2017 QCCA 1498, 2017 QCCA 1498
Opinion
Lapierre c. R. 2017 QCCA 1498 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-003408-171 (200-01-191545-155) DATE : 2 octobre 2017 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. RENAUD LAPIERRE REQUÉRANT - accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE INTIMÉE - poursuivante JUGEMENT [ 1 ] Parallèlement aux accusations de conduite avec les facultés affaiblies par l’alcool et de refus de se soumettre à l’alcootest portées devant la Cour municipale de Québec, le requérant a comparu au Palais de justice de Québec sous une inculpation d’entrave à la justice.
Il aurait, selon le ministère public, tenté de dissuader un témoin de rendre témoignage contre lui. [ 2 ] Il a été cité à son procès devant jury le 17 août 2016 et a comparu au terme des assises criminelles du 12 septembre 2016. Son procès a alors été remis. Il est de retour devant un juge de la Cour supérieure le 12 décembre 2016 et manifeste son désir de procéder devant un juge seul.
Il se présente le même jour devant un juge de la Cour du Québec pour confirmer cette intention et déterminer la date de son procès qui est fixé au 21 mars 2017. [ 3 ] À cette date, les témoins sont présents, mais le requérant n’est pas prêt à procéder et insiste pour être jugé par un jury. [ 4 ] Les 5 avril, 19 juin et 29 juin, le procès est à nouveau reporté à la demande du requérant et ne doit débuter que le 18 septembre 2017. [ 5 ] Le requérant produit alors une requête en arrêt des procédures devant la Cour supérieure (invoquant que son droit constitutionnel à un procès devant jury a été violé) présentable le 8 septembre 2017. [ 6 ] À cette date, le requérant est dûment appelé, mais n’est pas présent à l’heure convenue et sa requête est alors rayée du rôle. [ 7 ] Au jour fixé pour son procès devant la Cour du Québec, il produit au greffe de la Cour une « Requête pour arrêt des procédures » par laquelle il soutient n’avoir pas réopté comme le démontrerait un enregistrement qu’il ne joint pas à sa requête.
Il y réitère toutefois les moyens qu’il aurait invoqués devant la Cour supérieure au soutien de sa requête en arrêt des procédures qui a été rayée. [ 8 ] Le requérant a à sa disposition d’autres moyens que l’appel pour faire valoir ce qu’il prétend être une violation au droit que lui garantit l’
article 11(
f) de la Charte canadienne des droits et libertés de la personne . [ 9 ] Sans doute parce qu’il se représente seul, le requérant semble ignorer l’inexistence d’un droit d’appel d’une décision rendue en cours d’instance dans une affaire criminelle. POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 10 ] REJETTE la requête pour arrêt des procédures. CLAUDE C. GAGNON, J.C.A. Renaud Lapierre Requérant Me Maxime Dion Procureur aux poursuites criminelles et pénales Pour l’intimée
Date d’audience : 2 octobre 2017
Loading document…