2018 QCCQ 9395, 2018 QCCQ 9395
Opinion
Routhier c. Centre de service de la paye de la fonction publique 2018 QCCQ 9395 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC LOCALITÉ DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-068310-183 DATE : 3 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q. (JL4155) ______________________________________________________________________ MARCEL ROUTHIER [...], Québec (Québec) [...]
Partie demanderesse c. CENTRE DE SERVICE DE LA PAYE DE LA FONCTION PUBLIQUE 115, Curtis Road, Miramichi (Nouveau-Brunswick) E1V 1K6
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Marcel Routhier réclame 9 363,04 $ au Centre de service de la paye de la fonction publique (le Centre), un organisme fédéral relevant du ministère des Services publics et Approvisionnement Canada. [ 2 ] Le procureur général du Canada demande au Tribunal d’être désigné comme défendeur parce que la poursuite de M. Routhier vise l’État fédéral en tant qu’employeur et que le Centre est erronément désigné à
titre de défendeur n’ayant ni la personnalité juridique ni le pouvoir d’ester en justice. [ 3 ] Il demande aussi le rejet de la demande pour absence de compétence du Tribunal pour disposer du litige. [ 4 ] CONSIDÉRANT qu’il y a lieu de désigner le procureur général du Canada, à
titre de défendeur au dossier, pour les motifs invoqués; [ 5 ] CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt de la justice et des parties que la question juridictionnelle soit tranchée avant l’instruction de l’affaire en vue d’éviter une audience et des déplacements inutiles; [ 6 ] CONSIDÉRANT que la demande de M. Routhier est assujettie à la compétence de la Cour supérieure ou de la Cour fédérale en vertu de l’ article 21(2) de la
Loi sur la responsabilité civile de l’État et le contentieux administratif [1] ; [ 7 ] CONSIDÉRANT que la demande de M. Routhier pourrait même, eu égard à l’essence du litige, être assujettie à l’article 236(1) de la
Loi sur les relations de travail dans la fonction publique [2] ; [ 8 ] CONSIDÉRANT que le Tribunal, selon les faits allégués, n’a pas compétence juridictionnelle pour entendre ce litige; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de modification et en rejet du procureur général du Canada; MODIFIE la désignation du défendeur en substituant le procureur général du Canada au Centre de service de la paye de la fonction publique; DÉCLARE que la Cour du Québec, Division des petites créances, n’a pas juridiction pour statuer sur le présent litige;
REJETTE la demande, sauf à se pourvoir; REQUIERT du greffier qu’il rembourse aux parties les frais de justice payés soit : 187 $ pour le demandeur et 252 $ pour le procureur général du Canada. __________________________________ DOMINIQUE LANGIS, J.C.Q.
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