2016 QCCQ 8799, 2016 QCCQ 8799
Opinion
Adoption — 16156 2016 QCCQ 8799 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 100-43-000518-165 DATE : 1 er juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LUCIE MORISSETTE, C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, née le [...] 2009 et A et B demandeurs conjoints ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR ORDONNANCE DE PLACEMENT EN VUE D’ADOPTION ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : Les dossiers judiciaires ayant trait à l’adoption d’un enfant sont confidentiels et aucune information permettant d’identifier l’enfant, ses parents, son tuteur ou les adoptants ne peut être publiée ou diffusée, si ce n’est pour se conformer à la loi (art. 12 à 16 C.P.C. (RLRQ, c.
C-25.01) et 582 C.C.Q.). [ 1 ] X est née le [...] 2009. [ 2 ] Le 18 mars 2016, la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, déclare cette enfant admissible à l’adoption. [ 3 ] X est confiée à madame A et monsieur B le 1 er juin 2014. X s’est bien adaptée à son milieu de vie, à son école, à sa garderie et participe à différentes activités. [ 4 ] La preuve révèle que les demandeurs sont majeurs et ont une différence d’âge de plus de 18 ans avec l’enfant. [ 5 ] Ces derniers présentent une demande pour ordonnance de placement de X en vue de son adoption. [ 6 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) est en mesure d’assurer le placement en vue d’adoption et le suivi. [ 7 ] A et B ont les qualités et les aptitudes requises pour assumer la garde, l’entretien et l’éducation de l’enfant au terme du bilan de l’évaluation psychosociale des postulants à l’adoption [1] . [ 8 ] Durant l’ordonnance de placement, les demandeurs souhaitent que l’enfant soit connue et désignée comme étant X . [ 9 ] La preuve démontre que toutes les conditions prévues à la loi pour une telle demande sont remplies. [ 10 ] Le tribunal conclut qu’il est dans l’intérêt de l’enfant d’accueillir la demande.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 11 ] ACCUEILLE la demande; [ 12 ] ORDONNE le placement en vue de l'adoption de l'enfant dont la date de naissance est le [...] 2009 chez madame A et monsieur B ; [ 13 ] PREND ACTE que, pendant la durée de l'ordonnance de placement en vue de l'adoption, l'enfant sera connue et désignée comme étant X ; [ 14 ] DÉCLARE que, durant l'ordonnance de placement, l'autorité parentale en regard de l'enfant sera exercée par madame A et monsieur B ;
[ 15 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de remettre les originaux des certificats de naissance, produits sous D-4, à madame A et monsieur B et de REMPLACER ceux-ci par des copies certifiées conformes, le tout dans les plus brefs délais; [ 16 ] ORDONNE au greffier de la Cour du Québec, Chambre de la jeunesse, de remettre une copie certifiée conforme de l'ordonnance dans le dossier aux avocats du DPJ. __________________________________ LUCIE MORISSETTE, J.C.Q. Me Charles Bernard, avocat LEBEL, BERNARD & GOULET, avocats Pour le directeur de la protection de la jeunesse Date d’audience : 1 er juin 2016 Jugement déposé : 7 juin 2016
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