2013 QCCQ 9725, 2013 QCCQ 9725
Opinion
Tsay c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 9725 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC JK 0162 DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-118417-098 DATE : 4 novembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AMOS TSAY […] Brossard (QC) […]
Partie appelante c. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC C.P. 5000, Complexe Desjardins Montréal (QC) H5B 1A7
Partie intimée ______________________________________________________________________ RECTIFICATION DE JUGEMENT (ART. 475 C.P.C.) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le premier paragraphe du jugement rectifié, rendu le 9 septembre 2013, se lit présentement: « Le 7 août 2009, Amos Tsay conteste les avis de cotisation portant les numéros QW838044C01, QW571209C01 et QW807600C01, pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008. » alors qu'il doit se lire ainsi: « Le 7 août 2009, Amos Tsay conteste les avis de cotisation portant les numéros QW571209C01, QW838044C01 et QW807600C01, pour les années d'imposition 2005, 2006 et 2007. » [ 2 ] La conclusion du jugement rectifié se lit présentement: « REJETTE l'appel
sommaire en matière fiscale d'Amos Tsay visant les années d'imposition 2006, 2007 et 2008, sans frais. » alors qu'elle doit se lire ainsi: « REJETTE l'appel
sommaire en matière fiscale d'Amos Tsay visant les années d'imposition 2005, 2006 et 2007, sans frais. » EN CONSÉQUENCE, LE TRIBUNAL : MODIFIE le premier paragraphe du jugement en ces termes: « Le 7 août 2009, Amos Tsay conteste les avis de cotisation portant les numéros QW571209C01, QW838044C01 et QW807600C01, pour les années d'imposition 2005, 2006 et 2007. » MODIFIE la conclusion du jugement en ces termes: « REJETTE l'appel
sommaire en matière fiscale d'Amos Tsay visant les années d'imposition 2005, 2006 et 2007, sans frais. »
__________________________________ Jean-F. Keable, J.C.Q. Tsay c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCQ 9725 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-118417-098 DATE : 9 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-F. KEABLE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AMOS TSAY […]Brossard (QC) […]
Partie appelante c. L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC C.P. 5000, Complexe Desjardins Montréal (QC) H5B 1A7
Partie intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR UN APPEL
SOMMAIRE SELON LES ARTICLES 93.2 à 93.35 DE LA
LOI SUR L'ADMINISTRATION FISCALE (L.R.Q., c. A-6.002) ______________________________________________________________________ Introduction [1] Le 7 août 2009, Amos Tsay conteste les avis de cotisation portant les numéros QW838044C01, QW571209C01 et QW807600C01, pour les années d'imposition 2006, 2007 et 2008. [2] Ces avis de cotisation du 19 novembre 2008, maintenus le 15 mai 2009, établissent un gain en capital imposable de 56 201,14 $ au lieu d'un gain de capital de 8 352 $, tel que l'estime le contribuable. La présomption de validité de la cotisation [ 3 ] L'
article 1014 de la
Loi sur les impôts [1] prévoit une présomption de validité d'une cotisation [2] : Cotisation réputée valide.
Sous réserve des modifications ou de l'annulation résultant d'une opposition, d'un appel ou d'un appel
sommaire et sous réserve d'une nouvelle cotisation, une cotisation est réputée valide et tenante nonobstant toute erreur, vice de forme ou omission qui s'y trouve ou qui se trouve dans toute procédure s'y rattachant. Annulation par un tribunal. Toutefois, lorsqu'un tribunal annule une cotisation pour le motif qu'elle est émise au-delà de la période au cours de laquelle le ministre peut faire une nouvelle cotisation ou établir une cotisation supplémentaire aux termes des sous-paragraphes a , a .0.1 ou a .1 du paragraphe
2 de l'article 1010, selon le cas, la cotisation que remplaçait celle ainsi annulée demeure valide et tenante mais tout délai prévu à une loi fiscale et applicable à son égard ne commence à courir qu'à compter de la date du jugement annulant la dernière cotisation. 1972, c. 23, a. 744; 1982, c. 5, a. 182; 1982, c. 38, a. 13; 1983, c. 47, a. 4; 1986, c. 15, a. 174; 1990, c. 7, a. 145; 1995, c. 63, a. 261; 1997, c. 85, a. 237 .
Le fondement de la cotisation et les constatations de l'Agence [ 4 ] Le Tribunal reproduit ci-après certains extraits de l'exposé de l'Agence qui résument fort bien la preuve, tout en expliquant les assises juridiques applicables : L'appelant a acquis un immeuble commercial situé à Brossard le 4 décembre 1993. Il l'a vendu le 15 novembre 2005. Il n'a pas déclaré de gain en capital à l'égard de cette transaction. Lors de la vente de l'immeuble, l'appelant a consenti une balance (de prix) de vente à l'acheteur. Cette balance (de prix) de vente portait intérêts. L'appelant n'a pas déclaré ses revenus d'intérêts.
Il a donc été cotisé pour le gain en capital pour l'année 2005. […] et les revenus d'intérêts pour les années 2005, 2006, 2007. L'appelant prétend aussi qu'il peut bénéficier d'une provision relativement à ce gain en capital. Dans le calcul du gain en capital, le prix de base rajusté de l'immeuble est composé, entre autres, du coût d'acquisition et du coût des travaux de nature capitale effectués à l'immeuble. Ce calcul est prévu aux articles 231, 234 et 252 de la Loi de l'impôt […].
En l'absence des factures à l'appui de ces travaux, l'intimé a accepté comme coût des travaux l'équivalent du montant pour lequel les permis de construction avaient été émis, soit 12 150 $ […]. L'appelant ne présente en preuve qu'une lettre émise par un contracteur général qui estime que les coûts coûteraient aujourd'hui 98 000 $ et des relevés bancaires où il a entouré des montants, qui, selon lui, représentent une
partie des travaux de rénovation. Ces relevés comprennent uniquement les numéros de chèques et les montants et, pour quelques-uns, une indication de retraits en argent comptant. Les travaux auraient été payés en décembre 1993 et janvier 1994. Nous notons que les permis de construction ont été émis le 29 avril 1994 et le 7 mai 1994. Le total de ces montants s'élève à 44 800 $ alors que l'appelant prétend avoir fait pour 60 000 $ de travaux. L'appelant présente aussi des photos mais qu'on ne peut situer dans le temps.
Ou, s'il y a lieu, le commerce photographié n'est pas celui mentionné dans le permis de construction. [3] Dans une cause où les faits sont similaires [4] , l'appelant alléguait avoir fait des rénovations majeures au début des années '90 qu'il considérait pouvoir ajouter au coût de l'immeuble. On peut lire dans ce jugement : [42] La preuve testimoniale présentée par l'appelant et les photographies produites démontrent sans aucun doute que des travaux importants ont été exécutés à la résidence et que certains d'entre eux, par exemple le garage, ont pu augmenter la valeur de l'immeuble.
La faiblesse de cette preuve tient à son caractère incomplet. […] [44] La preuve révèle peu de choses sur le coût des travaux de l'entrepreneur général Normandin, si ce n'est le témoignage de Pierre Berthiaume qui affirme que celui-ci a travaillé environ un mois et demi chez l'appelant. [45] La preuve ne permet pas de départager les travaux de capitalisation des travaux d'entretien . Ainsi, le changement du prélart pour de la céramique sur des planchers ou des travaux de peinture intérieurs relèvent plus de la nature de travaux d'entretien.
Il en est de même en ce qui concerne le remplacement des fenêtres et des portes. […] [49] Si le fardeau de l'appelant ne consistait qu'à prouver, par prépondérance de preuve, que des travaux ont été exécutés à l'immeuble, les témoins entendus et les photographies produites pourraient être suffisants . Le fardeau de l'appelant est cependant différent tout en ne perdant pas de vue qu'il doit faire une preuve prima facie . Il doit faire la preuve du bien-fondé de la perte terminale qu'il a réclamée et donc du calcul du prix de base rajusté.
Cette preuve nécessite un degré de précision qui n'est pas atteint par la preuve faite . […] […] [53] Malheureusement pour l'appelant, le Tribunal doit conclure que même si la preuve faite établit que certains travaux de capitalisation ont été exécutés à la résidence, elle est trop fragmentaire et imprécise pour être qualifiée de preuve prima facie au sens de la jurisprudence. Par conséquent, la preuve faite est insuffisante pour renverser la présomption de validité de la cotisation. (nos souligné
s) Dans son jugement, le juge Labbé nous réfère à la décision de la Cour canadienne de l'impôt dans l'affaire Lecompte [5] et, plus particulièrement, aux paragraphes suivants : [19] L’absence de pièces justificatives quant à la nature des travaux exécutés, quant aux coûts de ces travaux, quant aux dates d’exécution, quant aux fournisseurs de services et de matériaux et quant aux paiements des coûts, ne peut pas être supplée par d’autres éléments de preuve, tels que des évaluations et des photographies. [20] L’appelante doit subir les conséquences de ne pas avoir été en mesure de produire les pièces justificatives nécessaires pour déterminer le prix de base rajusté de sa propriété.
En adoptant un système de paiement au comptant pour défrayer le coût des travaux, l’appelante n’a pas posé de gestes illégaux ou contraires à la Loi mais elle s’est placée dans une situation de faiblesse face aux autorités fiscales en renonçant à un élément de preuve important.
La preuve présentée par l'appelant n'est pas suffisante pour qu'on puisse déterminer le moment où les travaux ont été faits, par qui, pour quels montants et la nature exacte des travaux afin de déterminer s'il s'agit de travaux de nature capitale . L'appelant ne présente pas le degré de preuve nécessaire pour renverser le fardeau de preuve. (nos souligné
s) Analyse [ 5 ] Tant à l'égard des ajouts à l'immeuble qu'aux cotisations pour revenus d'intérêts non déclarés (46 $ en 2005 et 546 $ en 2006- 2007), de même qu'à l'égard de la provision relative au gain de capital, la preuve du contribuable est lacunaire. [ 6 ] En terminant, le Tribunal ajoute qu'il ne doute pas de la sincérité du témoignage de M. Tsay. Il est sans doute victime des circonstances et de son ignorance des lois fiscales. Le rôle du Tribunal se limite cependant à apprécier la valeur de la preuve selon les règles jurisprudentielles bien établies. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE l'appel
sommaire en matière fiscale d'Amos Tsay visant les années d'imposition 2006, 2007 et 2008, sans frais. __________________________________ L'Honorable Jean-F. Keable Date d’audience : 28 août 2013 [1]
Loi sur les impôts, L.R.Q., c. I-3.
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