2020 QCCQ 8007, 2020 QCCQ 8007
Opinion
Robert c. De Cotret 2020 QCCQ 8007 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE GATINEAU LOCALITÉ DE GATINEAU « Chambre civile » N° : 550-32-701671-197 DATE : 14 août 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE LAURIN, JCQ ______________________________________________________________________ VÉRONIQUE-ANNIE ROBERT
Partie demanderesse c. FREDERIC DE COTRET
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT Rendu oralement à l’audition et édité ______________________________________________________________________ INTRODUCTION [ 1 ] Madame Robert poursuit monsieur De Cotret pour un prêt qu’il n’a pas remboursé. QUESTION EN LITIGE [ 2 ] Le Tribunal doit déterminer si madame Robert s’est déchargée de son fardeau de preuve et a démontré, selon la balance des probabilités, tous les éléments constitutifs du fardeau de preuve.
CONTEXTE FACTUEL [ 3 ] Le 7 mai 2019, monsieur De Cotret a signé une reconnaissance de dette de la somme de 5 000 $ qui devait être remboursé lors de la vente de son domicile au [...] ou à raison de 1 000 $ tous les premiers du mois pour une période raisonnable de cinq mois. La preuve démontre que monsieur a fait uniquement un versement de la somme de 200 $ par virement bancaire vers le mois de juin 2019, laissant un solde de 4 800 $.
Également, la preuve démontre que monsieur De Cotret a vendu son domicile situé au [...]. [ 4 ] La dette étant échue, madame Robert a envoyé une mise en demeure à monsieur De Cotret par huissier datée du 23 avril 2019 qui a été dûment signifié en laissant la mise en demeure en main propre le 26 avril 2019. [ 5 ] Finalement, elle réclame les frais de l’huissier qui s’élèvent à la somme de 88,76 $. Le solde du prêt et les frais de l’huissier totalisent la somme de 4 888,76 $.
ANALYSE [ 6 ] Celui qui veut faire valoir un droit doit le démontrer selon la balance des probabilités ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec (C.C.Q)). [ 7 ] Il est prévu au C.C.Q à l’article 1458 ce qui suit : Toute personne a le devoir d'honorer les engagements qu'elle a contractés. Elle est, lorsqu'elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu'elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l'application des règles du régime contractuel
de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 8 ] La preuve démontre selon la balance des probabilités que monsieur De Cotret a signé une reconnaissance de dette, qu’il a versé uniquement 200 $ sur un prêt de 5 000 $ laissant un solde de 4 800 $, que madame a été dans l’obligation de lui envoyer une mise en demeure par huissier dont les frais s’élèvent à 88,76 $. Le tout formant un total de 4 888,76 $. [ 9 ] Le Tribunal conclut que madame Robert s’est déchargée de son fardeau de preuve. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 10 ] CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 4 888,76$ avec intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec depuis la date de la mise en demeure 23 avril 2019 et les frais de justice de 103 $. __________________________________ SERGE LAURIN, J.C.Q. Date d’audience : 13 août 2020
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