2015 QCCQ 5190, 2015 QCCQ 5190
Opinion
Protection de la jeunesse — 15106 2015 QCCQ 5190 JL3199 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE […] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013017-140 DATE : 23 février 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([…].98) En qualité d’adolescent et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Une requête en protection est présentée relativement à X, âgé de 16 ans.
La directrice de la protection de la jeunesse demande que l’adolescent soit confié à une tierce personne, madame C, pour une année. X, par son procureur, demande l’application de ces mesures, mais jusqu’à sa majorité. La mère, dans son témoignage, est en accord avec la position de son fils. La requérante, dans son témoignage, adhère également à la demande de X. Pour ce qui est du père, il n’assiste pas à l’audience. [ 2 ] Dès la rupture de ses parents en 1999 jusqu’à 2013, X a toujours vécu avec sa mère, puis à compter du mois d’avril 2013, il est allé vivre avec son père.
X n’a pas eu de contacts avec son père pendant une période d’environ sept ans, puis quand il est allé demeurer avec son père, sa mère a cessé d’être impliquée auprès de lui. Mère et fils ont repris contact ensemble le 7 octobre 2014 de façon graduelle. Ces contacts sont maintenant assez réguliers. [ 3 ] X reprochait à son père sa consommation quotidienne d’alcool, son agressivité lorsqu’il était en état de consommation. Le père a de nombreux antécédents criminels. Après avoir vécu quelques semaines au Centre A, X est allé vivre chez une tante maternelle le 7 octobre 2014 et il y est depuis ce temps. [ 4 ]
Malgré ses difficultés familiales, les coupures de contacts avec l’un ou l’autre de ses parents, X est un adolescent qui fonctionne plutôt bien étant capable d’étudier, de travailler. Il a besoin de quiétude, de sécurité, de stabilité, ce qu’il retrouve chez sa tante maternelle. X est, de toute évidence, un jeune homme résiliant, plein de ressources personnelles. Il a un excellent potentiel. [ 5 ] Considérant les admissions, les témoignages de la mère, de la requérante, l’absence du père, la preuve documentaire, considérant les besoins de l’adolescent.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 6 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent compromis. [ 7 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes pour une période allant jusqu’à la majorité de l’adolescent : - Que X soit confié à sa tante maternelle, madame C; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur adolescent pour corriger la situation; - Que l’adolescent et ses parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts parents-adolescent s’effectuent suivant entente entre l’adolescent, chacun de ses parents et la directrice de la protection de la jeunesse et tenant compte du désir de l’adolescent; [ 8 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Pascal Bérubé, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Sylvia Rizzo, pour l’adolescent /jb Date d’audience : 2015-02-23
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