2020 QCCQ 9531, 2020 QCCQ 9531
Opinion
Protection de la jeunesse — 202463 2020 QCCQ 9531 JT-1425 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 150-41-000959-087 150-41-000960-085 150-41-001059-093 DATE : 15 mai 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DORIS THIBAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, bureau A, DEMANDERESSE; c. X, né le [...] 2005, -et- Y , né le [...] 2007, ADOLESCENTS; -et- Z, né le [...] 2008, ENFANT; -et-
A, PÈRE; -et- B, MÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (art. 95.1 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). ____________________________________ [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) demande au Tribunal de réviser la décision prononcée par la soussignée le 4 mai 2017 qui ordonne l'hébergement de X ([...] 2005), Y ([...] 2007) et Z ([...] 2008) en famille d'accueil jusqu'à leur majorité, des contacts supervisés avec la mère en sus de la poursuite des services en place. Les trois garçons souhaitent que les contacts avec leur mère soient interdits.
Ils invoquent l'inconstance dont elle fait preuve dans les contacts, son humeur instable lorsqu'elle se présente et leur déception à son égard. [ 2 ] Le père et la mère à qui la demande a été dûment notifiée sont absents. Le procureur des garçons consent aux recommandations ainsi qu'au dépôt des rapports pour valoir témoignage de leurs auteurs. L'historique [ 3 ] Rappelons que la sécurité et le développement de Y et de X sont déclarés compromis en 2008 et pour Z en 2009 en lien avec des problèmes de toxicomanie et de santé mentale de la mère.
En décembre 2009, la mère est hospitalisée pour une psychose toxique et les garçons sont hébergés en famille d'accueil. Le père se mobilise pour recevoir ses fils et en 2011 notre Cour lui confie. À compter de ce moment, la mère n'a qu'une idée, soit reprendre la garde de ses enfants. Un important conflit de séparation entre les parents perdure depuis. [ 4 ] À l'automne 2015, les garçons sont victimes d'abus physiques et de dénigrement de la part de leur père. Ils sont alors confiés en famille d'accueil et les contacts avec leur père sont interdits.
Le contexte et la décision [ 5 ] Les trois garçons fonctionnent bien dans leur milieu d'accueil où ils vivent depuis 2015 ainsi que dans l'ensemble des sphères de leur vie. [ 6 ] Pour X, les contacts sont une source d'anxiété et de déceptions. Y de son côté ne ressent pas le besoin de voir sa mère et réalise qu'il se présente aux contacts que pour partager du temps avec ses frères.
À sa demande, Z n'a plus de contact avec sa mère depuis deux ans et cette dernière respecte son désir en ne lui mettant pas de pression. [ 7 ] Les garçons souhaitent avant tout maintenir des contacts entre eux, ce que les familles d'accueil encouragent en organisant une activité pour les trois frères un samedi sur deux.
[ 8 ] La mère et le père ne collaborent pas avec les services et ne retournent pas les appels de l'intervenante. [ 9 ] Le père demande des nouvelles de ses fils aux trois mois. Les informations dont dispose l'intervenante sont à l'effet qu'il consomme des amphétamines et de l'alcool. [ 10 ] La mère a vécu une période de sobriété de trois ans, mais elle aurait fait une rechute en 2019.
Elle a eu un autre enfant en 2018 qui est hébergé en famille d'accueil depuis sa naissance. [ 11 ] La preuve démontre que les contacts n'apportent aucun bénéfice aux trois garçons, tout au contraire. [ 12 ] Les recommandations rencontrent l’intérêt des adolescents et de l'enfant. [ 13 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: Pour X : [ 14 ] ACCUEILLE la demande; [ 15 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 16 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 4 mai 2017; [ 17 ] INTERDIT tout contact entre la mère et l'adolescent; [ 18 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance du 4 mai 2017 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 19 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 20 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Y : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescent sont toujours compromis; [ 23 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 4 mai 2017; [ 24 ] INTERDIT tout contact entre la mère et l'adolescent; [ 25 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance du 4 mai 2017 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 26 ] CONFIE la situation de l'adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer; Pour Z : [ 28 ] ACCUEILLE la demande; [ 29 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant sont toujours compromis; [ 30 ] RÉVISE l'ordonnance prononcée le 4 mai 2017; [ 31 ] INTERDIT tout contact entre la mère et l'enfant; [ 32 ] RÉITÈRE toutes et chacune des conclusions de l'ordonnance du 4 mai 2017 non incompatibles avec la présente ordonnance; [ 33 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance; [ 34 ] ORDONNE aux parties concernées de s'y conformer. __________________________________ DORIS THIBAULT, JUGE C.Q.
copie: Centre jeunesse Me Christine Asselin (DPJ) Me Jessica Boucher-Tremblay (adolescents et enfant) père mère /ng Date d’audience : 12 mai 2020
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