2014 QCCA 153, 2014 QCCA 153
Opinion
Valcourt c. R. 2014 QCCA 153 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002763-121 (200-01-146286-103) (200-01-146404-102) DATE : 20 JANVIER 2014 CORAM : LES HONORABLES ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. RÉMY VALCOURT Appelant – accusé c. SA MAJESTÉ LA REINE Intimée – poursuivante ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre le verdict de culpabilité prononcé contre lui par la Cour du Québec, district de Québec (l’honorable André Plante), le 13 janvier 2012, relativement à une accusation d’attouchements sexuels sur une personne de moins de 14 ans, contrairement aux dispositions de l’
article 151 du Code criminel . [ 2 ] Le juge de première instance a entendu l’ensemble de la preuve relatée devant lui par 12 témoins. Il a, dans la décision qu’il a prononcée oralement, longuement et minutieusement résumé la preuve qui lui a été soumise. Constatant qu’il était en présence d’une preuve contradictoire, il s’est livré à l’appréciation de la crédibilité de l’appelant en suivant le cadre d’analyse proposé par la Cour suprême dans l’arrêt R. c.
W.(D.) [1] . [ 3 ] Il a conclu que l’appelant n’était pas crédible et que sa version et celle des témoins de la défense ne faisaient pas de doute raisonnable dans son esprit. [ 4 ] Il a, ensuite, en procédant à l’étude de la preuve de la poursuite, retenu que le témoignage de la plaignante était articulé, sincère et cohérent et que son témoignage était conforme à la déclaration donnée aux policiers.
Il a conclu que l’ensemble de la preuve établissait la culpabilité de l’appelant, hors de tout doute raisonnable. [ 5 ] L’appelant reproche maintenant au juge d’avoir permis une contre-preuve, de lui avoir imposé un fardeau incompatible avec la présomption d’innocence, d’avoir rendu un verdict déraisonnable et d’avoir commis une erreur de droit en ne motivant pas adéquatement les raisons de son verdict. [ 6 ] Aucun des arguments avancés par l’appelant ne nous convainc d’une erreur pouvant justifier l’intervention de la Cour. [ 7 ] Voici pourquoi. 1) Contre-preuve [ 8 ] Bien que la contre-preuve autorisée par le juge, soit la date précise des événements tels qu’allégués par l’appelant, ne portait pas sur une question essentielle du litige puisque cela ne constituait pas un élément de l’infraction et qu’elle n’aurait pas dû être autorisée, l’appelant ne démontre pas, et ne tente même pas d’établir, le préjudice qu’il aurait pu subir.
Quoiqu’il en soit, considérant l’ensemble de la motivation du juge sur la crédibilité de l’appelant, la Cour retient qu’aucun tort important ou aucune erreur judiciaire grave ne s’est produite. [ 9 ] Les contradictions et invraisemblances relevées par le juge, tant dans le témoignage de l’accusé lui-même que dans la preuve entière soutenue en défense, pouvaient être de nature à mettre en doute sa crédibilité. 2) Le verdict déraisonnable et le fardeau de la preuve [ 10 ] Dans l’arrêt Legault [2] , notre collègue le juge Rochon rappelle la norme applicable à l’appréciation des verdicts déraisonnables en rappelant les enseignements de la Cour suprême à l’effet que « [l]’interprétation erronée de la preuve doit porter sur l’essence plutôt que sur des détails.
Elle doit avoir une incidence importante plutôt que secondaire sur le raisonnement du juge du procès. […], il faut en outre […] que les erreurs ainsi relevées aient joué un rôle capital non seulement dans les motifs du jugement, mais encore « dans le
raisonnement à l’origine de la déclaration de culpabilité » ». [ 11 ] La preuve de la poursuite étayait sa thèse et était de nature à établir la culpabilité de l’accusé, hors de tout doute raisonnable. Le juge l’a constaté et le verdict qu’il a rendu est conforme à la preuve. [ 12 ] L’appelant soutient que l’approche adoptée par le juge dans son appréciation de la crédibilité de l’accusé a pu créer un renversement involontaire du fardeau de la preuve.
Ce moyen est sans fondement. [ 13 ] Le juge a reconnu qu’il était confronté à une preuve contradictoire et a procédé à son analyse conformément au cheminement mental suggéré par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. W.(D.) [3] . Il a d’abord considéré la version de l’accusé qu’il a rejetée, et s’en est longuement expliqué. Il s’est ensuite dit d’avis que ce témoignage et celui de l’ensemble des témoins de la défense n’étaient pas de nature à soulever dans son esprit un doute raisonnable.
En analysant ensuite la preuve de la poursuite, et particulièrement le témoignage de la plaignante qu’il a qualifié de sincère, articulé et cohérent, le juge a conclu que preuve était faite, hors de tout doute raisonnable, de la culpabilité de l’accusé.
Il n’y a là matière à quelque reproche. [ 14 ] Le principe est clairement établi et la Cour suprême du Canada le rappelle dans l’arrêt Vuradin [4] : [21] La question primordiale qui se pose dans une affaire criminelle est de savoir si, compte tenu de l’ensemble de la preuve, il subsiste dans l'esprit du juge des faits un doute raisonnable quant à la culpabilité de l'accusé : W.(D.) , p. 758. L’ordre dans lequel le juge du procès énonce des conclusions relatives à la crédibilité des témoins n’a pas de conséquences dès lors que le principe du doute raisonnable demeure la considération primordiale.
Un verdict de culpabilité ne doit pas être fondé sur un choix entre la preuve de l’accusé et celle du ministère public : R. c. C.L.Y. , 2008 CSC 2 , [2008] 1 R.C.S. 5, par. 6-8 . Les juges de première instance n’ont cependant pas l’obligation d’expliquer par le menu le cheminement qu’ils ont suivi pour arriver au verdict : voir R. c.
Boucher , 2005 CSC 72 , [2005] 3 R.C.S. 499, par. 29 . 3) Motivation de la décision [ 15 ] L’appelant reproche enfin au juge de ne pas avoir adéquatement motivé sa décision puisqu’elle ne fait, à ses yeux, aucunement référence à l’infraction. [ 16 ] Le juge a longuement et minutieusement exposé, dans son résumé de la preuve, les éléments pertinents au regard de l’accusation d’attouchements sexuels portée contre l’appelant. C’est en fonction de l’ensemble de cette preuve et de la crédibilité des antagonistes qu’il a prononcé son verdict de culpabilité.
Il vaut de rappeler, ici, les propos de la juge Karakatsanis dans l’arrêt Vuradin [5] : [10] Une cour d’appel chargée de décider si un juge de première instance a suffisamment motivé sa décision doit appliquer une approche fonctionnelle : R. c. Sheppard , 2002 CSC 26 , [2002] 1 R.C.S. 869, par. 55 . Un appel fondé sur l’insuffisance des motifs « ne sera accueilli que si les lacunes des motifs exprimés par le juge du procès font obstacle à un examen valable en appel » : R. c. Dinardo , 2008 CSC 24 , [2008] 1 R.C.S. 788, par. 25 . [11] En l’espèce, la crédibilité était la question clé au procès.
Les décisions d’un juge du procès relatives à la crédibilité commandent un degré élevé de déférence. La juge Charron donne les précisions suivantes dans Dinardo : Dans un litige dont l’issue est en grande
partie liée à la crédibilité, on tiendra compte de la déférence due aux conclusions sur la crédibilité tirées par le juge de première instance pour déterminer s’il a suffisamment motivé sa décision. Les lacunes dans l’analyse de la crédibilité effectuée par le juge du procès, telle qu’il l’expose dans ses motifs, ne justifieront que rarement l’intervention de la cour d’appel. Néanmoins, le défaut d’expliquer adéquatement comment il a résolu les questions de crédibilité peut constituer une erreur justifiant l’annulation de la décision (voir R. c. Braich , [2002] 1 R.C.S. 903 , 2002 CSC 27 , par. 23 ).
Comme notre Cour l’a indiqué dans R. c. Gagnon , [2006] 1 R.C.S. 621 , 2006 CSC 17 , l’accusé est en droit de savoir « pourquoi le juge du procès écarte le doute raisonnable ». [par. 26] [12] En dernière analyse, lorsqu’un tribunal d’appel examine les motifs pour déterminer s’ils sont suffisants, « il doit les considérer globalement, dans le contexte de la preuve présentée, des arguments invoqués et du procès, en tenant compte des buts ou des fonctions de l’expression des motifs » : R.E.M. , par. 16.
Ces buts « seront atteints si les motifs, considérés dans leur contexte, indiquent pourquoi le juge a rendu sa décision » (par. 17). [ 17 ] Les motifs du juge Plante relativement à son verdict sont clairement exposés et largement suffisants. Ils permettent l’examen en appel parce qu’ils laissent bien comprendre à l’appelant pourquoi le juge a rendu la décision qu’il a rendue. Il y est clairement exposé que le témoignage de la plaignante a été retenu « lorsque celui-ci contredisait le témoignage de l’appelant. Aucune autre explication n’était nécessaire pour justifier le rejet du témoignage de l’appelant » [6] .
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. JACQUES J. LEVESQUE, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A.
Me Clemente Monterosso MONTEROSSO & ASSOCIÉS Pour l’appelant Me Régis Boisvert Me Rachel Gagnon PROCUREURS AUX POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Pour l’intimée Date d’audience : 16 janvier 2014
Loading document…