2010 QCCQ 13021, 2010 QCCQ 13021
Opinion
Gervais c. Iko Industries Ltd. 2010 QCCQ 13021 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-010721-097 DATE : 23 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DENIS LE RESTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CLAUDE GERVAIS,
Partie demanderesse c. IKO INDUSTRIES LTD,
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame le remboursement du coût d'achat et d'installation des bardeaux d'asphalte composant la toiture de sa résidence, fabriqués par la défenderesse.
LES FAITS: [ 2 ] Voici les faits les plus pertinents retenus par le Tribunal. [ 3 ] Le demandeur est propriétaire d'une résidence unifamiliale située dans la région de Joliette. [ 4 ] En octobre 2004, il fait effectuer par Les Couvertures José Beausoleil, spécialiste en recouvrement, le remplacement du bardeau d'asphalte sur la toiture de cet immeuble. [ 5 ] Le bardeau d'asphalte utilisé a été fabriqué par la défenderesse, IKO industries Ltd, et est de type « Cathedral XL 25 ». [ 6 ] Selon les règles de la garantie de la défenderesse, ce matériel comporte la garantie suivante: « IKO fabrique des produits de toiture de qualité supérieure depuis plus de trois générations, dans le monde entier.
Nous mettons notre réputation à l'épreuve chaque fois que nos bardeaux sont posés. L'expérience a démontré que les quelques années suivant leur pose sont pour vous les plus cruciales. C'est pourquoi nous offrons la protection limitée exclusive de la GARANTIE FERME IKO qui, selon le produit acheté, peut couvrir jusqu'aux cinq (5) premières années après la pose. » [ 7 ] La preuve démontre que les bardeaux d'asphalte fabriqués par la défenderesse ont une garantie de 25 ans sujette aux termes et restrictions.
La défenderesse garantit à l'acheteur-consommateur initial que les bardeaux ci-hauts sont libres de défectuosités de fabrication qui puissent résulter en fuites. [ 8 ] Trois ou quatre ans après l'installation de cette nouvelle toiture et d'une façon plus prononcée en avril 2009, le demandeur prétend que les bardeaux d'asphalte se déforment et que leurs coins inférieurs sont arrondis anormalement. [ 9 ] Le demandeur a produit plusieurs photographies démontrant l'évolution de la situation en 2008, 2009 et 2010. [ 10 ] Le demandeur admet que la toiture n'a aucune fuite, mais qu'il s'agit ici d'une réclamation valable, compte tenu que le matériel utilisé aura une durée de vie bien inférieure aux 25 ans promis par la garantie du fabricant. [ 11 ] À cet effet, nous pouvons lire dans l'expertise déposée en preuve par le demandeur que: « Je constate que les bardeaux de "faîtière" sont fissurés à plusieurs endroits et aussi que plusieurs bardeaux retroussent de façon significative et inhabituelle.
Selon mon expérience, quand ce phénomène se produit la situation s'aggrave avec le temps. Les avant-toits sont ventilés et 2 ventilateurs maximum assurent une excellente aération de l'entretoit. Les quatre versants de la toiture ne présentent aucune trace laissée par des algues (coulisses noires). Le bardeau utilisé a été installé en octobre 2004, il s'agit d'un bardeau de la compagnie Iko du type Cathédrale XL 25. Ce bardeau est de type "organique" constitué d'un papier saturé de bitume. Si le papier manque de bitume, il est plus sensible à l'humidité et peut réagir de cette façon (en retroussant).
A mon avis, à ce stade, il n'y a pas de risque d'infiltration mais il est évident que le cachet
anticipé par ce choix de bardeau est loin de ce qu'il devrait être.
J'estime également que cette situation diminue certainement l'espérance de vie de la toiture. » [ 12 ] Le demandeur réclame 7 000 $ en remboursement complet de la toiture couvrant matériel, main-d'œuvre pour l'enlèvement et la pose d'une nouvelle toiture par un couvreur spécialisé. [ 13 ] La défenderesse prétend que les photos produites par le demandeur n'établissent qu'un léger retroussement des bardeaux visibles à certains endroits seulement. [ 14 ] Aussi, les tests effectués par la défenderesse en laboratoire ont conclu que le retroussement était peu important et d'une hauteur de moins de cinq millimètres. [ 15 ] Le demandeur, s'étant prévalu de la procédure de réclamation prévue par la défenderesse IKO, lui a envoyé des échantillons de bardeau pour qu'ils soient soumis à une analyse en laboratoire. [ 16 ] Après étude de la réclamation du demandeur et analyse des échantillons de bardeau, la défenderesse a conclu qu'il n'était affecté d'aucun défaut de fabrication et qu'il respectait les normes de qualité requises. [ 17 ] Aussi, la défenderesse prétend que de tels changements dans l'apparence des bardeaux sont normaux et sont causés par l'exposition aux éléments de la nature et les algues provenant de la végétation, lesquelles causes ne peuvent aucunement être assimilées à un défaut de fabrication. [ 18 ] Ces causes de changement dans l'apparence des bardeaux sont exclues de la garantie applicable au produit formant l'objet du présent litige selon le représentant de la défenderesse. [ 19 ] Il ajoute que les courbures légères dont se plaint le demandeur ne constituent qu'une plainte esthétique et ne peuvent minimiser ou réduire une imperméabilité des bardeaux.
Ces changements normaux et inévitables dans l'apparence des bardeaux ne modifient en rien leur durée de vie utile, selon la prétention en défense. Seuls les vices de fabrication seraient garantis, selon IKO, et dans la mesure où ici, le matériel utilisé n'est affecté d'aucun défaut de fabrication, la réclamation ne peut être retenue. LE DROIT APPLICABLE: [ 20 ] Le Tribunal rappelle ici les articles et lois pertinents et applicables en l'instance. [ 21 ] Les articles suivants de la
Loi sur la protection du consommateur indiquent ce qui suit: 37. « Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à l'usage auquel il est normalement destiné.» 38. « Un bien qui fait l'objet d'un contrat doit être tel qu'il puisse servir à un usage normal pendant une durée raisonnable, eu égard à son prix, aux dispositions du contrat et aux conditions d'utilisation du bien.» [ 22 ] Le Code civil du Québec , quant à lui, indique: 1726.
« Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert.» 2803.
Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée.» 2804. « La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante.»
ANALYSE ET DISCUSSION: [23] Ici, le Tribunal constate que les bardeaux d'asphalte sont arrondis et ce, beaucoup plus que ne le laisse croire le représentantde la défenderesse. [24] Le Tribunal estime qu'il y a preuve prépondérante à l'effet que la durée de vie de pareils bardeaux d'asphalte sera diminuée,compte tenu de toutes les circonstances de cette affaire. [25] En fait, le Tribunal considère que le fabricant et le vendeur d'un bien sont tenus de garantir à l'acheteur que le bien, lors de lavente, est exempt de vices qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou en diminue sensiblement l'utilité. [26] Le fabricant ou le distributeur qui fournit le bien est tenu à cette garantie du vendeur. [27] Comme nous le rappelle la Cour d'appel dans l'affaire Entreprises d'électricité Rial inc. c.
Lumen, division de SoneparCanada inc.[1] «[33] Le régime du Code civil relatif à la garantie de qualité crée deux présomptions distinctes : une présomption dite d'existence oud'antériorité du vice (l'article 1729 C.c.Q.) et une présomption de connaissance du vice par le vendeur (l'article 1728 C.c.Q.). Il s'agit,dans les deux cas, de présomptions légales simples qui peuvent être repoussées. [34] À la garantie de qualité, dont doivent répondre le vendeur, le fabricant, le fournisseur et le distributeur d’un bien, s’ajoute aussileur obligation de renseignement.
La Cour suprême en traite dans l’arrêt Domtar, précité : Le juge de première instance a conclu à une violation de l’obligation de renseignement alors que, pour la Cour d’appel, il s’agissait degarantie contre les vices cachés. Les deux notions se recoupent, mais il est important de les distinguer afin de préciser dans quellescirconstances chaque règle sera mise en œuvre. Alors que la garantie contre les vices cachés est expressément prévue au C.c.B.C. et au C.c.Q., l’obligation de renseignement découleplutôt du principe général de bonne foi (Banque de Montréal c.
Bail Ltée, (CSC), [1992] 2 R.C.S. 554, p. 586; art. 6, 7et 1375 C.c.Q.) et du principe du consentement libre et éclairé. De plus, l’obligation générale de renseignement a un champd’application beaucoup plus vaste que la simple dénonciation d’un vice caché. Elle englobe toute information déterminante pour unepartie à un contrat, comme l’a souligné le juge Gonthier dans l’arrêt Bail (voir p. 586-587). Ainsi, l’on peut aisément concevoir unesituation où le vendeur manquerait à son obligation de renseignement sans qu’il soit question de vice caché.
Par ailleurs, dans la mesure où le vendeur manque à son obligation de dénoncer un vice, l’on peut probablement affirmer du même coupqu’il aura aussi violé son obligation générale de renseigner l’acheteur sur un élément déterminant en rapport avec le bien vendu, c’est-à-dire l’existence d’un vice caché. Le présent litige se trouve dans cette dernière situation. Dans la mesure où une
partie invoque lagarantie du vendeur contre les vices cachés, l’obligation de renseignement se trouve en quelque sorte subsumée dans la grille d’analysede la responsabilité du vendeur pour vices cachés et le tribunal n’a pas à procéder à une analyse distincte de l’obligation derenseignement du vendeur. C’est pourquoi notre analyse et notre conclusion quant à la responsabilité de C.E. fondée sur la garantiecontre les vices cachés suffisent pour statuer sur le présent dossier. […] [39]
En cas de vente d’un bien par un vendeur professionnel, l’existence d’un vice au moment de la vente est présumée lorsque lemauvais fonctionnement survient prématurément (art. 1729 C.c.Q.). (…). [40] Dans l'arrêt Domtar, précité, la Cour suprême identifie trois formes principales de défaut ou vice caché : Il existe trois formes principales de défauts cachés, soit le défaut matériel qui touche un bien en particulier, le défaut fonctionnel quiaffecte la conception du bien et le défaut conventionnel dans le cas où l'acheteur a indiqué l'usage particulier qu'il entend faire du bien.Les défauts matériel et fonctionnel s'apprécient en fonction de l'usage normal que font les acheteurs du bien, alors que le défautconventionnel s'évalue plutôt en fonction de l'usage particulier que l'acheteur a déclaré au vendeur.
Dans l'examen de cetteclassification, il faut toutefois s'arrêter un instant au problème des changements technologiques. […] [42] À propos de la présomption de la connaissance de l'article 1728 C.c.Q., l'auteur Pierre-Gabriel Jobin formule le commentairesuivant : La loi leur impose un devoir de connaître les marchandises qu'ils font métier de vendre, ils sont toujours présumés en connaître les viceset généralement ils ne peuvent pas repousser la présomption.
Ce n'est que dans des circonstances particulières qu'ils arrivent parfois àrepousser la présomption en apportant la preuve d'une conduite irréprochable comme vendeurs professionnels […]. [28] Le Tribunal estime ici que la durée de vie de cette toiture est diminuée, puisque affectée par des vices cachés de conceptionet/ou de fabrication. [29] La thèse voulant que les algues aient pu produire le résultat constaté est rejetée par le Tribunal. [30] D'une part, les photos ne démontrent aucunement la présence d'algues, de même que l'expert du demandeur le préciseégalement.
QUANTUM: [ 31 ] Le demandeur réclame 7 000 $ dans cette affaire. [ 32 ] Le Tribunal n'est pas lié par une telle demande et bien au contraire, il s'agit ici d'arbitrer un montant raisonnable et juridiquement admissible, correspondant à une diminution de la durée de vie de cette toiture. [ 33 ] Dans ces circonstances, le Tribunal fixe à 4 500 $ le montant auquel le demandeur a droit. [ 34 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la réclamation. [ 36 ] CONDAMNE la
partie défenderesse, IKO industries Ltd, à payer au demandeur Claude Gervais, la somme de 4 500 $ plus les intérêts au taux légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de l'assignation et les frais de la réclamation au montant de 157 $. __________________________________ DENIS LE RESTE, J.C.Q. Date d’audience : 30 novembre 2010
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