2017 QCCQ 8491, 2017 QCCQ 8491
Opinion
Lemire c. Bourassa West Island inc. (BMW West Island) 2017 QCCQ 8491 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-HYACINTHE LOCALITÉ DE SAINT-HYACINTHE « Chambre civile » N° : 750-32-700055-174 DATE : 3 JUILLET 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SUZANNE PARADIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MICHEL LEMIRE Demandeur c. BOURASSA WEST ISLAND INC. (BMW WEST ISLAND) Défenderesse / demanderesse en garantie c. BMW CANADA INC.
Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur Michel Lemire (« M. Lemire ») réclame à la défenderesse Bourassa West Island inc. (BMW West Island) (« Bourassa ») 15 000 $ à
titre de dommages à la suite de la découverte d’un vice caché dans le moteur de sa voiture. [ 2 ] Bourassa conteste la réclamation alléguant le mauvais entretien de l’automobile effectué par M. Lemire et l’expiration des garanties conventionnelle et légale. [ 3 ] Bourassa appelle en garantie le fabricant du véhicule, BMW Canada inc. (« BMW Canada »). [ 4 ] Cette dernière conteste la réclamation soumettant le nombre de kilomètres de la voiture, l’expiration des garanties et le mauvais entretien de celle-ci, exécuté contrairement aux normes établies par BMW.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] Le mauvais fonctionnement du véhicule survient-il prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces ? [ 6 ] Dans l’affirmative, Bourassa et BMW Canada repoussent-elles la présomption énoncée à l’
article 1729 du Code civil du Québec [1] (« C.c.Q. ») et à l’article 38 de la Loi de la Protection du Consommateur [2] (« L.P.C. ») ? LE CONTEXTE [ 7 ] En novembre 2012, M. Lemire achète chez Bourassa une voiture de marque BMW, modèle X3 xDrive28i de l’année 2013 au coût de 59 000 $ qui se détaille de la façon suivante :
a) Prix du véhicule 42 450 $
b) Prix des accessoires 12 702 $
c) Réduction 3 844 $ PRIX DE VENTE AVANT TAXES 51 307,50 $ [ 8 ] Il fait appel aux services du concessionnaire BMW de Sainte-Julie (« Ste-Julie ») afin d’effectuer les entretiens réguliers de sa
voiture. [ 9 ] M. Lemire effectue les changements d’huile par l’intermédiaire de Ste-Julie puisqu’ils sont gratuits, jusqu’à concurrence de 80 000 km. Le changement d’huile comprend l’entretien régulier du véhicule telle la vérification des freins, du filtre. [ 10 ] Les changements d’huile sont exécutés lorsque ordinateur de la voiture affiche cette information et ont été effectués aux intervalles suivants :
a) Le 19 août 2013, chez Sainte-Julie à 23 343 km;
b) Le 20 mai 2014, chez Sainte-Julie à 50 158 km;
c) Le 22 janvier 2015, chez Sainte-Julie à 76 009 km;
d) Le 21 janvier 2016, chez le garagiste Spécial Import, spécialiste pour les automobiles importées. Le kilométrage étant inconnu. [ 11 ] Le véhicule de M. Lemire nécessite 2 réparations notamment :
a) Le 3 novembre 2015 : réparation effectuée par Spécial Import afin de remplacer le boitier du thermostat, ajouter du prestone et faire une vérification du véhicule;
b) Le 29 février 2016 : réparation effectuée par Ste-Julie à la suite d’une perte de puissance du moteur. Le refroidisseur d’huile présente un problème et Ste-Julie change une pièce. [ 12 ] Le 22 septembre 2016, M. Lemire aperçoit une indication sur son tableau de bord, provenant de l’ordinateur de la voiture, lui demandant d’arrêter immédiatement; ce qu’il fait, mais le moteur s’éteint sans son intervention. Ste-Julie remorque la voiture. [ 13 ] Ste-Julie diagnostique que le moteur est brûlé et elle constate la présence de morceaux de métal dans le filtre à huile. [ 14 ] Le moteur de M.
Lemire affiche un kilométrage de 128 267 km. [ 15 ] Il obtient une soumission de Ste-Julie pour remplacer ce moteur par un usagé au coût de 13 670,51 $ ou par un moteur neuf au coût de 21 450 $. [ 16 ] M. Lemire obtient une seconde évaluation de la part de 9267-7236 Québec inc. (« Mécanique Expert ») spécialisée dans les véhicules européens tels que Mercedes, Audi, BMW. [ 17 ] Cette dernière soumissionne pour un remplacement de moteur au coût de 10 075,02 $ et facture un montant de 65 $ pour la rédaction de la soumission. [ 18 ] Entre le 22 septembre et le 3 octobre 2016, M.
Lemire contacte Ste-Julie afin d’avoir des informations sur le bris mécanique, laquelle le réfère à BMW Canada. [ 19 ] C’est à ce moment que BMW Canada lui explique que la garantie conventionnelle est de 4 ans ou 80 000 km sur le moteur donc, on l’informe qu’il n’y a plus de garantie sur le véhicule. [ 20 ] Le 7 octobre 2016, M. Lemire met en demeure Bourassa d’effectuer les réparations nécessaires et, à défaut de s’exécuter, il réclamera le coût de ces réparations. [ 21 ] Le 27 octobre 2017, compte tenu qu’il ne reçoit aucune réponse positive tant de Bourassa que de BMW Canada, M.
Lemire fait effectuer les réparations par Mécanique Expert au coût de 10 075,02 $. [ 22 ] Il réclame 15 000 $ qui se détaille comme suit : a) 10 075,02$, représentant le coût des réparations; b) 198,83$, représentant le coût de la soumission par Ste-Julie; c) 109,23$, représentant les frais de remorquage; d) 50$, représentant pour les frais de la mise en demeure; e) 4 566,92$, représentant les dommages pour perte de jouissance, pour l’emprunt d’un véhicule de courtoisie à son père, bien qu’il s’agisse d’un échange de services entre les deux, et pour tous les problèmes et la dépréciation de la valeur du véhicule au moment de sa revente. [ 23 ]
Malgré les tentatives de M. Lemire de vendre sa voiture, il n’y parvient pas et il considère que cela provient des problèmes reliés au moteur. ANALYSE ET DÉCISION [ 24 ] Le rôle principal des parties, dans la détermination du fardeau de la preuve, est défini aux articles 2803 et 2804 C.c.Q. qui stipulent : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 25 ] Ces articles précisent que les parties ont le fardeau de prouver l’existence, la modification ou l’extinction d’un droit. Chaque
partie a l’obligation de convaincre le Tribunal, c’est ce qu’on appelle le « fardeau de persuasion », ce qui signifie qu’elle a l’obligation de produire, dans les éléments de preuve, une quantité et une qualité de preuves nécessaires et suffisantes pour soutenir ses allégations lors du procès. [ 26 ] L’expertise obtenue par M. Lemire et provenant de Mécanique Expert conclut que c’est la pompe à l’huile, défectueuse ou non entrainée, qui est la cause du moteur brulé.
Elle ajoute que le filtre à l’huile n’est pas défectueux. [ 27 ] Bourassa, tout comme BMW Canada, explique qu’ordinairement les changements d’huile et l’entretien de la voiture se font au 20 000 km, jusqu’à concurrence de 78 000 km, pour bénéficier de la gratuité de ces derniers. [ 28 ] Bien que M.
Lemire puisse bénéficier de 4 changements d’huile et vérifications gratuits, ce dernier n’en a utilisé que 3 puisqu’il retarde l’échéance de ceux-ci, contrairement aux indications fournies par l’ordinateur provenant de sa voiture. [ 29 ] BMW Canada possède la fiche technique complète de la voiture, laquelle fournit certaines informations sur l’entretien effectué par M. Lemire. [ 30 ] Bien que M.
Lemire déclare effectuer ses changements d’huile selon les indications de l’ordinateur, Bourassa et BMW Canada démontrent que celui-ci ne respecte pas la commande de son ordinateur l’invitant à faire son changement d’huile immédiatement, de sorte qu’il dépasse largement le kilométrage parcouru au moment de l’indication, notamment :
a) Le 19 août 2013, M. Lemire dépasse de 1 700 km son obligation d’effectuer un changement d’huile;
b) Le 20 mai 2014, changement d’huile à 50 158 km alors qu’il aurait dû être effectué à 45 758 km; il dépasse de 4 400 km;
c) Le 28 janvier 2015, M. Lemire dépasse de 2 400 km l’indication de l’ordinateur lui demandant d’effectuer son changement d’huile. [ 31 ] M. Lemire cesse l’utilisation des services de Ste-Julie pour l’entretien de sa voiture à partir du 28 janvier 2015 alors qu’elle affiche 76 009 km. [ 32 ] Entre le 28 janvier 2015, dernier changement d’huile par Ste-Julie à 76 009 km, et le 22 septembre 2016, soit 20 mois plus tard, M. Lemire parcourt 52 258 km. Il ne peut plus bénéficier de la garantie conventionnelle à 80 000 km puisqu’il dépasse cette dernière de 48 260 km. [ 33 ] Selon Bourassa et BMW, le fait que M.
Lemire n’effectue pas ses changements d’huile convenablement nuit au moteur. Celui- ci aurait dû faire au moins 2 entretiens et changements d’huile entre le 28 janvier 2015 et le 22 septembre 2016 considérant qu’un changement d’huile a lieu, ordinairement, lorsque la voiture effectue entre 20 000–25 000 km. [ 34 ] Soulignons que M. Lemire parcourt 52 258 km entre le 28 janvier 2015 et le 22 septembre 2016 et que le 21 janvier 2016, lors du changement d’huile, l’odomètre indique 102 000 km. [ 35 ] Bourassa et BMW Canada soumettent que M.
Lemire manque à ses obligations contractuelles en ne respectant pas les conditions énoncées dans le manuel d’entretien du véhicule, lesquelles stipulent : Exclusions from coverage · Items reimbursable under your New Vehicle Limited Warranty. · Gasoline and gasoline additive. · Windshield washer additive (except when in conjunction with scheduled maintenance). · Tires, wheel alignment, tire balance and rotation. · Wear and tear of soft trim items, such as : seats, carpets, mouldings, headliner, door panels and all chrome trim. · Damage detected when performing the rust perforation inspection. · Damage due to poor fuel quality, abuse, misuse, neglect, alteration, fire, accident, flood, improper repair or negligence and installation of non-BMW accessories. · Altered or unreadable Vehicle Identification Number of odometer irregularities or vehicles where the true mileage cannot be determined. · Maintenance or repairs performed by other than an Authorized BMW retailer in Canada. · Vehicles used in competitive events. · Oil changes performed outside the recommended maintenance intervals as indicated by the service interval indicator.
[ 36 ] Elles considèrent, de plus, que la négligence de M. Lemire à faire ces changements d’huile est la cause des problèmes reliés au moteur. [ 37 ] En effet, les changements d’huile au moment indiqué par l’ordinateur sont importants et doivent être exécutés au moment opportun puisqu’au fur et à mesure qu’il y a utilisation de la voiture, l’huile se dégrade davantage de façon calculable et certaine soit à partir du jour du changement d’huile jusqu’au jour du prochain changement d’huile. [ 38 ] Bourassa et BMW nient avoir quelque responsabilité quant à la perte du moteur de M. Lemire pour les motifs suivants :
a) À cause du mauvais entretien effectué par M. Lemire puisqu’il a fait ses changements d’huile tout en dépassant continuellement la réquisition faite par son ordinateur;
b) Il fait défaut de respecter les instructions du manuel du propriétaire remis par BMW;
c) Parce qu’elles considèrent que la voiture de M. Lemire parcourt 48 267 km de plus que ce que lui offre la garantie conventionnelle de 80 000 km. [ 39 ] Bourassa et BMW ne déposent aucune expertise pouvant démontrer que l’irrégularité de M. Lemire dans le suivi de ces changements d’huile est la source du dysfonctionnement de la pompe à l’huile. Il y a donc absence d’un lien de causalité entre les manquements de M. Lemire et la cause de la défectuosité de la pompe. [ 40 ] La vente intervenue entre les parties est régie par les dispositions du Code civil du Québec de même que par les dispositions de la
Loi sur la Protection du Consommateur . [ 41 ] Le cadre juridique de la présente cause repose sur les articles 1726 et 1729 C.c.Q. ainsi que 37, 38 et 53 de la L.P.C., lesquels stipulent: 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.
En cas de vente par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l’acheteur. 37. Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à l’usage auquel il est normalement destiné. 38.
Un bien qui fait l’objet d’un contrat doit être tel qu’il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d’utilisation du bien. 53. Le consommateur qui a contracté avec un commerçant a le droit d’exercer directement contre le commerçant ou contre le fabricant un recours fondé sur un vice caché du bien qui a fait l’objet du contrat, sauf si le consommateur pouvait déceler ce vice par un examen ordinaire.
Il en est ainsi pour le défaut d’indications nécessaires à la protection de l’utilisateur contre un risque ou un danger dont il ne pouvait lui- même se rendre compte. Ni le commerçant, ni le fabricant ne peuvent alléguer le fait qu’ils ignoraient ce vice ou ce défaut. Le recours contre le fabricant peut être exercé par un consommateur acquéreur subséquent du bien. [ 42 ] Pour bénéficier de la présomption prévue à l’
article 1729 C.c.Q. , M. Lemire doit prouver en quoi la pompe à l’huile ne fonctionne pas bien ou se détériore de façon prématurée par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces. Concernant l’article 38 L.P.C., il doit prouver l’usage anormal pendant une durée raisonnable.
En somme, il doit établir, par une preuve prépondérante, les prémisses qui servent de fondement aux présomptions prévues aux articles 1729 C.c.Q. et 38 L.P.C., ce qu’il échoue. [ 43 ] À ce sujet, le juge Pierre Isabelle écrit : [40] Pour que ces présomptions s'appliquent, le demandeur devait démontrer non seulement l'existence d'un vice affectant son véhicule, c'est-à-dire ce qui le rend impropre à l'usage auquel il est destiné, mais également que le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration était survenu prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce.
C'est l'absence de cette comparaison qui fait défaut dans la présente affaire. La juge ne pouvait donc pas conclure à un usage prématuré du bien sans la preuve de la durabilité de bien identique ou de même espèce. De plus, la preuve d'un bris survenu après l'expiration de la garantie conventionnelle est insuffisante pour conclure à l'existence de la preuve par présomption.
[41] Le professeur Léo Ducharme précise d'ailleurs que la présomption légale reconnue par le premier alinéa de l'
article 2847 C.c.Q. dispense en principe celui en faveur de qui elle existe de toute autre preuve. Par contre, il note que la dispense de preuve dont il est question à cet
article ne peut être que partielle. Il écrit : 524. (…) En effet, la
partie en faveur de qui la présomption existe doit toujours établir, par preuve directe ou autrement, les faits qui servent de fondement à l'induction légale. [3] [ 44 ] Selon Bourassa et BMW, il n’y a aucun rappel sur le modèle de voiture en litige pour ce genre de problème survenu à la pompe à l’huile. [ 45 ] Il n’y a aucune preuve permettant de mettre en application la présomption prévue à 1729 C.c.Q.
Il y a absence de preuve concernant la durabilité d’une pompe à l’huile tout comme il y a absence de preuve que le mauvais fonctionnement de la pompe, ou sa détérioration, survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de mêmes espèces. [ 46 ] Normalement, cette preuve se fait par expert, tel un mécanicien, qui établit qu’il est exceptionnel de remplacer telle composante mécanique pour ce type de véhicule dans un délai de 4 ans.
Si cet expert avait témoigné, il aurait pu ainsi préciser si le bris dépend d’une utilisation abusive ou normale. [ 47 ] En perdant cette présomption contre Bourassa et BMW Canada, M.
Lemire doit donc établir la preuve de l’existence d’un vice caché, lequel se définit de la façon suivante : - Le vice doit être grave, c’est-à-dire doit diminuer suffisamment l’utilité du bien vendu; - Le vice doit être inconnu de l’acheteur au moment de la vente; - Le vice doit être caché, c’est-à-dire non apparent au moment de la vente; - Le vice doit être antérieur à la vente; - Il doit s’agir également d’un vice et non d’une usure ou d’une détérioration résultant de l’usage normal d’un bien; - L’acheteur n’aurait pas acheté ou n’aurait pas donné un si haut prix s’il avait connu le vice; - Il doit y avoir dénonciation écrite par l’acheteur au vendeur dans un délai raisonnable de la découverte du vice. [4] [ 48 ] Après analyse de toute la preuve, le Tribunal en vient à la conclusion que M.
Lemire ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que le véhicule acheté chez Bourassa et fabriqué par BMW ne peut pas servir à un usage normal pendant une durée raisonnable ou qu’il comporte un défaut, quelconque, caché ou pas. [ 49 ] Le manuel de l’utilisateur du fabricant est très explicite et exigeant quant à l’entretien régulier de la voiture, lequel n’est pas suivi avec rigueur par M. Lemire. [ 50 ] La preuve démontre que M.
Lemire n’apporte pas tous les soins nécessaires et requis pour un bon entretien de sa voiture. [ 51 ] Bien qu’il n’existe aucun lien de cause à effet entre la mauvaise utilisation du véhicule et le bris de la pompe à l’huile, il n’en demeure pas moins que M. Lemire ne respecte pas les consignes relatives au bon entretien de sa voiture tel que défini dans le manuel du propriétaire.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 52 ] REJETTE la demande de Michel Lemire; [ 53 ] CONDAMNE Michel Lemire à payer à Bourassa West Island inc. (BMW West Island) les frais de justice de 300 $; [ 54 ] REJETTE la demande d’intervention forcée de la part de Bourassa West Island inc. (BMW West Island) contre BMW Canada inc.; [ 55 ] CONDAMNE Bourassa West Island inc. (BMW West Island) à payer BMW Canada inc. les frais de justice de 300 $. __________________________________ SUZANNE PARADIS, J.C.Q. Date d’audition Le 22 juin 2017
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