2021 QCCQ 8294, 2021 QCCQ 8294
Opinion
Protection de la jeunesse — 211051 2021 QCCQ 8294 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 200-41-017154-196 200-41-017155-193 DATE : 25 février 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE HÉLÈNE BOURASSA, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse et X ([...] 2005) Y ([...] 2007) Adolescentes et B C Parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (sur demande en révision et en prolongation) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] X et Y ont respectivement 15 et 13 ans. Le 8 janvier 2020, le Tribunal entérine un projet d’entente dans lequel les parties reconnaissent que le père et sa conjointe ont commis des abus physiques envers les adolescentes, qu’ils les menacent et que la conjointe s’adresse à elles de façon inadéquate.
Les parties conviennent de l’hébergement des adolescentes en famille d’accueil pour une période de huit mois. [ 2 ] Depuis, le père et sa conjointe ont apporté des changements significatifs dans leurs méthodes éducatives. Non seulement ils ont bien intégré les valeurs éducatives du Québec, mais celles-ci ont du sens à leurs yeux.
Les intervenantes qui œuvrent au sein de la famille, qui comporte deux autres enfants, Z (4 ans) et A (9 mois), constatent les importants progrès réalisés et le souci du père et de sa conjointe à mettre en application les enseignements reçus. [ 3 ] Toutefois, il reste un travail à faire sur le plan éducatif, en lien avec le retour éventuel des deux adolescentes à la maison. [ 4 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) allègue donc que la sécurité et le développement des adolescentes demeurent compromis pour les mêmes motifs, à savoir abus physiques et mauvais traitements psychologiques, mais que la situation est en voie de résolution.
Il demande au Tribunal de prolonger l’hébergement des adolescentes en famille d’accueil pour une période de neuf mois, avec diverses mesures de protection, dont des modalités de contact avec leur père et sa conjointe. [ 5 ] Le père et les adolescentes admettent les motifs de compromission. Ils contestent la durée de l’hébergement en famille d’accueil et les modalités de contact. Ils souhaitent un retour progressif à la maison à compter du mois de juin 2021, pour un retour définitif le 15 août 2021. Ils demandent que d’ici la réintégration progressive, les contacts soient d’au minimum deux fois par semaine.
LA QUESTION EN LITIGE
[ 6 ] Est-ce que l’évolution favorable de la situation permet de faire droit à la demande du père et des adolescentes? ANALYSE [ 7 ] À la suite de leur retrait du milieu familial, les adolescentes ne veulent plus de contacts avec leur père et sa conjointe. Y maintient cette position jusqu’au début du mois de décembre 2020, alors que X recommence à aller dans son milieu familial au printemps 2020, essentiellement pour voir sa petite sœur Z, dont elle s’ennuie.
En juillet 2020, elle effectue un coucher à la maison, mais par la suite, elle prend un pas de recul. [ 8 ] Peu après, les contacts sont suspendus à la suite des verbalisations de Y voulant que son père ait abusé sexuellement d’elle et de sa sœur. [ 9 ] X nie tout geste à caractère sexuel de la part de son père. Toutefois, tout comme sa sœur, elle exprime vouloir demeurer en famille d’accueil et ne veut pas de contacts avec son père et sa conjointe. [ 10 ] X fonctionne bien en famille d’accueil, bien qu’elle ait quelques écarts de conduite.
Elle éprouve cependant des difficultés scolaires et sa motivation n’est pas optimale. Elle priorise le travail, de sorte qu’elle doit occasionnellement être recentrée sur ses études. [ 11 ] Quant à Y, elle éprouve des difficultés personnelles. Elle est plus perturbée par son vécu familial. Elle est instable sur le plan émotif. La gestion de ses émotions est difficile et elle est parfois théâtrale dans ses réactions. [ 12 ] Il lui est difficile de se faire confiance et de se positionner clairement face aux demandes et désirs des autres.
Ses prises de position sont souvent changeantes et ses désirs sont difficiles à cerner. [ 13 ] Elle bénéficie d’un suivi psychologique pendant quelques mois. Cette aide lui est difficile sur le plan émotif et elle doit être encouragée pour persévérer. Ce suivi a pris fin il y a quatre mois, l’adolescente ne souhaitant plus y participer. [ 14 ] Y reconnaît qu’il lui arrive de dire une chose et son contraire, mais elle explique que ce n’est pas dans le but de mentir. C’est sa façon d’exprimer ce qu’elle ressent dans le moment présent, lorsqu’elle est envahie pas ses émotions.
C’est ainsi qu’elle peut accepter de voir sa famille puis changer d’idée rapidement. C’est aussi ce qui l’aurait amenée à affirmer faussement que son père s’était porté à des abus sexuels envers elle et sa sœur. [ 15 ] Y bénéficie également d’un suivi éducatif intensif. Elle a développé une relation de confiance avec sa psychoéducatrice, ce qui est bénéfique à son cheminement. [ 16 ] En décembre 2020, elle intègre la famille d’accueil de sa sœur aînée. Le jour même, elle demande à parler à son père.
Ce premier contact en onze mois est positif, père et fille sont heureux de se parler. [ 17 ] À la suite de cet appel, les contacts physiques entre les filles, leur père et sa conjointe reprennent. Un premier contact a lieu le 5 février 2021, sous supervision.
Le climat est positif, les échanges sont bénéfiques et permettent d’entrevoir la réunification familiale. [ 18 ] Cependant, à la suite de ce contact, Y éprouve à nouveau des difficultés de sommeil et elle revit certaines émotions négatives en lien avec les méthodes éducatives passées de son père et de sa conjointe. [ 19 ] Un deuxième contact est planifié une semaine plus tard, mais Y choisit de ne pas s’en prévaloir.
Le contact a donc lieu uniquement avec X et il est positif. [ 20 ] Ainsi, au cours de la dernière année, X n’a eu que quelques contacts de courte durée avec son père et sa conjointe alors que Y n’en a eu qu’un seul. [ 21 ] Pour le moment, le père et sa conjointe ne permettent pas que leur petite fille Z soit présente aux contacts, car elle a beaucoup souffert du départ de ses grandes sœurs.
Ils veulent d’abord être rassurés que le retour des adolescentes à la maison est définitif, avant de l’intégrer dans le processus de réunification familiale. [ 22 ] Cette famille a vécu de grands bouleversements à la suite du retrait des adolescentes et des verbalisations subséquentes de Y concernant des abus sexuels par le père. Certes, aujourd’hui chacun souhaite la réunification familiale, mais la confiance est à rebâtir. [ 23 ] Tous conviennent qu’il faut faire preuve de prudence afin que le processus de réunification familiale, qui vient tout juste de s’amorcer, soit en constante évolution.
Précipiter les choses, au risque de voir la situation revenir à son point de départ, serait hautement nuisible aux adolescentes et à toute la famille. [ 24 ] Les deux adolescentes sont très différentes. X est stable sur le plan émotif et s’affirme alors que Y manque de confiance en elle et est plus instable émotionnellement. Elle a encore beaucoup de travail à faire pour se solidifier, s’affirmer et ne pas se laisser envahir par ses émotions. [ 25 ] Cette réunification familiale passe d’abord par une intensification des contacts, qui devront toutefois tenir compte du désir des adolescentes.
C’est entre autres par le biais de rencontres positives et rassurantes que les barrières encore présentes chez Y tomberont.
Le Tribunal fera donc droit à la demande du père et des adolescentes d’augmenter le minimum des contacts à deux fois par semaine pour une durée de trois heures. [ 26 ] Quant à la réintégration progressive, la période estivale est favorable pour la débuter, car le cheminement scolaire des adolescentes ne s’en trouvera pas perturbé. [ 27 ] Quant au retour définitif, il est conforme à l’intérêt de X qu’il ait lieu avant le début de l’année scolaire 2021-2022 afin de ne pas nuire à son cheminement scolaire déjà ardu.
[ 28 ] Pour ce qui est de Y, son retour définitif suppose qu’elle ait une meilleure confiance en elle et en ses capacités, qu’elle gère mieux ses émotions et qu’elle soit en mesure de les exprimer en conservant un regard objectif sur la réalité. [ 29 ] Pour l’heure, on n’en est pas là. Le premier contact physique en un an avec son père et sa conjointe, quoique positif, a fait ressurgir en elle les réminiscences d’événements du passé. Elle a besoin d’accompagnement pour composer avec cette réalité et surmonter ses difficultés.
La réunification familiale doit donc se faire en douceur, à la lumière de son cheminement personnel et dans le respect de son désir. Ainsi, le Tribunal fixe son retour définitif à la maison au 15 octobre 2021. [ 30 ] Ce retour en deux temps des adolescentes permettra à la famille de se réinstaller progressivement dans le quotidien d’une famille composée de deux adolescentes et de deux jeunes enfants, avec tout ce que cela comporte comme ajustements sur le plan éducatif, de la disponibilité et de la surveillance parentales.
À LA LUMIÈRE DE CE QUI PRÉCÈDE, LE TRIBUNAL : [ 31 ] DÉCLARE la sécurité et le développement des adolescentes toujours compromis aux motifs d’abus physiques et de mauvais traitements psychologiques, situation en voie de résolution. [ 32 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision du 8 janvier 2020. [ 33 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes pour une période de neuf (9) mois :
a) Que les adolescentes soient confiées à une famille d’accueil
b) Que les contacts avec leur père aient lieu selon entente entre les parties et à défaut, dans un lieu et en présence d’une tierce personne autorisés par le DPJ, deux (2) fois par semaine pour une durée de trois (3) heures la fois, en tenant compte du désir des adolescentes.
c) Qu’à compter de la fin juin 2021, elles bénéficient de séjours plus ou moins prolongés dans leur milieu familial;
d) Que X réintègre son domicile familial à compter du 15 août 2021;
e) Que Y réintègre son milieu familial à compter du 15 octobre 2021;
f) Retire à la mère l’exercice des attributs de son autorité parentale au regard des autorisations relatives aux soins et services de santé, à la scolarisation, aux activités sociales, sportives et de loisir, à l’obtention d’un numéro d’assurance sociale, d’un permis de conduire, d’un passeport et à l’autorisation de voyager;
g) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et à leur famille;
h) Qu’un éducateur apporte aide, conseils et assistance aux adolescentes et à leur famille, et ce, pour la période de temps jugée nécessaire;
i) Que le père fasse rapport périodiquement au DPJ des mesures qu’ils appliquent afin de mettre fin à la situation de compromission;
j) Que les adolescentes et leur père participent activement aux mesures ordonnées; [ 34 ] RECOMMANDE les mesures de protection suivantes :
k) Que le père et sa conjointe poursuivent leur implication dans les mesures d’aide en lien avec leurs méthodes éducatives;
l) Que le père autorise les professionnels de la santé et des services sociaux qu’il consulte à informer le DPJ de sa participation, sa collaboration et son évolution dans les différents suivis; [ 35 ] CONFIE la situation des adolescentes au DPJ pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Hélène Bourassa , J.C.Q. M e Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour le DPJ M e Mélanie Asselin, pour X (#109) Me Johanne Desbiens, pour Y (#34) Mme A, mère (absente) M e Caroline Baillargé, pour le père (#199) Date d’audience : 23 février 2021 /amd
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