2022 QCCQ 8227, 2022 QCCQ 8227
Opinion
Charest c. Brown 2022 QCCQ 8227 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-703536-192 DATE : 18 octobre 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CAROLINE CHAREST
Partie demanderesse c. DAVID BROWN
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Caroline Charest occupe un emploi au sein de la Société canadienne des postes (ci-après « Postes Canada ») et est affectée à la distribution du courrier. Elle soutient qu’elle a été mordue par le chien de monsieur David Brown à l’occasion de la livraison d’un colis au domicile de ce dernier, le 25 janvier 2019. Madame Charest réclame des dommages qu’elle évalue à 12 000 $. [ 2 ] Monsieur Brown conteste la réclamation.
Il nie la survenance de la morsure alléguée par madame Charest et ajoute, dans sa contestation, que le montant réclamé est « grossièrement exagéré ».
L'ANALYSE ET LA DÉCISION [ 3 ] Après avoir examiné la preuve testimoniale et documentaire, le Tribunal conclut que madame Charest a été mordue par le chien de monsieur Brown le 25 janvier 2019. [ 4 ] Le Tribunal est d’avis que madame Charest est très crédible lorsqu’elle explique que le chien de monsieur Brown l’a mordue aux cuisses après s’être faufilé entre les jambes de madame Lauryanne Morneau-Paquet, la conjointe de monsieur Brown, lorsque celle- ci a entrouvert la porte. [ 5 ] Madame Charest est tout aussi crédible lorsqu’elle soutient que madame Morneau-Paquet a repris le contrôle de son chien quelques secondes plus tard et qu’elle s’est enquise de l’état de madame Charest. [ 6 ] Le Tribunal note que la preuve documentaire accrédite le témoignage de madame Charest à plusieurs égards.
Les photographies [1] qu’elle dépose permettent de constater la présence de plaies sur les cuisses de madame Charest et de trous dans le pantalon qu’elle portait à cette occasion. L’équipe médicale de l’hôpital qu’a visité madame Charest le jour de l’incident a remis à celle- ci un Formulaire de signalement-gestion animal mordeur [2] . Le rapport médical complété le 30 janvier 2019 fait état d’une morsure de chien aux cuisses [3] .
Enfin, l’examen des « propriétés » des fichiers numériques [4] des photographies déposées par madame Charest confirme que les photographies ont été prises en janvier et février 2019, comme le soutient madame Charest. [ 7 ] Le Tribunal constate également que les versions données par madame Charest lors de sa visite à l’hôpital le 25 janvier 2019 [5] , dans sa mise en demeure du 18 février 2019 [6] , dans sa demande en justice datée du 4 mars 2019 et dans son témoignage au procès concordent sur les éléments essentiels des événements. [ 8 ] Quant aux hypothèses soulevées par monsieur Brown à l’égard de l’absence d’authenticité des photographies déposées et du manque d’honnêteté de madame Charest [7] , le Tribunal est d’avis qu’elles ne sont absolument pas convaincantes ni fondées.
Rien ne permet de douter de la crédibilité et de l’honnêteté de madame Charest lorsqu’elle raconte les événements survenus le 25 janvier 2019. [ 9 ] Bref, la preuve nettement prépondérante amène le Tribunal à conclure que madame Charest s’est fait mordre par le chien de monsieur Brown le 25 janvier 2019 alors qu’elle livrait un colis au domicile de ce dernier. [ 10 ] Le Tribunal est toutefois d’avis que le recours de madame Charest doit être rejeté. Voici pourquoi. [ 11 ] Madame Charest est à l’emploi de Postes Canada, une société fédérale. La
Loi sur l’indemnisation des agents de l’État [8] (ci- après la « LIAE ») prévoit notamment ce qui suit :
(1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, il est versé une indemnité :
a) aux agents de l’État qui sont : (
i) soit blessés dans un accident survenu par le fait et à l’occasion de leur travail, (ii) soit devenus invalides par suite d’une maladie professionnelle attribuable à la nature de leur travail;
b) aux personnes à charge des agents décédés des suites de l’accident ou de la maladie. […] 9
(1) Si l’accident dont a été victime l’agent de l’État ouvre droit pour lui ou les personnes à sa charge à un recours contre un tiers, l’agent ou ces personnes, s’ils ont également droit à l’indemnité prévue par la présente loi, peuvent soit demander celle-ci, soit exercer le recours contre le tiers.
(2) L’option exercée par l’agent de l’État ou les personnes à sa charge est définitive. […] [ 12 ] Dans une décision rendue en juin 2022, la Cour d’appel du Québec confirme que lorsqu’un employé opte pour le régime d’indemnisation prévu par la LIAE, il ne peut pas exercer un recours en responsabilité civile contre le tiers responsable de l’accident de travail en cause [9] . [ 13 ] Dans la présente affaire, madame Charest soutient qu’elle a signé, à la demande de son employeur, un formulaire [10] afin d’exercer son option et qu’elle a choisi l’option 2, soit celle d’intenter un recours directement contre le tiers, monsieur Brown.
Madame Charest n’est toutefois pas en mesure de fournir une copie de ce formulaire signé, bien qu’invitée par le Tribunal à le faire à deux occasions [11] . [ 14 ] La preuve documentaire permet de constater que madame Charest a reçu une lettre de la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travai l (ci-après la « CNESST ») le 5 juin 2020, en lien avec l’événement du 25 janvier 2019. La CNESST confirme à madame Charest que « L’étude des documents nous permet d’accepter votre réclamation pour un accident de travail » [12] .
La CNESST confirme également avoir remboursé à l’employeur de madame Charest un montant de 392,44 $, soit « la somme qu’il vous a versée pour la période du 27 janvier 2019 au 8 février 2019 ».
Madame Charest a également transmis [13] au Tribunal un avis de paiement d’une « indemnité de remplacement du revenu » pour la période comprise entre le 9 février 2019 et le 18 février 2019 [14] , avis qui réfère au dossier pertinent de la CNESST. [ 15 ] Il est difficile, à la lumière de ce qui précède, de conclure que madame Charest a opté pour la seconde option, soit celle d’entreprendre un recours contre le tiers responsable.
La preuve matérielle tend largement à démontrer le contraire. [ 16 ] Dans son courriel du 8 septembre 2022, transmis au Tribunal à 11 h 19, madame Charest indique que sa réclamation vise davantage à obtenir une compensation pour les dommages causés et les séquelles d’ordre physique et psychologique. Cette nuance n’est toutefois d’aucun secours pour madame Charest.
Dans l’affaire concernée par la décision rendue par la Cour d’appel en juin 2022, précitée, l’employé souhaitait réclamer « la différence entre son salaire au moment de l’accident et ses indemnités reçues de la CNESST, ainsi que des dommages-intérêts pour inconvénients, perte de jouissance de la vie, préjudice psychologique et, de plus, ses débours et dépenses futurs » [15] . Il s’agit de la nuance apportée par madame Charest.
Or, rappelons que la Cour d’appel a conclu que l’employé ne pouvait pas poursuivre le tiers pour réclamer de tels dommages car il avait opté pour le régime d’indemnisation prévu par la LIAE. [ 17 ] Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal est d’avis que la preuve prépondérante ne permet pas de conclure que madame Charest a opté pour l’exercice d’un recours contre le tiers responsable. La preuve matérielle administrée démontre le contraire. Partant, la réclamation de madame Charest doit être rejetée. [ 18 ] Le Tribunal est toutefois d’avis que chaque
partie doit assumer ses frais de justice, en raison des circonstances de la présente affaire et de l’impact de la décision rendue par la Cour d’appel du Québec en juin 2022, soit après le dépôt de la demande en justice. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la demande en justice de madame Caroline Charest; SANS FRAIS de justice. __________________________________ CHARLES TASCHEREAU, J.C.Q. Date du délibéré : 21 juin 2022
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