2014 QCCQ 9398, 2014 QCCQ 9398
Opinion
Monroy inc. c. Charlton (Tabagie Canardière) 2014 QCCQ 9398 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE Québec LOCALITÉ DE Québec « Chambre civile » N° : 200-32-058381-137 DATE : 9 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE R. PETER BRADLEY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MONROY INC. 5645, rue Rideau, Québec (Québec) G2E 5V9
Partie demanderesse c. ALAN CHARLTON faisant affaires sous TABAGIE CANARDIÈRE 24, rue des Pins, Ste-Brigitte-de-Laval (Québec) G2E 5V9
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ J U G E M E N T ______________________________________________________________________ [ 1 ] Suite au jugement rendu par défaut contre elle le 28 mars 2014, la
partie défenderesse dépose en temps utile une demande de rétractation de jugement laquelle est reçue le 26 mai 2014. [ 2 ] Les procédures d'exécution du jugement sont alors suspendues. [ 3 ] Dès lors, le Tribunal procède à une nouvelle audition tant sur la demande de rétractation que sur le fond du litige [1] . [ 4 ] Relativement à la demande de rétractation, le Tribunal est satisfait de la preuve non contestée de la
partie défenderesse à l'effet qu'elle n'a jamais reçu l'avis de convocation de l'audition au mérite ayant amené le jugement rendu. [ 5 ] Relativement au fond du litige, la preuve non contestée de la
partie demanderesse est à l'effet qu'une Convention (P-1) d'approvisionnement exclusif selon la clause 3.1 intervient avec la
partie défenderesse pour la vente de la barbotine de marque « Slush Puppie ». [ 6 ] Selon la clause 2.1, la Convention d'une durée initiale d'un an, soit du 8 novembre 2011 au 7 novembre 2012, se renouvelle automatiquement pour une période identique, et ce, aux mêmes conditions, à moins d'un avis écrit transmis dans au moins 90 jours avant la date de renouvellement de celle-ci. [ 7 ] La Convention prévoit aussi une clause de dommages-intérêts liquidés (10.1) à l'effet que si la
partie défenderesse fait défaut de respecter l'une des obligations essentielles décrites à la Convention (6.3), cela entraînera l'application de cette clause pénale et obligera la
partie défenderesse à verser à la
partie demanderesse la somme de 3500 $ en sus des taxes applicables. [ 8 ] La preuve de la
partie demanderesse aussi non contestée révèle que l'ensemble des clauses de la Convention (P-1) notamment les clauses d'approvisionnement exclusif (3.1 et 6.3) et la clause pénale (10.1) sont bien expliquées à la
partie défenderesse par la
partie demanderesse laquelle s'assure avant la signature de la Convention le 8 novembre 2011 par la
partie défenderesse que celle-ci en comprend bien les aboutissants. [ 9 ] Par ailleurs, la preuve révèle que, selon la clause 2.1, la
partie défenderesse n'avise pas par écrit dans le délai prescrit qu'elle n'entend pas renouveler la Convention; de sorte que celle-ci se renouvelle automatiquement pour la période du 8 novembre 2012 au 7 novembre 2013. [ 10 ] De même, la preuve non contestée révèle que, suite à un appel de service logé par la
partie défenderesse à la
partie
demanderesse, celle-ci venue sur place le 23 novembre 2012 constate alors la présence et l'utilisation de produits concurrents par la
partie défenderesse. [ 11 ] Aussi, selon le rapport d'événement (P-2) en date du 23 novembre 2012 alors signé par la
partie défenderesse, celle-ci reconnaît par écrit avoir utilisé des produits concurrents. [ 12 ] Le 27 novembre 2012, au cours d'une rencontre entre les parties, la
partie défenderesse avise verbalement la
partie demanderesse qu'elle désire mettre fin à la Convention; la
partie demanderesse reprend alors ses équipements (P-4) mais avise la
partie défenderesse qu'elle entend réclamer l'application de la clause pénale de la Convention. [ 13 ] Le 29 novembre 2012, après que des discussions de règlement n'aient pas abouti, la
partie demanderesse met en demeure la
partie défenderesse (P-3). [ 14 ] Vu la preuve, le Tribunal est d'avis que la
partie défenderesse a contrevenu à la Convention (P-1) intervenue entre les parties. [ 15 ] Ainsi, en utilisant des produits concurrents, la
partie défenderesse a violé les clauses 3.1 et 6.3 de la Convention donnant alors ouverture à la clause pénale 10.1 de la même Convention. [ 16 ] Or, cette clause pénale prend sa source dans l'
article 1622 du Code civil du Québec et sa validité a été reconnue notamment dans Monroy inc. c. Chen (Accommodation Rayon de soleil) [2] . [ 17 ] Par ailleurs, dans sa contestation écrite, la
partie défenderesse allègue que la Convention (P-1) intervenue avec la
partie demanderesse était échue, ce qui est inexact selon la preuve documentaire et testimoniale prépondérante. [ 18 ] En effet, le 23 novembre 2012, au moment où la
partie défenderesse contrevient aux clauses 3.1 et 6.3 de la Convention (P-1) en ne respectant pas son obligation d'approvisionnement exclusif de produits chez la
partie demanderesse tel que constaté et consigné par la
partie demanderesse dans le rapport d'événement signé par la
partie défenderesse (P-2), la Convention des parties a déjà été renouvelée pour la période du 8 novembre 2012 au 7 novembre 2013 selon la clause 2.1 de celle-ci, faute par la
partie défenderesse d'avoir transmis à la
partie demanderesse un avis écrit de non-renouvellement de la Convention dans le délai prescrit. [ 19 ] Aussi, dans sa contestation écrite, la
partie défenderesse allègue qu'elle aurait avisé verbalement le représentant de la
partie demanderesse de son intention de ne pas renouveler la Convention (P-1). [ 20 ] Or, l'avis verbal de non-renouvellement de la Convention donné par la
partie défenderesse à la
partie demanderesse le 27 novembre 2012 l'a été après le renouvellement automatique de la Convention pour une autre année selon la clause 2.1 lequel s'était opéré depuis le 8 novembre 2012 vu l'absence d'un avis écrit de non-renouvellement de la
partie défenderesse transmis à la
partie demanderesse dans les 90 jours précédant la date de renouvellement de la Convention. [ 21 ] Dès lors, le Tribunal est d'avis d'accueillir la demande de la
partie demanderesse pour la somme de 4024,13 $ (3500 $ + taxes) telle que prévue à la clause pénale 10.1 de la Convention (P-1), et ce, avec les intérêts ainsi que les dépens. [ 22 ] Quant aux dépens, ceux-ci se détaillent comme suit [3] : - frais de signification de la mise en demeure : 21,79 $ - frais de timbre judiciaire : 139 $ - frais de signification de la requête introductive d'instance : 36,74 $ et forme un total de 197,53 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 23 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer 4024,13 $ à la
partie demanderesse avec l'intérêt légal majoré de l'indemnité additionnelle prévue par la loi à compter du 3 décembre 2012 et des dépens de 197,53 $. __________________________________ R. PETER BRADLEY , juge à la Cour du Québec Date d’audience : 2 septembre 2014
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