2014 QCCQ 7685, 2014 QCCQ 7685
Opinion
JP0795 Protection de la jeunesse — 14466 2014 QCCQ 7685 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ [ … ] N° : 650-41-002193-122 DATE : 19 février 2014 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RAOUL POIRIER, J.C.Q. Dans la situation de : X ENFANT et [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse REQUÉRANTE et A MÈRE et B PÈRE JUGEMENT SUR REQUÊTE EN PROLONGATION MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La requérante demande au Tribunal la prolongation d’une ordonnance rendue le 26 juin 2013.
À cette date, la Cour du Québec déclarait compromis la sécurité ou le développement de l’enfant et ordonnait son maintien auprès de ses parents, avec un suivi psychosocial pour neuf mois. [ 2 ] Les parents ont vécu ensemble, et de leur union sont nés deux enfants, Y âgée de trois ans et X âgé de cinq ans. [ 3 ] La preuve démontre que par la suite, les parents se sont séparés. Les enfants habitent maintenant avec leur père chez les parents de ce dernier et la mère travaille comme préposée aux bénéficiaires [au centre A].
Comme le mentionne la requérante dans son rapport, depuis ce temps la garde des enfants se trouve sous la responsabilité du père. [ 4 ] L’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse avait comme premier objectif de faire en sorte que les parents offrent un milieu de vie stable et sécurisant à leurs enfants tout en atténuant le nombre de déménagements que ces derniers ont dû subir. [ 5 ] La requérante déclare dans son rapport que cet objectif a été atteint puisque les deux enfants vivent maintenant une vie stable chez leurs grands-parents avec leur père. [ 6 ] L’intervention de la Direction de la protection de la jeunesse avait également comme objectif d’aider la mère à régler son
problème de consommation. En ce qui concerne ce problème, il semble bien qu’il ne soit pas réglé.
La mère ne collabore pas avec les intervenantes, et selon les personnes rencontrées par la requérante la mère consomme toujours de façon régulière. [ 7 ] Enfin, il est mentionné que le père collabore très bien avec les services, que les deux enfants sont en bonne santé et fonctionnent très bien dans le milieu de leur père et de leurs grands-parents. [ 8 ] Compte tenu de la séparation des parents, du fait que la mère n’a pas réglé son problème de consommation et que cette dernière ne collabore pas avec les services, la requérante considère que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis et qu’il y a un risque sérieux de négligence puisque les problèmes de toxicomanie et d’instabilité de la mère ainsi que ses antécédents de négligence ne sont pas résolus.
Il est donc dans l'intérêt de l'enfant d'être confié au père. [ 9 ] La requérante suggère un suivi pour une période de trois mois pour permettre au père d'obtenir la garde de l’enfant en Cour supérieure, ce qui permettrait normalement de clore le dossier en protection. [ 10 ] Les deux parents, présents à l'audition, ont admis tous les faits et se sont déclarés en accord avec la suggestion de la requérante. [ 11 ] La preuve démontre qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la requête et d’ordonner les mesures accessoires suggérées par la requérante.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête en prolongation; PROLONGE l’ordonnance rendue; DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’enfant est toujours compromis; CONFIE l’enfant à son père; ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de trois mois; CONFIE la situation de l’enfant au Directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution du présent jugement. __________________________________ RAOUL POIRIER, J.C.Q.
M e Vicky Lapierre, avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Pierre Paradis, avocat de l’enfant Domaine du droit : Protection de la jeunesse
Loading document…