2013 QCCA 1875, 2013 QCCA 1875
Opinion
Commission de la santé et de la sécurité du travail c. Coffrages CCC ltée 2013 QCCA 1875 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-10-002896-129 (200-36-001828-110) (200-63-003113-101) DATE : 29 OCTOBRE 2013 – Nouvelle version corrigée CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. COMMISSION DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL APPELANTE – Intimée c. COFFRAGES C.C.C.
LTÉE INTIMÉE - Appelante ARRÊT [ 1 ] L'appelante se pourvoit contre un jugement rendu le 14 novembre 2012 par la Cour supérieure, district de Québec (l'honorable François Huot), qui a accueilli l'appel d'un jugement rendu le 22 novembre 2011 par la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Québec (monsieur Yannick Couture, juge de paix magistrat) et substitué un verdict d'acquittement à la déclaration de culpabilité prononcée contre l'appelante par la Cour du Québec; [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Rochon et Bélanger, LA COUR : [ 3 ] ACCUEILLE le pourvoi, avec dépens; [ 4 ] INFIRME le jugement dont appel; [ 5 ] RÉTABLIT le jugement de la Cour du Québec; [ 6 ] DÉCLARE l'intimée coupable de l'infraction reprochée.
LOUIS ROCHETTE, J.C.A. ANDRÉ ROCHON, J.C.A. DOMINIQUE BÉLANGER, J.C.A. Mes Dominique Trudel et François Bilodeau VIGNEAULT, THIBODEAU, BERGERON Pour l'appelante Mes Michel Héroux et Laurence Déry FASKEN, MARTINEAU, DUMOULIN Pour l'intimée Date d’audience : 26 septembre 2013
MOTIFS DU JUGE ROCHETTE [ 7 ] J'emprunte au juge de la Cour supérieure sa relation des faits : [3] Les Coffrages C.C.C. Ltée (ci-après « Coffrages C.C.C. ») était, en date du 19 août 2010, employeur sur un chantier de construction identifié comme le Condo de L'Étoile. [4] À cette même date, monsieur Serge Gagnon, inspecteur de la CSST, effectue une visite de routine sur le chantier.
Accompagné de l'agent de prévention Michel Côté, il prend diverses photographies des lieux. [5] Vers 14h44, l’attention de l’inspecteur est subitement attirée par un travailleur qui se tient debout, les deux pieds sur la lice intermédiaire d'un garde-corps, aux abords d'une excavation d'une profondeur de 6 à 7 mètres.
L'ouvrier, Jean-Philippe Samson, procède alors au nettoyage d'un godet à béton avec un boyau d'arrosage. [6] Considérant la situation dangereuse, l'inspecteur demande l’intervention de monsieur Côté, qui communique alors par radio avec un responsable de l’appelante pour qu'on avise le travailleur de descendre immédiatement de sa position. [7] Après avoir procédé à l'identification de monsieur Samson, Serge Gagnon prend connaissance des photographies qu'il avait prises un peu plus tôt.
Il constate alors que le travailleur occupait déjà la position précaire antérieurement décrite à 14h32, soit une douzaine de minutes avant que l'inspecteur ne remarque la situation. [8] Jean-Philippe Samson reconnaît s'être placé sur la lice intermédiaire du garde-corps, en bordure de la cavité. Il explique qu'en raison de sa petite taille, il était incapable, sans se hisser, d'atteindre l'extrémité supérieure du godet pour en nettoyer l'intérieur.
Habituellement, il utilisait pour ce faire les renforts situés sur les côtés du godet ou la poignée servant à vider celui-ci de son contenu. [9] Le travailleur précise n'être monté sur la lice intermédiaire qu'à une seule reprise, soit lors des événements en litige. Il affirme avoir posé un geste irréfléchi et ajoute agripper habituellement les renforts ou la poignée du godet pour en laver le contenu.
Il n'avait pas besoin de s'adosser à la fosse pour accomplir cette tâche. [10] Suite à l'intervention de l'inspecteur, monsieur Samson a eu recours à un petit escabeau de trois ou quatre marches pour effectuer son travail. [11] L'inspecteur Gagnon confirme qu'il n'y avait sur les lieux, lors des événements, aucun équipement pouvant aider le travailleur à nettoyer l’intérieur du récipient. [12] Les parties admettent par ailleurs que les garde-corps sont préfabriqués par Coffrages C.C.C., qu’ils comportent des dimensions d'environ trois mètres de longueur et sont réglementaires. [13] L'agent de prévention Côté précise que l'appelante avait présenté un plan de prévention et que le travailleur Samson s'était engagé par écrit à respecter les consignes prévues au chantier. [Références omises] [ 8 ] Le 22 septembre 2010, l'appelante [CSST] dépose un constat d'infraction qui reproche à l'intimée [Coffrages] l'infraction suivante : Le ou vers le 19 août 2010, en tant qu'employeur sur un chantier de construction identifié comme le Condo de L'Étoile, situé sur la rue Grande-Allée Est, à Québec, district de Québec, a compromis directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l'intégrité physique d'un travailleur alors qu'il exécute un travail qui consiste à laver les godets utilisés lors de la mise en place du béton, dans des conditions non sécuritaires et dangereuses, commettant ainsi une infraction à l'
article 237 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail (L.R.Q., c. S-2.1 ). [ 9 ] Le 22 novembre 2011, la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, déclare Coffrages coupable de l'infraction reprochée. Le 14 novembre 2012, la Cour supérieure accueille l'appel de cette condamnation et parvient à un verdict de non-culpabilité. [ 10 ] La CSST fait appel de ce jugement et formule quatre moyens que Coffrages réduit à deux questions. Avant d'entreprendre l'exercice auquel nous convient les parties, il est utile de reproduire les dispositions suivantes qui sont pertinentes à cette affaire : Code de procédure pénale , L.R.Q., c.
C-25.1 [Cpp) 286. Le juge accueille l'appel sur dossier s'il est convaincu par l'appelant que le jugement rendu en première instance est déraisonnable eu égard à la preuve, qu'une erreur de droit a été commise ou que justice n'a pas été rendue . […] 291. L'appelant ou l'intimé en Cour supérieure et, même s'ils n'étaient pas
partie à l'instance, le procureur général ou le directeur des poursuites criminelles et pénales peuvent, s'ils démontrent un intérêt suffisant pour faire décider d'une question de droit seulement, interjeter appel devant la Cour d'appel , avec la permission d'un juge de cette cour, d'un jugement
1° rendu en appel par un juge de la Cour supérieure; […]
Loi sur la Santé et la sécurité du travail, L.R.Q., c. S-2.1 [LSST] 2. La présente loi a pour objet l'élimination à la source même des dangers pour la santé, la sécurité et l'intégrité physique destravailleurs. Elle établit les mécanismes de participation des travailleurs et de leurs associations, ainsi que des employeurs et de leurs associations à laréalisation de cet objet. 237.
Quiconque, par action ou par omission, agit de manière à compromettre directement et sérieusement la santé, la sécurité oul'intégrité physique d'un travailleur commet une infraction et est passible: […] 2° dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au moins 15 000 $ et d'au plus 60 000 $ dans le cas d'une première infraction,d'une amende d'au moins 30 000 $ et d'au plus 150 000 $ dans le cas d'une récidive et d'une amende d'au moins 60 000 $ et d'au plus300 000 $ pour toute récidive additionnelle. 239.
Dans une poursuite visée dans le présent chapitre, la preuve qu'une infraction a été commise par un représentant, un mandataireou un travailleur à l'emploi d'un employeur suffit à établir qu'elle a été commise par cet employeur à moins qu'il n'établisse que cetteinfraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission. Code de sécurité pour les travaux de construction, R.R.Q., c. S-2.1, r. 4, 2.9.1.
Mesures de sécurité: Tout travailleur doit être protégé contre les chutes dans les cas suivants: 1 s'il est exposé à une chute de plus de 3 m de sa position de travail; […] Dans de tels cas et sous réserve de l'article 2.9.2, une ou plusieurs des mesures suivantes doivent être prises par l'employeur pour assurerla sécurité du travailleur: 1 modifier la position de travail du travailleur de manière à ce que celui-ci exécute son travail à partir du sol ou d'une autre surfaceoù il n'y a aucun risque de chute; 2 installer un garde-corps ou un système qui, en limitant les déplacements du travailleur, fait en sorte que celui-ci cesse d'êtreexposé à une chute; 3 utiliser un moyen ou un équipement de protection collectif, tel un filet de sécurité; 4 s'assurer que le travailleur porte, à l'occasion de son travail, un harnais de sécurité conforme à l'article 2.10.12.; 5 utiliser un autre moyen qui assure une sécurité équivalente au travailleur. [11] Quelques mots d'abord sur le pouvoir d'intervention de la Cour supérieure eu égard à la preuve.
L'article 286 Cpp retient lecritère du caractère déraisonnable du jugement de première instance.
La Cour supérieure siégeant en appel ne fait pas une nouvelleappréciation de la preuve : Un tribunal d'appel (sauf pour un procès de novo) doit se garder d'apprécier de nouveau les preuves produites au procès; son rôle estsimplement de vérifier si le tribunal de première instance a correctement tenu compte de l'ensemble de celles-ci, sans omission quant àcertains éléments pertinents.[1] [Soulignement ajouté] [12] Comme notre Cour le rappelait par références interposées, à l'occasion de l'application de l'article 237 LSST : [39] Dans l’affaire Procureur général du Québec c.
Scierie Mont-Laurier inc., notre cour a précisé ce rôle : Tel que l’a décidé la Cour suprême dans l’arrêt Corbett c. R. (CSC), [1975] 2 R.C.S., 275, à la p. 278, une cour d’appelne peut substituer son opinion à celle du juge des faits et mettre le verdict de côté parce qu’elle ne serait pas arrivée à la mêmeconclusion. Ce n’est que si le verdict est déraisonnable qu’elle peut le faire. […] [40] Rappelons enfin le cadre d’intervention d’un tribunal d’appel appelé à décider du caractère déraisonnable d’un verdict.
Larègle est donnée dans l’arrêt Biniaris: [36] Le critère qu’une cour d’appel doit appliquer pour déterminer si le verdict d’un jury ou le jugement d’un juge du procès estdéraisonnable ou ne peut pas s’appuyer sur la preuve a été énoncé clairement dans l’arrêt Yebes II doit y avoir révision judiciaire chaque fois que le jury dépasse une norme raisonnable. […] [L]e critère est celui de savoir « si le
verdict est l’un de ceux qu’un jury qui a reçu les directives appropriées et qui agit d’une manière judiciaire aurait pu raisonnablement rendre » […] [37] Le critère de l’arrêt Yebes est formulé en fonction d’un verdict prononcé par un jury, mais il s’applique tout autant au jugement d’un juge siégeant sans jury . […] [2] [Références omises] [ Soulignement ajouté] * [ 13 ] Je propose que cette affaire peut être décidée en répondant aux questions suivantes : 1. Le juge de la Cour supérieure était-il en présence d'une erreur de droit ou d'un verdict déraisonnable eu égard à la preuve lui permettant d'intervenir ?
Le cas échéant, l'infraction reprochée à l'intimée a-t-elle été prouvée ? 2. Si le juge de la Cour supérieure n'était pas justifié d'intervenir et si l’infraction a été prouvée, l'intimée a-t-elle fait preuve d'une diligence raisonnable ? 1. Le juge de la Cour supérieure était-il en présence d'une erreur de droit ou d'un verdict déraisonnable eu égard à la preuve lui permettant d'intervenir ? Le cas échéant, l'infraction reprochée à l'intimée a-t-elle été prouvée ? [ 14 ] Dans une poursuite pénale fondée, comme la nôtre, sur l'
article 237 LSST , la poursuivante doit prouver, au-delà de tout doute raisonnable, et sans qu'il soit question de mens rea, que l'employeur a, par action ou par omission, agi de manière à compromettre, directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur [3] . L'utilisation du terme « directement » signifie qu'il doit exister un lien direct, entre l'action ou l'omission et le danger ayant compromis la santé ou la sécurité du travailleur. [ 15 ] L'auteur Tristan Desjardins écrit [4] , au sujet de la portée de l'
article 237 , en se référant à la jurisprudence et à la doctrine : […] La jurisprudence et la doctrine ont établi au cours des années les neuf prémisses suivantes pour interpréter la portée de cette infraction : 1. Il s’agit d’une infraction de stricte responsabilité; 2. L’acte ou l’omission doit être imputable au prévenu et, s’il s’agit d’un employeur, l’article 239 peut jouer sauf que sa responsabilité ne peut découler du simple fait du travailleur mis en péril; 3. Le danger doit être de blessures graves; 4. Le danger doit pouvoir se réaliser immédiatement, à court terme; 5.
L’acte ou l’omission peuvent être des fautes légères en soi, ou même des faits non délictueux, comme ce sont les caractéristiques de leur conséquence qui comptent; 6. Le danger doit être prévisible en tenant compte de la nature des choses et de l’erreur humaine de moyenne gravité, excluant l’erreur grossière du travailleur; 7.
La preuve de contravention au Code de sécurité pour les travailleurs de construction ou à d’autres règles de conduite ne signifie pas automatiquement qu’il y a danger pour les travailleurs, ni à plus forte raison que ce danger est grave et immédiat, mais cela peut fort bien être le cas, suivant les circonstances; 8. La diligence raisonnable ne consiste pas à compter de bonne foi sur l’expérience et le bon sens des travailleurs, mais il faut s’assurer positivement, de façon attentive et constante, que l’organisation du travail et les méthodes et techniques utilisées pour l’accomplir sont sécuritaires; 9.
Le pur danger suffit, il n’est pas besoin d’établir qu’il y a eu des conséquences. [Références omises] [ 16 ] En application de l'
article 239 LSST , la preuve qu'une infraction a été commise par un travailleur à l'emploi d'un employeur suffit à établir qu'elle a été commise par cet employeur, à moins que celui-ci n'établisse que cette infraction a été commise à son insu, sans son consentement et malgré les dispositions prises pour prévenir sa commission. [ 17 ] Le juge de première instance conclut, de son analyse de la preuve, que les éléments essentiels de l'infraction ont été prouvés par la poursuivante.
Il s'exprime ainsi : On fait construire une plate-forme, tel qu'il appert des photos déposées en preuve, ce site est choisi par le représentant de la défenderesse, ce site respecte la réglementation en ce qui a trait au garde-corps.
La preuve révèle aussi que l'employé s'est retrouvé debout sur la lice du milieu du garde-corps, s'y est déplacé et ce, sur une période d'environ quinze (15) minutes . L'employeur sait pertinemment que le lieu de lavage se trouve près de la fosse qui mesure environ six (6
m) à sept mètres (7
m) de profond, qu'il faut, pour procéder au lavage, se surélever, c'est-à-dire monter sur quelque chose ou se servir des renforts , mais, malgré tout, il place le site près de la fosse . Les lieux sont exigus , il n'y a qu'environ un (1') à deux pieds (2') entre le garde-corps et le godet. On a fourni aucun matériel à l'employé pour monter dessus . Aucune formation n'est donnée quant, à la méthode à suivre, ni conseils. Est-ce que cette situation crée un danger ? Certainement . Et j'ajoute qu'une photo vaut mille mots. Il s'agit d'une situation inadéquate.
Il est facilement prévisible que, compte tenu des circonstances, un employé se retrouve dans une telle situation. Je le rappelle : il n'y a pas de place, il faut se surélever pour procéder au lavage, on a fourni aucun matériel et le garde-corps, de par sa configuration et la proximité des lieux, et la proximité du godet, pardon, fait une échelle de fortune admirable . Ce qui est dangereux ce n'est pas la méthode, on ne prétend pas que la méthode consiste à monter sur la lice, ce qui est dangereux, c'est la configuration des lieux. Il ne fait aucun doute que le danger est de blessures graves ; une chute de six (6
m) à sept mètres (7 m), compte tenu de la configuration des lieux, tel qu'il appert des photos en preuve, est sans équivoque à ce sujet. La matérialisation, encore là, est quasi certaine , compte tenu de toute la preuve et des circonstances, ainsi que du travail à effectuer, en ayant en main un boyau.
Je conclus donc que la Poursuite s'est déchargée de son fardeau et a prouvé que les travaux de lavage avaient été effectués dans des conditions dangereuses et non sécuritaires et que, d'autre part, c'est la défenderesse qui a compromis directement sa santé et sa sécurité. [Soulignement ajouté] [ 18 ] Le juge de la Cour supérieure ne reproche pas au premier juge de s'être mal dirigé en droit. Il lui impute une « une erreur manifeste et déterminante en concluant que la preuve de l’élément matériel de l’infraction avait été prouvée hors de tout doute raisonnable » [5] .
Il s'explique ainsi : [38] D’abord, le juge a omis de prendre en considération un fait important se rapportant au litige. [39] Dans son témoignage, le contremaître Pierre Légaré précise qu’au début des travaux on coulait le béton dans la rue, de sorte que les godets étaient nettoyés au même endroit. En raison de la circulation, cette façon de faire entraînait un danger évident pour le signaleur. Monsieur Légaré prit donc l’initiative de faire construire une plate-forme munie de garde-corps de l’autre côté du trottoir pour sécuriser les opérations.
Cette plate-forme, installée approximativement à 1½’-2’ de l’excavation de six à sept mètres de profondeur, avait une superficie de 24’ X 8’. Bien que située à proximité du trou, la plate-forme n’en demeurait pas moins sécuritaire par la présence de trois garde-corps conformes à la réglementation, dont un longeant entièrement la fosse. [40] En déplaçant ainsi le lieu où l’on coulait le béton, l’employeur respectait son obligation de prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé, la sécurité et l’intégrité physique de ses travailleurs, et plus particulièrement les dispositions prévues au paragraphe 51(1
o) et (3
o) de la LSST . [41] Il est vrai que l’on ne doit pas tenir compte de la faute contributive de l’employé pour évaluer l’état de compromission au sens de l’article 237 de la Loi. Cependant, l’article 2 de cette dernière n’a pas pour effet d’imposer à l’employeur une obligation de tout prévoir. Il doit plutôt se comporter en homme raisonnable. C’est exactement ce qu’il a fait en soustrayant ses employés du danger causé par la circulation . [42] La preuve ne révèle aucun comportement blâmable de la part de l’appelante .
Cette dernière ne pouvait certainement pas prévoir que monsieur Samson grimperait sur la lice intermédiaire du garde-corps, s’exposant ainsi à de graves blessures en cas de chute. D’abord, l’employé reconnaît lui-même n’avoir eu recours à ce procédé qu’à une seule reprise, soit lors des événements en litige. Son témoignage démontre qu’il avait habituellement recours à une technique tout à fait sécuritaire pour nettoyer les godets.
Comment Coffrages CCC aurait-elle pu prévoir que le travailleur abandonnerait, pour une douzaine de minutes , une méthode de travail sécuritaire qui lui avait toujours permis d’accomplir ses fonctions de façon adéquate ? [43] Jean-Philippe Samson a agi de manière téméraire, faisant fi des précautions les plus élémentaires de sécurité.
On ne pouvait demander à l’appelante d’assigner en permanence un superviseur qui aurait été chargé d’épier les moindres faits et gestes du travailleur pour s’assurer qu’il ne commette pas semblable négligence grossière . [44] Avec égards pour le juge de première instance, ce n’est pas la configuration des lieux qui entraînait ici la compromission de la sécurité du travailleur, mais bien l’extrême insouciance de ce dernier pour sa propre intégrité physique . Les gestes de monsieur Samson vont bien au-delà de l’erreur humaine de moyenne gravité; ils relèvent de l’erreur grossière.
Leur possibilité de réalisation était très faible . [45] On ne peut reprocher à l’appelante d’avoir omis de prévoir qu’un travailleur utilisant habituellement une technique de nettoyage à la fois sécuritaire et efficace en dépit de sa petite taille aurait subitement décidé de grimper sur la lice intermédiaire d’un garde-corps situé en bordure d’une excavation de six à sept mètres de profondeur pour accomplir, adossé à cette dernière, un travail auquel il était par ailleurs habitué. Une telle interprétation de la Loi est déraisonnable et équivaut à imposer à l’employeur une obligation de résultat .
Tel n’était pas l’intention du Législateur. [46] Le Tribunal considère donc qu’un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire n’aurait pu
raisonnablement conclure en l’existence d’une preuve hors de tout doute raisonnable de l’ actus reus . [47] Pour ce seul motif, le pourvoi doit être accueilli. [Soulignement ajouté] [ 19 ] Avec beaucoup d'égards, la décision de déplacer le lieu de coulage du béton n'est pas remise en cause ici.
En revanche, le choix du nouvel emplacement, les aménagements effectués et les équipements fournis sont au coeur du débat. [ 20 ] Bien que le site respectait la réglementation « en ce qui a trait au garde du corps », le juge de première instance estime qu'il n'était pas sécuritaire parce que : situé près de la fosse; le salarié chargé de laver les godets doit se surélever pour faire son travail; les lieux sont exigus et il n'y a que « (1') à deux pieds (2') entre le garde-corps et le godet »; le salarié n'a pas un équipement, escabeau ou autre, pour se surélever; il n'y a ni formation ni conseils donnés au salarié sur la méthode à suivre; la situation en résultant créé un danger de blessures graves; il était « facilement prévisible » qu'un employé se retrouve dans la situation du salarié Jean-Philippe Samson; dans les circonstances, le garde-corps « fait une échelle de fortune admirable ».
En somme, la matérialisation du danger était « quasi- certaine ». [ 21 ] Le juge de la Cour supérieure est plutôt d'avis que le second site était sécuritaire en raison de la présence des trois garde-corps. Avec les mêmes égards, le juge devait plutôt expliquer en quoi la conclusion du premier juge sur cette question ne peut raisonnablement trouver appui dans la preuve.
Une telle démonstration est absente et le second juge ne pouvait, en conséquence, intervenir sur l'appréciation de la preuve relative à cette question. [ 22 ] Le second juge décide ensuite que Coffrages n'est pas à blâmer puisque les gestes, posés pour la première fois par le salarié, étaient imprévisibles et résultaient de la négligence grossière d'une personne manifestant une insouciance extrême. [ 23 ] Le salarié a reconnu, il est vrai, avoir agi ainsi pour la première fois et que ce choix constituait une erreur de jugement, un geste irréfléchi.
Mais l'on ne peut exiger des salariés qu'ils agissent toujours à la perfection dans le feu de l'action. Cela dit, qualifier les décisions prises par le salarié d'« insouciance extrême » consiste, encore là, à mettre de côté l'appréciation différente faite par le premier juge de la preuve, sans pour autant être en mesure de qualifier ces déterminations de déraisonnables. Il en va de même des déterminations portant sur la prévisibilité.
Le rapport direct établi par le premier juge entre l’action ou l’omission et ses résultats ou conséquences normalement prévisibles ne peut être qualifié de déraisonnable [6] . [ 24 ] Il me semble opportun de reproduire le passage suivant du témoignage du salarié : R […] Ben, suite à … au lavage de godets – excusez – suite au lavage de godets, ben, en fait, je me … j'ai grimpé sur une lice pour aller laver le godet en tant que tel, parce que vu ma … ma … ma basse grandeur, je … j'atteignais pas le … j'étais pas capable de l'atteindre, ça fait que je suis grimpé un peu pour aller nettoyer ça.
C'est de cette façon que ça s'est produit. Q O.K. Vous … vous mesurez combien ? R Cinq et sept (5'7"), cinq et huit (5'8"). Q Cinq et sept (5'7"), cinq et huit (5'8"). Pis un godet, ç'a … ç'a … ç'a quoi comme hauteur, là, approximativement ? R Ça doit avoir proche six pieds (6'), là, je le sais pas. Q Par rapport à vous … R Je pourrais pas vous dire son … Q … lorsque … lorsque vous êtes à côté du godet … R Je l'ai dans le front. […] Q […] Quels sont les instruments que vous avez pour laver, justement, le godet … R Ben, moi j'ai … Q … ou rincer le godet ?
R Moi, je travaillais avec … sur le godet, là, on le voit pas présentement, normalement, sur les côtés, il y a des renforts peut-être bien un pied (1') plus haut, que je me servais soit pour monter là-dessus pour aller laver le godet. Il y a une poignée, là, qu'on a … là on la voit pas là-dessus non plus, là, c'est pour … en fait, c'est pour faire … pour faire vider notre béton, ça arrivait que je grimpais là-dessus aussi, là. Q O.K.
Est-ce qu'on vous a montré une méthode de travail, vous, de comment exécuter vos tâches de lavage de godets … R Non, pas vraiment. [ 25 ] Pour surélever sa position, le salarié utilisait donc un renfort situé à la base du godet ou la poignée permettant d'ouvrir le fond
de celui-ci, qu'il devait abaisser. Le seul examen de la photo P-1 fait voir clairement que, du côté de la fosse, le garde-corps était susceptible de faciliter grandement le travail, de sorte que la conclusion factuelle du premier juge que « le garde-corps, de par sa configuration et la proximité des lieux, et la proximité du godet […] fait une échelle de fortune admirable » ne peut être qualifiée de déraisonnable. [ 26 ] Ainsi, les déterminations de fait et mixtes de droit et de fait du premier juge n'ont pas été ébranlées et le second juge n'aurait pas dû intervenir.
Coffrages a, par action ou par omission, agi de manière à compromettre, directement et sérieusement la santé, la sécurité ou l’intégrité physique d’un travailleur.
Il y a eu danger de blessures graves, susceptible de se matérialiser à brève échéance, un danger « prévisible en tenant compte de la nature des choses et de l’erreur humaine de moyenne gravité ». [ 27 ] Dans un autre ordre d'idées, le second juge mentionne que l'interprétation de la loi qui a pour effet de condamner un employeur à la suite d'un geste d'« extrême insouciance » d'un salarié est déraisonnable et équivaut à imposer une obligation de résultat.
Tel que précisé ci-haut, ce n'est pas ainsi que le premier juge a qualifié les circonstances entourant la commission de l'infraction et ses déterminations ne sont pas affectées d'une erreur révisable. [ 28 ] Enfin, l'intimé nous réfère à un arrêt Alex Couture inc. [7] dans lequel j'ai écrit, dans des motifs concordants, que la négligence pénale vise à sanctionner un comportement blâmable.
Le paragraphe pertinent énonce : [98] La négligence pénale vise à sanctionner un comportement blâmable. Dès lorsqu'il faut conclure qu’il s’agit probablement d’un accident, essentiellement imprévisible dans son caractère intrinsèque, l’appelante a fait la preuve prépondérante qu’elle n’a pas été négligente et devait être acquittée, si les éléments essentiels de l’infraction avaient été prouvés.
Un employeur ne peut prémunir ses travailleurs contre un danger qui n'était pas prévisible ni prendre en conséquence des mesures raisonnables de prévention. [Référence omise] [ 29 ] En l'espèce, nous ne sommes pas en présence d'un événement « essentiellement imprévisible dans son caractère intrinsèque ». Cet argument doit également échouer. 2.
Si le juge de la Cour supérieure n'était pas justifié d'intervenir et si l'infraction a été prouvée, l'intimée a-t-elle fait preuve d'une diligence raisonnable ? [ 30 ] Le juge de première instance écrit, à ce sujet : L'employeur a l'obligation […] d'assurer la sécurité du travail. Pour ce faire, il doit prendre des mesures actives qui vont au-delà des mesures verbales. Il doit s'assurer, de façon attentive et constante, de la mise en application des différentes mesures.
Il ne suffit pas de […] compter sur la bonne foi et l'expérience, la méticulosité et le bon sens du travailleur pour être raisonnablement diligent. Cela implique que l'employeur doit non seulement s'assurer que l'équipement de sécurité requis est disponible, mais également, qu'il est utilisé par le travailleur et que ce dernier respecte les consignes. […] Qu'en est-il ? On fait signer à l'embauche un engagement à respecter les directives et la
Loi sur la sécurité . Pièce D-4. On arrive sur le … lorsque… à son arrivé, pardon, sur le chantier, l'employé signe un document par lequel il s'engage à respecter les règles. D-5. Il assiste, en l'occurrence, à deux (2) réunions sur l'heure du midi. D-6 et D-7. Mais encore, pas de formation autre, pas d'équipement, pas de rencontre précise sur la façon de laver ou de méthode. Nous sommes très loin d'une preuve par prépondérance. On ne peut non plus se fier sur la bonne foi et l'expérience du travailleur.
C'est le rôle de l'employeur de protéger, même contre lui-même, l'employé. [ 31 ] Le juge de la Cour supérieure voit les choses autrement et revient sur le caractère imprévisible de l'événement qui nous concerne : [61] Un employeur ne peut évidemment pas prémunir ses travailleurs contre un danger qui n’était pas prévisible ni prendre en conséquence des mesures raisonnables de prévention pour contrer celui-ci. [62] On comprend ici toute l’importance que prend la déclaration non contredite du témoin Samson selon laquelle il n’est monté sur la lice intermédiaire du garde-corps qu’à une seule occasion, soit le 19 août 2010. [63] Le juge d’instance reproche à l’appelante de ne pas avoir procuré au travailleur de formation précise sur la façon de nettoyer les godets.
Monsieur Côté admet d’ailleurs qu’il n’existait, chez Coffrages CCC, aucune description écrite de la technique à utiliser pour ce faire. Il ajoute cependant que lorsqu’un nouveau travailleur se présentait sur le chantier, le contremaître de faction lui enseignait de quelle manière accomplir cette tâche de façon sécuritaire.
Dans la mesure où cette information était prodiguée verbalement à chaque travailleur, y avait-il vraiment nécessité d’exiger, comme le fait le premier juge, des directives écrites portant sur l’accomplissement d’une tâche somme toute fort simple et sans risque lorsqu’exécutée de la manière usuelle ? Le soussigné ne le croit pas. [64] La preuve révèle qu’un agent de prévention était présent au chantier. Il avait pour principales tâches de s’assurer que les
règles de sécurité soient respectées et de faire de la prévention auprès des travailleurs. [65] Chaque sous-traitant devait se conformer à un programme de prévention. L’appelante s’est conformée à l’obligation de produire un tel plan. Lors de l’embauche, les travailleurs signaient également un document par lequel ils s’engageaient à respecter les consignes de sécurité et la Loi. [66] Le Tribunal fait siens les propos suivants du juge Gaby Dumas, j.c.m., dans l’affaire Commission de la santé et de la sécurité du travail c.
Les Fourgons Transit inc. : Il est utopique de croire que le système de mesures préventives mis en place par un employeur soit sans faille. On ne recherche pas ici la perfection, mais bien une volonté ferme de la part de l’employeur de colmater ces failles. [67] En l’espèce, le Tribunal croit qu’il était déraisonnable de statuer que l’appelante ne s’était pas déchargée de son fardeau de prouver, par prépondérance de preuve, qu’elle avait fait montre de diligence raisonnable dans les circonstances.
Le caractère imprévisible des gestes posés par le travailleur Samson ne pouvait qu’amener un jury ayant reçu les directives appropriées et agissant d’une manière judiciaire à conclure en la non-culpabilité de l’appelante. [Références omises] [Soulignement ajouté] [ 32 ] Il revient à l'accusé de démontrer, par prépondérance de preuve, qu’il a pris toutes les précautions nécessaires.
Cela se comprend puisqu'il est le mieux placé pour faire cette preuve et exposer sa prétention dans toutes ses nuances. [ 33 ] Le second juge ne reproche au juge du procès ni erreur de droit ni erreur quant au fardeau de la preuve qui incombait à Coffrages.
Il décide essentiellement que l'employeur ne pouvait se prémunir contre un danger qui n'était pas prévisible et que le premier juge erre en exigeant « des directives écrites portant sur l’accomplissement d’une tâche somme toute fort simple et sans risque lorsqu’exécutée de la manière usuelle ». [ 34 ] Compte tenu que la conclusion du premier juge sur la prévisibilité demeure, ce moyen ne peut réussir. Par ailleurs, le juge de première instance conclut à l'absence de formation, d'équipement et de « rencontre précise sur la façon de laver ou de méthode ».
Il n'exige pas de directives écrites sur l'accomplissement de la tâche effectuée par le salarié Samson. Le second juge mentionne l'information verbale normalement donnée par l'employeur au nouveau salarié, mais il demeure que l'employeur n'a pas expliqué au salarié de quelle façon il devait procéder pour laver les godets. [ 35 ] Pour tous ces motifs, je propose d'accueillir le pourvoi, avec dépens, d'infirmer le jugement dont appel, de rétablir le jugement de la Cour du Québec et de déclarer l'intimée coupable de l'infraction reprochée. LOUIS ROCHETTE, J.C.A.
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