2013 QCCQ 7946, 2013 QCCQ 7946
Opinion
Protection de la jeunesse — 131402 2013 QCCQ 7946 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N°: 200-41-011330-123 VILLE A, le 26 mars 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ X, née [...] 1996 Adolescente-Requérante et [INTERVENANTE 1] Personne dûment autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse et A B en qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en révision d’ordonnance , au sens des articles 95 al. 1 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née [ … ] 1996, qui présente elle-même sa requête. [ 2 ] Le 10 septembre 2012, le tribunal déclare la sécurité et le développement de l'adolescente compromis et ordonne qu'elle soit confiée à sa mère avec différentes mesures d'aide, pour une période de neuf mois. [ 3 ] Ce jour, l'adolescente invoque des faits nouveaux et demande à être confiée à sa mère avec le privilège d'intégrer un appartement, ainsi que différentes mesures d'aide jusqu'au 9 juin 2013. [ 4 ] La directrice de la protection de la jeunesse, présente et représentée par procureure, admet certains faits de la requête tout en niant ou apportant certaines précisions, elle consent aux demandes faites par l'adolescente.
La mère, présente et non représentée par procureur, admet les faits de la requête et consent à la demande de sa fille.
Le père est absent mais il a été avisé de la présente procédure conformément à la loi. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse dépose la pièce D-4 du consentement des parties pour valoir témoignage de son auteur. [ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent, notamment, que, depuis la dernière ordonnance, l'adolescente a vécu chez sa mère tout en préparant ensemble son apprentissage à l'autonomie. [ 7 ] En effet, l'adolescente s'est trouvée un emploi au restaurant A où elle y travaille depuis cinq mois et, auparavant, elle avait maintenu un emploi à temps complet au restaurant B pendant environ deux ans. [ 8 ] Au plan de sa consommation de drogue, l'adolescente soutient qu'elle ne consomme plus depuis plusieurs mois et qu'elle relie maintenant ses problèmes de violence en grande
partie à cette problématique. Il a, par ailleurs, été constaté par la mère que l'adolescente peut encore prendre de l'alcool, ayant trouvé de la bière dans sa chambre, mais elle ne s'inquiète pas outre mesure compte tenu que sa fille fonctionne bien dans toutes les sphères de sa vie. [ 9 ] En regard de son problème d'impulsivité, l'adolescente n'a pu intégrer le groupe A compte tenu que le nombre restreint d'inscription n'a pas permis qu'il prenne forme. Elle a donc été référée au groupe B mais elle explique que le seul moment où les rencontres ont lieu, elle est au travail.
Elle n'a pas contacté le service de pédopsychiatrie, croyant que madame [intervenante 1] devait le faire pour elle et n'ayant plus eu de difficultés particulières en regard de ses comportements, elle ne sent plus le besoin de poursuivre
dans ce sens. Elle a complété ses travaux communautaires imposés par
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents et n'a plus récidivé en regard de comportement de violence. [ 10 ] L'adolescente a bénéficié du support de l'éducateur qui l'a aidé dans la gestion de son budget et celle de son quotidien.
Il a aussi été présent dans l'actualisation de son projet d'autonomie et a pu accompagner la mère et l'adolescente dans ce processus. [ 11 ] Pour sa part, le mère se dit heureuse de l'évolution de sa fille dans les derniers mois et est prête à la supporter dans son projet d'autonomie, qu'elle a d'ailleurs amorcé puisqu'elle partage actuellement sa vie entre son appartement et le milieu de sa mère.
Elles ont réussi à rétablir une belle relation et il leur arrive maintenant de sortir en filles. [ 12 ] Quant au père, l'adolescente a maintenu des contacts physiques et téléphoniques avec lui, mais ce dernier a dû être hospitalisé à quelques reprises en raison de problèmes de santé toujours présents. [ 13 ] L'intervenante au dossier, madame [intervenante 1], croit que le projet d'autonomie de l'adolescente répond aux besoins de cette dernière.
Elle ne peut vivre à temps complet chez sa mère en raison de la fragilité de leur relation et il s'avère dans l'intérêt de l'adolescente qu'elle soit confiée à sa mère qui se dit prête à superviser l'actualisation de son projet d'autonomie.
Tant la mère que l'adolescente acceptent également la présence de l'intervenante au dossier pour aider à consolider la situation jusqu'au 9 juin 2013. [ 14 ] Dans les circonstances et tenant compte de la preuve soumise, le tribunal considère qu'il est dans l'intérêt de l'adolescente qu'elle soit confiée à sa mère, tout en prenant acte qu'elle pourra intégrer son appartement et assumer son autonomie. [ 15 ] Les faits nouveaux mis en preuve démontrent, de façon prépondérante, qu'il y a lieu de faire droit à la requête en révision d'ordonnance présentée par l'adolescente.
Les mesures proposées par cette dernière sont appropriées à sa situation et justifiées dans son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 16 ] ACCUEILLE la présente Requête en révision d’ordonnance . [ 17 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'adolescente demeurent compromis. [ 18 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 10 septembre 2012. [ 19 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes jusqu'au 9 juin 2013 : - Que l’adolescente soit confiée à sa mère; - Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'adolescente et à sa famille pour ladite période [ 20 ] PREND ACTE du consentement de la mère à ce que sa fille intègre un appartement. [ 21 ] CONFIE la situation de l’adolescente à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Colette Duford, j.c.Q.
Me Claire Rousseau, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Alyne Pearson, pour l’adolescente Date d’audience : 26 mars 2013 /jb
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