2018 QCCQ 8956, 2018 QCCQ 8956
Opinion
CIUSSS de l'Estrie-CHUS c. L.G. 2018 QCCQ 8956 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-40-002002-188 DATE : 21 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT J.C.Q. ______________________________________________________________________ CIUSSS DE L’ESTRIE-CHUS
Partie demanderesse c. L... G...
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ TRANSCRIPTION DU JUGEMENT RENDU SÉANCE TENANTE LE 12 NOVEMBRE 2018 [1] ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande de la part du CIUSSS de l’Estrie-CHUS pour obtenir une ordonnance de garde en établissement. [ 2 ] Les règles entourant ce type de demande sont énoncées à l’
article 30 du Code civil du Québec . [ 3 ] Cet
article se lit comme suit : La garde en établissement à la suite d’une évaluation psychiatrique ne peut être autorisée par le tribunal que si les deux rapports d’examen psychiatrique concluent à la nécessité de cette garde. Même en ce cas, le tribunal ne peut autoriser la garde que s’il a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire, quelle que soit par ailleurs la preuve qui pourrait lui être présentée et même en l’absence de toute contre- expertise. [ 4 ] Dans l’arrêt J.M. c.
Hôpital Jean-Talon du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) du Nord-de- l’île-de-Montréal [2] , la juge Bich précise la notion de dangerosité : Comme je l’indiquais plus haut, ces deux types de garde sont tributaires du constat par le juge de l’existence de motifs sérieux permettant de croire qu’une personne présente un danger pour elle-même ou pour autrui. Ce danger - et l’on parle ici d’un péril important - doit être défini d’une manière spécifique (c.-à-d. personnalisé
e) et précise (on ne saurait donc se contenter d’une affirmation générique) [29] , et le risque de sa réalisation doit être élevé, sans que sa matérialisation soit nécessairement imminente [30] .
Sans cela, dont le juge doit se persuader et dont il doit s’expliquer dans son jugement [31] , il n’y a pas lieu de prononcer les ordonnances prévues par ces dispositions, la dangerosité étant la condition sine qua non de la garde en établissement [32] . [3] (Références omises) [ 5 ] La preuve offerte au soutien de la demande du CIUSSS consiste au dépôt de deux rapports, soit ceux des Dres Huppé [4] et Bédard [5] . [ 6 ] À l’audience, conformément à l’article 268 du C.p.c., le Tribunal a soulevé d’office une lacune dans la preuve de dangerosité, notamment en ce qui concerne le rapport de la Dre Huppé. [ 7 ] Le procureur du CIUSSS a reconnu que ce rapport ne répondait peut-être pas aux critères de l’Arrêt J.M . [6] Vu cette lacune, le Tribunal a autorisé le CIUSSS à la combler. [ 8 ] Comme la Dre Huppé n’était pas disponible, la Dre Bédard a été entendue par voie de conférence téléphonique et a informé le Tribunal des raisons entourant sa conclusion à l’effet que Mme G... pouvait constituer un danger pour elle-même ou pour autrui.
Elle a également témoigné du fait qu’elle avait parlé avec la Dre Huppé sans toutefois avoir consulté son rapport. [ 9 ] Par ailleurs, Mme G... a expliqué qu’elle désirait demeurer au centre hospitalier, mais sous certaines conditions. Le Tribunal a
expliqué à Mme G... qu’il n’avait pas le pouvoir de modifier les conditions dans lesquelles Mme G... pouvait être traitée, son pouvoir se limitant à celui prévu à l’
article 30 du Code civil du Québec . [ 10 ] À la lumière de cette preuve, le Tribunal arrive à la conclusion que le CIUSSS n’a pas respecté les conditions pour accorder la présente demande. [ 11 ] En effet, le rapport de la Dre Huppé [7] ne permet pas d’arriver à la conclusion que Mme G... présenterait un danger sérieux pour elle-même ou pour les autres. [ 12 ] De plus, le rapport de la Dre Bédard [8] et son témoignage ne permettent pas de conclure à la présence d’un danger imminent de la part de Mme G... à l’égard d’elle-même ou des autres. [ 13 ] La Dre Bédard, qui connaît bien Mme G..., affirme que depuis environ un mois, celle-ci aurait un état détérioré, mais ne considère pas que Mme G... poserait des risques suicidaires ni de danger grave pour les autres si ce n’est qu’elle pourrait, dans un excès de colère, être agressive. [ 14 ] Selon la preuve, les gestes d’agressivité posés par Mme G..., l’ont été alors qu’elle était hospitalisée.
Elle aurait poussé une infirmière et aurait été également agressive envers le personnel et certains usagers. Mme G... a expliqué pourquoi elle était parfois agressive avec d’autres usagers ainsi qu’avec le personnel, mais cette preuve ne permet pas, dans l’opinion du Tribunal, de conclure que les critères énoncés par la Cour d’appel dans l’Arrêt J.M. sont respectés. [ 15 ] Le Tribunal précise également que Mme G... s’exprime bien et semble en mesure de comprendre les avantages découlant d’un traitement.
Ces éléments confortent le Tribunal dans son appréciation du caractère dangereux ou non de Mme G.... [ 16 ] Enfin, le Tribunal rappelle que la Cour du Québec n’a pas juridiction lorsqu’il s’agit de déterminer ou d’imposer des soins à une personne [9] . [ 17 ] Le Tribunal voit ici une question de refus de consentement aux soins plutôt qu’une garde en établissement. [ 18 ] Le Tribunal n’a pas le pouvoir de changer la loi, peu importe si celle-ci peut paraître illogique [10] .
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] REJETTE la Demande pour obtenir une ordonnance de garde en établissement ; [ 20 ] SANS FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ MARTIN TÉTREAULT J.C.Q. M e Mathieu Vespa Service des affaires juridiques CIUSSS de l’Estrie-CHUS Avocat de la
partie demanderesse M e Camille Proulx Leblanc et Associés Avocate de la
partie défenderesse [1] Comme le permet l’article 334 C.p.c. et la jurisprudence ( Kellogg’s Company of Canada c. P.G. du Québec , [1978] C.A. 258 , pp. 259 et 260 ; Desjardins c. Barreau du Québec , 2009 QCCA 419 , par. 8 ), le Tribunal s’est réservé le droit, au moment de sa transcription, de remanier les motifs ou y ajouter certains éléments pour en améliorer la présentation et la compréhension.
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