2015 QCCQ 9667, 2015 QCCQ 9667
Opinion
Cloutier c. Québec (Procureur général) 2015 QCCQ 9667 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUCE LOCALITÉ DE ST-JOSEPH N° : 350-32-009502-149 DATE : 17 septembre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. [JB3844] ______________________________________________________________________ RENÉ CLOUTIER […]St-Éphrem (Québec) […] Demandeur c.
PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC 1200, Route de l’Église, 2 e étage Québec (Québec) G1V 4M1 et MINISTÈRE DES TRANSPORTS 475, boul. de l’Atrium, 2 e étage Québec (Québec) G1H 7H9 Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, monsieur René Cloutier, réclame une indemnisation de 2 041 $ au Procureur général du Québec pour le ministère des Transports.
Il prétend avoir subi des dommages pour réparations, troubles et inconvénients alors que durant l’hiver 2013- 2014, les employés du ministère auraient endommagé sa clôture en procédant à un déneigement négligent du chemin public qui longe sa propriété. [ 2 ] Il soulève aussi le fait d’avoir été privé de la jouissance de son terrain en raison de ce procédé de déneigement fautif. [ 3 ] Le Procureur général du Québec conteste. Il plaide l’article 17 de la
Loi sur la voirie qui lui permet de déneiger et de projeter la neige de l’emprise sur la propriété riveraine. Il ajoute qu’avec les équipements utilisés pour effectuer le déneigement face à la propriété de monsieur Cloutier, il n’a jamais abusé ni procédé négligemment. [ 4 ] Voici les faits principaux de la présente affaire. [ 5 ] Le 27 décembre 2013, monsieur Cloutier voit un camion de douze roues projeter neige, glace et autres matières sur sa clôture et la briser.
Il prétend que ce comportement s’est répété au cours de l’hiver 2013-2014. [ 6 ] Il communique alors avec le ministère des Transports et monsieur Nicolas Perreault lui rend visite le 30 décembre suivant. Ce dernier affirme n’avoir vu aucun bris de la clôture au moment où il se rend sur les lieux. Notons ici qu’aucune facture de réparation n’est exhibée par monsieur Cloutier. [ 7 ] La clôture dont il s’agit est fort belle et constituée de rails en matériaux très résistants. La facture de l’installation de la clôture
qui est datée du 15 avril 2010 indique qu’il en a coût 4 477,96 $ à monsieur Cloutier pour l’acquérir. Il s’agit d’une clôture identifiée pour garde de chevaux. [ 8 ] Monsieur Cloutier explique au Tribunal que sa clôture est située à quinze pieds des poteaux de l’Hydro-Québec qui sont eux- mêmes à quinze pieds de l’emprise de l’accotement de la route.
Non seulement, dit-il, on a brisé sa clôture, mais on l’a privé de l’usage de ses quinze pieds de terrain près de sa clôture en y projetant des matières diverses lors des opérations de déneigement. [ 9 ] Il dit avoir réparé lui-même sa clôture avec son épouse et y avoir mis environ vingt heures de travail. Il a remplacé quatre rails.
Ces problèmes de déneigement ont cessé l’hiver suivant et il est à espérer que le ministère continue de procéder prudemment à cet endroit. [ 10 ] Le témoin du ministère des Transports, monsieur Alain Leclerc, affirme avoir prévenu le personnel qui circulait à l’endroit dont il s’agit d’être prudent. [ 11 ] Certaines photographies déposées par monsieur Cloutier indiquent que les rails sont retirés de leur emprise.
On y note un amoncellement de neige mêlée à d’autres substances le long de la clôture. [ 12 ] Voici comment le Tribunal décidera du présent litige. [ 13 ] Il faut donner foi au témoignage de monsieur Cloutier comme quoi le 27 décembre, les camions de déneigement sous la responsabilité du ministère des Transports, ont atteint sa clôture avec neige, calcium et autres substances pouvant causer des dommages. [ 14 ] Relativement à ces derniers, la preuve est déficiente.
En effet, seul le témoignage de monsieur Cloutier nous dit avoir travaillé vingt heures et aucune autre facture, soit de rails supplémentaires ou d’autres matériaux n’a été exposée. [ 15 ] Ainsi, avec la discrétion qui est sienne, le Tribunal considère que la proposition qui était faite par le ministère des Transports de payer 500 $ à ce sujet était tout à fait appropriée et jugement interviendra pour cette somme concernant le bris à la clôture. [ 16 ] La privation de jouissance de propriété n’est pas causée par un acte fautif du ministère des Transports. En effet, la loi lui permet d’avoir accès à la
partie riveraine des terrains pour le déblaiement des rues publiques et monsieur Cloutier doit souffrir de cette situation le long de sa clôture. [ 17 ] Le Tribunal ne saurait condamner le ministère des Transports d’avoir procédé comme lui permet la loi. Il n’apparaît pas qu’il y ait eu abus de quoique ce soit de la part des opérateurs du ministère des Transports dans le présent dossier. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : CONDAMNE les défendeurs, Procureur général du Québec, à payer au demandeur, monsieur René Cloutier, la somme de 500 $ avec intérêts au taux de 5 % l’an et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter de la mise en demeure du 6 janvier 2014, avec frais limités à la somme de 106 $. ANDRÉ J. BROCHET, J.C.Q. Date d’audience : 19 août 2015
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