’X. [1] [ 9 ] Aujourd’hui, en ne reconnaissant toujours pas sa part de responsabilités dans la négligence qu’a subie X et en taxant maintenant la mère de le dénigrer alors que ce n’est pas le cas, le père n’aide pas sa cause. [ 10 ] Tant que le père n’aura pas fait une démarche personnelle sérieuse incluant une certaine introspection, il ne pourra contribuer positivement au développement de sa fille.
Avec sa lecture erronée de la situation, le père risque trop de semer la confusion dans l’esprit de sa fille s’il communique avec elle. Il risque aussi de lui transmettre ses émotions en dents de scie ce qui ne serait pas dans l’intérêt de X, une enfant sensible sur le plan affectif à cause de son vécu. [ 11 ] X est arrivée chez sa mère avec des comportements difficiles. Grâce aux efforts de la mère et à sa collaboration, X a cessé de faire des crises et a repris un parcours normal. X vient de retrouver son équilibre chez sa mère.
Il faut protéger cela. [ 12 ] Lorsque le père voudra reprendre des contacts avec sa fille, il devra faire la preuve qu’il a réellement changé et qu’il peut faire équipe avec la mère dans le meilleur intérêt de sa fille. [ 13 ] Pour l’heure, le Tribunal conclut que ce n’est pas le cas. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 15 ] CONFIE la garde de l’enfant X à la demanderesse; [ 16 ] INTERDIT tout contact, direct ou indirect, entre l’enfant X et son père, B; [ 17 ] LE TOUT , sans frais de justice. ___________________________________ Lise Gagnon, J.C.Q.
M e Chantal Kemp-Bélanger Avocate de la
partie demanderesse M e Stéphanie Brard Avocate du père
M e Sonia Côté Avocate de la mise en cause M e Valérie Dauphinais Avocate de l’enfant Date d’audience : 1 er octobre 2019 Pièce déposée : D-9 [1] Protection de la jeunesse — 18193 , C.Q., 2018-01-23, 2018 QCCQ 4761 , SOQUIJ AZ-51463832
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