2018 QCCQ 8658, 2018 QCCQ 8658
Opinion
Akoua c. Industrielle Alliance, assurances et services financiers inc. 2018 QCCQ 8658 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-700941-171 DATE : 8 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. (JB5161) ______________________________________________________________________ NADIA AKOUA [...] Québec (QC) [...] Demanderesse c.
INDUSTRIELLE ALLIANCE, ASSURANCE ET SERVICES FINANCIERS INC. 680, rue Sherbrooke Ouest C.P. 790, Succursale B Montréal (QC) H3B 3K6 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ APERÇU [ 1 ] Sur ordonnance de son médecin de famille, la demanderesse Nadia Akoua est en arrêt de travail du 8 juin 2016 au 11 septembre 2016.
Elle fait une réclamation auprès de son assureur collectif, la défenderesse Industrielle-Alliance assurances et services financiers [ci-après « Industrielle Alliance »], afin d’obtenir des prestations de remplacement de revenus. [ 2 ] L’assureur refuse au motif que « l’information médicale objective ne supporte pas les limitations fonctionnelles » auxquelles il est fait référence dans la police d’assurance. [ 3 ] La demanderesse réclame 15 000 $ de son assureur, sa réclamation se détaillant comme suit, à savoir 13 805,94 $ pour perte salariale et 1 194,06 $ pour perte de jouissance de la vie. [ 4 ] La défenderesse, tout en niant couverture, conteste également le quantum.
QUESTIONS EN LITIGE [ 5 ] L’affaire soulève les questions suivantes : - La défenderesse est-elle tenue d’indemniser la demanderesse au terme de la police d’assurance collective? - Le cas échéant, pour quel montant la demanderesse doit-elle être indemnisée? LE CONTEXTE [ 6 ] La demanderesse travaille comme analyste financière pour Services administratifs Cominar Inc ., un important propriétaire d’immeubles commerciaux, à compter de décembre 2013, et ce, jusqu’en avril 2018. [ 7 ] Elle témoigne que ses fonctions consistent à préparer les états financiers propres à chaque immeuble possédé par son employeur.
Elle analyse les données financières et son travail requiert
beaucoup de concentration, de mémoire et de minutie dit-elle. [ 8 ] Vers la fin de l’année 2015, elle commence à éprouver des symptômes prenant la forme d’engourdissement aux 4 membres, de troubles de mémoire et d’une grande fatigue. [ 9 ] Elle contacte alors son médecin de famille, le Dr Edward Alexandre Cooper. Celui-ci prescrit des investigations sous la forme de prises de sang ainsi que d’une imagerie par résonnance magnétique. [ 10 ] Le Dr Cooper prend sa retraite et est remplacé par le Dr Yves Bolduc.
Ce dernier prend contact avec la demanderesse lorsqu’il reçoit les résultats des investigations précitées. [ 11 ] Le 8 juin 2016, le Dr Bolduc signe un billet d’arrêt de travail pour une période d’un mois, expirant le 11 juillet 2016. [ 12 ] Le 29 juin 2016, l’assureur écrit à la demanderesse afin de l’informer qu’il a communiqué avec son médecin traitant afin d’obtenir des renseignements additionnels. [ 13 ] Ce même jour, un questionnaire est transmis au médecin traitant. L’on y retrouve, entre autres, les deux questions-réponses suivantes : • Quel est le traitement recommandé?
Veuillez précisez (sic) tous les traitements, incluant la médication et tout récent changement dans la médication. Quelle est la fréquence des rendez-vous médicaux? Pte (sic) sera réévaluée par le neurologue. Pas de traitement pour le moment. • Quelles sont les limitations fonctionnelles et les restrictions médicales?
Pte a une limitation totale. » [Reproduction intégrale] [ 14 ] Le 7 juillet 2016, le Dr Bolduc signe un second billet médical par lequel il prolonge l’arrêt de travail pour deux mois supplémentaires, venant donc à échéance le 12 septembre 2016. [ 15 ] Le 11 juillet 2016, le Dr Steve Verreault, neurologue, fait parvenir un rapport de consultation au Dr Bolduc. Il résume ses impressions comme suit : « Impression : Il s’agit d’une patiente qui présente des engourdissements transitoires, migratoires et diffus au niveau des quatre membres tout à fait non spécifiques.
La patiente a eu un bilan sanguin incluant TSH, vitamine B12 qui s’est avérée être normale. L’IRM cérébrale est tout à fait non spécifique également . La patiente n’est pas connue migraineuse. Je ne suis pas vraiment inquiet pour cette patiente pour l’instant. Je n’ai pas vraiment de suggestion par rapport à ses symptômes . Je ne crois pas qu’il y ait lieu d’essayer un traitement comme le Lyrica, mais cela pourrait être envisagé éventuellement si les symptômes augmentent par fréquence et en intensité.
Outre ses symptômes de paresthésies au niveau des mains nocturnes, cela pourrait évoquer un syndrome du tunnel carpien. Éventuellement, si cela augmente en fréquence et en intensité, vous pourriez référer la patiente pour un EMG afin d’éliminer ce problème. La patiente se plaint de fatigue qui à prime abord et d’étiologie imprécise, je n’ai pas de raison de croire que cette fatigue est d’origine neurologique . Puisque la patiente est inquiète, nous allons faire un contrôle d’IRM cérébrale avec Gadolinium à l’automne 2016 et je vais revoir la patiente en suivi après cet examen.
Je n’ai pas vraiment d’autre recommandation à formuler pour l’instant ». [Le Tribunal souligne] [ 16 ] Par lettre datée du 17 août 2016, Mme Emilie Neveux d’Industrielle Alliance transmet la décision de l’assureur suite à la demande d’indemnité déposée par la demanderesse. La lettre se lit en
partie comme suit : « Madame, La présente donne suite à votre demande d’assurance salaire de courte durée pour une invalidité ayant débuté le 8 juin 2016. Nous avons reçu le questionnaire médical complété par le docteur Yves Bolduc le 7 juillet 2016 ainsi que la copie de votre dossier médical pour la période du 8 juin 2016 au 7 juillet 2016 incluant votre résultat de résonnance magnétique cérébrale du 4 avril 2016 et le rapport de consultation du 7 juin 2016 par le docteur Steve Verreault, neurologue.
Pour être admissible à des prestations d’assurance salaire de courte durée, vous devez répondre à la définition d’invalidité totale de votre contrat collectif.
La définition est la suivante : « Invalidité et invalide : Par suite d’une maladie ou d’une blessure, le participant est incapable d’exercer en grande
partie toutes les tâches essentielles de son propre travail, tel que déterminé par l’assureur. Le participant qui exerce toute activité ou occupe tout emploi, à l’exception de ce que prévoit la présente garantie, ne sera plus considéré comme invalide. » En réponse au questionnaire médical, votre médecin traitant indique un diagnostic principal de paresthésie des quatre membres ainsi que des symptômes importants de fatigue. Il ne prescrit pas de traitement médical et vous réfère à un neurologue .
Lors de l’évaluation du 7 juin 2016 avec le docteur Steve Verreault, neurologue, celui-ci n’émet pas de plan de traitement médical immédiat mais fait la recommandation de deux avenues thérapeutiques possibles si les symptômes devaient s’intensifier en fréquence et intensité. On peut donc conclure, qu’à ce moment, la sévérité des symptômes est alors peu importante et n’engendre donc pas de limitations fonctionnelles pouvant vous empêcher d’effectuer les tâches de votre emploi de contrôleur adjoint .
Suivant le rapport du neurologue, votre médecin traitant prescrit un électromyogramme dans l’objectif d’éliminer un syndrome du canal carpien. Il prévoit alors vous revoir seulement deux mois plus tard et ne prescrit pas d’autre traitement médical d’ici là Suivant ces informations, nous ne pouvons conclure à une invalidité selon les termes de votre régime Par conséquent, tel que discuté le 17 août 2016, votre demande a été refusée.» [Le Tribunal souligne] [ 17 ] Le 8 septembre 2016, le Dr Bolduc signe un billet indiquant un retour au travail le 12 septembre 2016.
Il signe également un second billet indiquant que la demanderesse « a un diagnostic fort probable de sclérose en plaque mais ceci doit être confirmé par des examens de contrôle. C’est ce que le neurologue a recommandé ». [ 18 ] Le 14 octobre 2016, la demanderesse écrit à l’assureur demandant une révision de son dossier. Elle écrit : « Passant vos commentaires et avis médicaux, vous avez pris la décision de refuser ma demande de prestation en statuant que je ne suis pas qualifié (sic) à la situation de « … participant incapable d’exercer en grande
partie toutes les tâches essentielles de son propre travail… » sans jamais prendre compte de l’avis de mon employeur, ou du moins sans jamais le citer . Dans vos procédures antérieures à votre décision, il y a deux (2) cas de cas possible (sic): - Soit vous n’avez pas trouvé utile de prendre attache avec mon employeur, et donc là encore vous n’avez pas les outils et information (sic) nécessaires qui vous permettent de juger de ma capacité ou non «… exercer en grande
partie toutes les tâches essentielles de son propre travail… »? - Où (sic) soit vous avez plutôt pris attache avec mon employeur et vous avez choisis (sic) de taire son avis parce que celui (sic) ne permettrait de soutenir votre décision? Dans l’un ou l’autre des deux cas susmentionnés, je pense que votre décision est arbitraire-e ». [Reproduction intégrale] [Le Tribunal souligne] [ 19 ] Par lettre datée du 6 décembre 2016, l’assureur lui fait part de la décision du comité d’appel formé de trois membres.
Il s’exprime comme suit : « L’information médicale objective ne supporte pas les symptômes et les limitations fonctionnelles rapportés. Le médecin spécialiste que vous avez consulté le 8 juin 2016 n’a pas mentionné que vous présentiez de limitations. D’ailleurs, vous nous avez mentionné que vous présentiez les mêmes symptômes depuis plusieurs mois avant votre arrêt de travail.
Ces mêmes symptômes seraient aussi présents depuis votre retour au travail à temps plein le 12 septembre 2016 selon ce que vous nous avez rapporté ». [ 20 ] La preuve comporte également une note datée du 16 octobre 2017 signée par le Dr Louis Damphousse, médecin-conseil. Celle-ci se lit comme suit : « Dame de 40 ans, invalidité de 3 mois au cours de l’été 2016 pour engourdissements des membres et grande fatigue.
Les notes cliniques du Md de famille, Dr Bolduc, sont peu élaborées, sans examen neurologique et aucun élément objectif . L’IRM a révélé des anomalies qualifiées de significatives par le radiologiste mais le neurologue, Dr Verreault, les a qualifiées de « tout a (sic) fait non spécifiques ». L’examen neurologique du neurologue était normal, donc aucun élément objectif comme indice de sévérité ou de corrélation avec les plaintes de Mme Akoua. Contrairement à ce que prétend le Dr Bolduc, le neurologue ne parle pas de « diagnostic fort probable de sclérose en plaque ».
Le mot SEP n’est même pas mentionné dans le rapport de consultation . Il a suggéré de répéter l’IRM et de revoir Mme Akoua parce qu’elle était inquiète. Il indiquait le 6 juin que « je ne suis pas vraiment inquiet pour cette patiente pour l’instant ». Il demeure possible que Mme soit à développer une SEP mais il n’y a pas d’indice objectif de sévérité supportant des limitations fonctionnelles (…) » [Reproduction intégrale] [Le Tribunal souligne] [ 21 ] La demanderesse consultera à nouveau le neurologue.
Dans son rapport signé le 5 juin 2017, le Dr Verreault résume ses impressions diagnostiques comme suit : « Nous n’avons pas vraiment d’autres recommandations à formuler par ailleurs. Nous n’aurions pas tendance à poursuivre d’autres investigations en neurologie chez elle.
Nous pourrions revoir la patiente au besoin seulement dans le futur en neurologie. » [ 22 ] Le 6 juin 2017, la demanderesse fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse, lui réclamant alors une somme de 10 363,20 $. [ 23 ] Lors de l’audition, Mme Akoua soutient qu’il lui était impossible d’effectuer ses tâches régulières puisqu’elle ressentait une grande fatigue et éprouvait de sérieux problèmes de mémoire. [ 24 ] Le mari de la demanderesse, M. Djafar Cherfaoui, a été appelé à la barre.
Il témoigne que son épouse, mère de leurs trois enfants, était souvent fatiguée et qu’elle a éprouvé les mêmes symptômes après son retour au travail en septembre 2016. Il indique que le manque de rémunération de sa conjointe a eu des conséquences au niveau familial et financier. ANALYSE [ 25 ] La demanderesse a le fardeau de prouver ses prétentions selon les paramètres établis aux articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec , lesquels se lisent comme suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 26 ] À la suite de l’analyse de la preuve présentée lors de l’audition, le Tribunal est d’avis que le fardeau de preuve ne fut pas renversé par la demanderesse et qu’il y a lieu de rejeter la demande, et ce, pour les motifs suivants. [ 27 ] Les parties sont liées par un contrat d’assurances collectives.
La police porte le numéro 28300 et sa date de prise d’effet est le 1 er mai 2011. En devenant employée de Services administratifs Cominar inc. , la demanderesse est de par le fait même devenue assurée au terme de cette police ( art. 2392 alinéa 3 C.c.Q. ). [ 28 ] La police d’assurance comporte plusieurs types de couverture dont une assurance salaire de courte durée.
À la page 6-1 de la police, les mots « invalidité » et « invalide » sont définis comme suit : « OBJET DE LA GARANTIE L’assureur s’engage à verser au participant qui devient invalide alors qu’il était couvert par la présente garantie et qu’il était effectivement au travail le montant de la prestation hebdomadaire prévue dans la présente garantie, pour chaque semaine ou
partie de semaine durant laquelle persiste ladite invalidité, sous réserve des conditions et des modalités énoncées dans la présente garantie et dans la présente police. (…) Invalidité et invalide : Par suite d’une maladie ou d’une blessure, le participant est incapable
d’exercer en grande
partie toutes les tâches essentielles de son propre travail, tel que déterminé par l’assureur. Le participant qui exerce toute activité ou occupe tout emploi, à l’exception de ce que prévoit la présente garantie, ne sera plus considéré comme invalide ». [ 29 ]
La définition fait référence aux « tâches essentielles de son propre travail, tel que déterminé par l’assureur ». [ 30 ] Rappelons que la demanderesse reproche à la défenderesse de ne pas avoir communiqué avec son employeur afin de vérifier ses tâches ou, si tel est le cas, de taire l’information obtenue. [ 31 ] La représentante d’Industrielle-Alliance à l’audition, Mme Ginette Larivière, mentionne qu’une demande de prestations est automatiquement accompagnée d’une description de tâches préparée par l’employeur relativement au poste précis occupé par l’assuré. [ 32 ] La description de tâche du poste occupé par la demanderesse, i.e.
« contrôleur adjoint – gestion immobilière », a été déposée en preuve et la preuve révèle que cette description fut considérée par l’assureur dans le traitement du dossier de Mme Akoua. [ 33 ] Madame Larivière indique également que l’assureur a communiqué par téléphone avec une représentante de l’employeur, une dame Barbeau, afin de s’assurer de la pertinence de la description de tâches reçue. [ 34 ] Par ailleurs, la preuve au dossier révèle également que la demanderesse dit avoir ressenti les mêmes symptômes tant avant qu’après sa période d’absence au travail, et ce, tout en accomplissant ses tâches au travail. [ 35 ] À l’instar du médecin réviseur Damphousse, le Tribunal est d’avis que le dossier tel que constitué ne permet pas d’établir que la demanderesse était ‘invalide’ au sens de la police d’assurance. [ 36 ] En effet, les notes du Dr Bolduc, tout comme sa Déclaration écrite pour valoir témoignage , sont laconiques et « peu élaborées, sans examen neurologique et aucun élément objectif », pour reprendre les termes employés par le Dr Damphousse. [ 37 ] Avec égards, il n’y a dans ses notes que des reprises de ce qui lui a été déclaré par la patiente ou des généralités sans diagnostic clair et précis.
Il eût été nettement préférable que ce qui a été décrit comme une « limitation totale » soit explicité et ce d’autant plus que les notes du Dr Verreault indiquaient que celui-ci n’était « pas inquiet » par l’état de la patiente. [ 38 ] Il est vrai que le contrat d’adhésion ( art. 1379 C.c.Q. ) s’interprète en faveur de l’adhésion ( art. 1432 C.c.Q.).
Mais encore faut-il que l’adhérent soumette au Tribunal une preuve concluante au soutien de ses prétentions. [ 39 ] Malheureusement, la preuve ne recèle pas « d’indice objectif de sévérité comportant des limitations fonctionnelles » comme l’écrit le Dr Damphousse. [ 40 ] C’est donc à juste
titre que l’assureur a refusé la demande de prestations. [ 41 ]
Malgré toute sa sympathie envers la demanderesse, le Tribunal doit prendre sa décision en considérant la preuve versée au dossier. [ 42 ] En conséquence, il n’est pas requis de traiter de la question du quantum. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande; LE TOUT sans frais de justice, compte tenu des circonstances. CHRISTIAN BOUTIN, J.C.Q. Date d’audience : 2 octobre 2018
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