2018 QCCQ 7904, 2018 QCCQ 7904
Opinion
Protection de la jeunesse — 18563 2018 QCCQ 7904 JG1900 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N°: 550-41-001815-149 DATE : 5 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LINE GOSSELIN ______________________________________________________________________ [intervenante 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et X Enfants et B En qualité de mère C En qualité de père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La demanderesse, conformément à l’article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , saisit le Tribunal, le 11 octobre 2017, d’une Demande en révision et en prolongation de la décision du 13 octobre 2016 confiant X, née le [...] 2008, à une famille d’accueil à la suite d’une entente intervenue entre les parties et entérinée par ce Tribunal.
À ce jugement, diverses autres mesures de protection sont ordonnées et sont applicables jusqu’au 13 octobre 2017. [ 2 ] Elle suggère que l’enfant demeure en famille d’accueil, voit ses parents selon certaines modalités ainsi que diverses autres mesures de protection applicables jusqu’au 5 août 2018. [ 3 ] Le motif invoqué est en lien avec l’échec de l’hébergement de X dans son ancien milieu d’accueil et l’absence de projet de vie réaliste des parents à court terme alors que celui offert par une tante paternelle ne peut être envisagé, actuellement. [ 4 ] La mère, par l’entremise de son avocat, consent aux conclusions.
Cependant, à la suite d’un verdict la concernant, et à être prononcé le 28 mars 2018, la mère soumet qu’elle puisse solliciter de nouvelles modalités de contacts mère-fille. Elle ajoute que ses contacts avec X pourraient, dès à présent, se faire à son domicile. [ 5 ] Le père est absent en raison de son travail (dans l’Ouest canadien afin de se refaire au plan financier (projet d’octobre 2017)). Cependant, par l’entremise de son avocate, il confirme ne pas avoir de projet de vie réaliste à offrir à X. C’est ainsi que, par le biais de sa sœur madame D, il offre un autre type de projet de vie à X.
Il estime que c’est dans la famille paternelle élargie que cette enfant devrait vivre et non pas chez des étrangers (une nouvelle famille d’accueil), auprès de qui X est intégrée en décembre 2017. [ 6 ] Cette dernière, par l’entremise de son avocate, demande à retourner vivre auprès de sa mère. Elle affirme, toutefois, être bien
dans sa nouvelle famille d’accueil. Elle fréquente le même milieu scolaire, là où elle a des amis. Au plan académique, elle a de bons résultats scolaires. Elle voit régulièrement sa psychologue et accepte de continuer son suivi avec elle ainsi que de voir sa sœur (à tous les mois). [ 7 ] Finalement, elle apprécie ses contacts avec sa mère, son père et son grand-père paternel. Elle connaît sa tante D qu’elle voit avec son grand-père quand elle se rend [dans la région A], là où ils habitent.
QUESTIONS EN LITIGE [ 8 ] En réalité, considérant ce qui précède ce sont certaines mesures de protection suggérées par la demanderesse qui sont contestées par l’une ou l’autre des parties. [ 9 ] De fait, le milieu de vie de l’enfant choisi par la demanderesse est remis en question par le père. Il préfère celui d’un membre de la famille paternelle élargie. [ 10 ] De son côté, la mère, qui est dans une situation plus incertaine, estime que si elle n’est pas condamnée (en chambre criminelle en regard du décès de la sœur de X (Y)), le retour de X auprès d’elle devrait être ordonné.
Or, considérant qu’il soit aussi possible qu’elle soit incarcérée elle admet que cela affectera les modalités de contacts avec X, qui devront être revues selon elle. [ 11 ] Finalement, X demande à vivre auprès de sa mère. RÉSUMÉ DES PROCÉDURES DEPUIS LA DÉCISION DU 13 OCTOBRE 2016 A. MAI ET JUIN 2017 [ 12 ] Le 5 mai 2017, la demanderesse saisit ce Tribunal d’une Demande en révision de la décision du 13 octobre 2016 afin de suspendre les contacts de X avec ses grands-parents maternels.
Ces contacts sont soumis à diverses modalités, dont la supervision par un tiers. [ 13 ] À cette date, la soussignée les suspend pendant l’instance et d’ici l’audience de la demande en révision fixée au 26 juin 2017. [ 14 ] Lors de cette audience, la demanderesse suggère le maintien de cette suspension. [ 15 ] Le motif invoqué est en lien avec les conséquences que vit X à la suite de ces contacts tant dans son milieu d’accueil qu’en milieu scolaire considérant sa fragilité psychologique et ses besoins de stabilité ainsi que d’apaisement dans son milieu de vie. [ 16 ] Or, le contexte de cette demande est aussi en lien avec des comportements et des attitudes passées des deux (2) grands-parents maternels qui ont peu collaboré avec ce Tribunal et les divers professionnels impliqués auprès de X. [ 17 ] Cela dit.
Les motifs au soutien de cette décision sont les suivants. [ 18 ] Dans un premier temps, les grands-parents maternels décident, à l’automne 2016, de rencontrer le personnel de la Directrice dans le but de reprendre les visites avec X. Cependant, ils ne reconnaissent aucunement leur responsabilité dans le déplacement de X, par ce Tribunal, vers un milieu substitut. [ 19 ] Dans un second temps, ils sont rencontrés de nouveau et reprennent leurs contacts en janvier 2017 (durée de deux (2) heures à l’AFMRO).
Ceux manqués entre octobre 2016 et janvier 2017 sont repris. [ 20 ] Dans un troisième temps, X ne voit plus sa mère, qui décide de ne pas se présenter à ses contacts avec elle, de la mi-novembre 2016 à la mi-janvier 2017. La mère cache sa grossesse (celle de Z née en décembre 2016), car, elle ne veut pas que cette grossesse soit constatée. D’ailleurs, elle ment à l’égard de celle-ci à deux (2) occasions devant la soussignée.
Cependant, après la naissance de Z soit vers la mi-janvier 2017, la mère reprend ses contacts avec X. [ 21 ] En somme, la mère passe outre aux besoins de X (qui veut voir sa mère) et fait des choix qui ne tiennent pas compte de ceux-ci afin de donner la priorité à ses propres besoins. [ 22 ] C’est ainsi que le 15 mars 2017, sachant qu’ils ne peuvent être seuls avec X conformément à la décision du 13 octobre 2016 et malgré le manque de coordination quant aux modalités de ce contact, les grands-parents maternels sont seuls avec X dans leur véhicule automobile, pendant quarante-cinq (45) minutes.
X refuse de dire ce qui est discuté avec eux alors que la grand-mère maternelle affirme ne pas se souvenir de leurs propos. [ 23 ] À son retour en famille d’accueil, cette enfant est très agitée et en colère.
Elle affirme haut et fort que la demanderesse « doit un contact à ses grands-parents ». [ 24 ] Or, il s’en suit une détérioration de ses comportements, qui déjà questionnaient depuis janvier 2017. [ 25 ] En effet, cette enfant, qui développe au fil du temps un lien positif avec la mère d’accueil et améliore grandement ses comportements en milieu scolaire en plus de progresser dans son suivi psychologique, recommence à avoir un problème d’énurésie et des comportements de violence. [ 26 ] Également, elle a, entre autres dans son milieu d’accueil, des humeurs instables, peut faire du mutisme, refuser de manger et se replier sur elle-même.
En milieu scolaire, elle se met en situation de conflits et s’oppose au travail demandé. X mentionne aussi qu’elle ne sera pas de retour à cette école, l’an prochain. [ 27 ] En somme, cette enfant se trouve dans un conflit d’allégeance envers ses grands-parents maternels.
[ 28 ] À ce sujet, la soussignée fait siens les propos de la psychologue de l’enfant : « … X ne se sent pas autorisée par ses grands- parents à faire confiance et à investir son milieu actuel (école, famille d’accueil, amies) et que le conflit d’allégeance est trop puissant pour qu’elle puisse même réfléchir et discuter de ce que cela lui fait vivre, même dans le cadre de sa thérapie.
Ce conflit interne semble l’amener à poser des comportements agressifs et régressifs qui participent à un mal-être et il semble l’amener à avoir l’impression que d’être bien dans son milieu d’accueil serait une trahison envers ses grands-parents. » (D-35, Bilan des services de psychothérapie (juin 2017)). [ 29 ] En conséquence, considérant ce que vit cette enfant, les effets négatifs engendrés par la reprise des contacts avec ses deux (2) grands-parents maternels, son besoin de stabilité émotive, sa fragilité psychologique, les contacts des grands-parents maternels avec X sont suspendus jusqu’à la fin de l’application de la décision du 13 octobre 2016, soit jusqu’au 13 octobre 2017.
B. OCTOBRE ET DÉCEMBRE 2107 [ 30 ] Le 11 octobre 2017, la demanderesse saisit le Tribunal d’une Demande pour l’obtention de mesures de protection pendant l’instance et d’ici l’audience de la présente demande en révision et en prolongation. [ 31 ] Cependant, la mère demande de reporter l’audience des mesures de protection pendant l’instance en raison de l’absence de son avocat.
Cette demande est accordée. [ 32 ] Le 30 octobre 2017, ce Tribunal maintient la décision du 13 octobre 2016 et fixe l’audience de la présente demande au 11 janvier 2018, puis au 5 février 2018 (erreur d’inscription au rôle de janvier 2018, de la part de la soussignée). [ 33 ] Le 1 er décembre 2017, la demanderesse demande de réviser cette décision.
Le motif invoqué est que l’enfant doit être changée de famille d’accueil (à la demande de cette dernière) alors que le père s’objecte à un hébergement en famille d’accueil bien qu’il n’ait aucun projet de vie à offrir à l’enfant qu’il voit une demi-journée (½) par mois. [ 34 ] En réalité, il suggère que sa sœur, madame D qui habite [dans la région A], soit celle qui accueille X auprès d’elle. [ 35 ] C’est dans ce contexte que l’audience débute le 1 er décembre 2017 et se termine le 13 décembre 2017. [ 36 ] À cette date, le Tribunal ordonne l’évaluation du milieu de vie de madame D, prend acte que X vit dans sa nouvelle famille d’accueil et que l’audience de la présente est déjà fixée au 5 février 2018.
C. AUDIENCE DU 5 FÉVRIER 2018 COMPROMISSION ET MESURES DE PROTECTION [ 37 ] Outre les admissions et les témoignages, le rapport de la demanderesse et celui de la psychologue de l’enfant sont déposés légalement et complètent la preuve. [ 38 ] De l’ensemble de celle-ci la soussignée retient principalement que la situation de X ne connaît pas l’évolution escomptée.
Les parties conviennent ainsi que la sécurité et le développement de cette fillette demeurent compromis au sens de la Loi. [ 39 ] De fait, les nombreux deuils qu’elle doive vivre, au fil du temps, la fragilisent dont le dernier en lice, celui de sa famille d’accueil en décembre 2017.
Heureusement, outre le suivi social, elle reçoit de l’aide par sa thérapie avec sa psychologue qu’elle revoit toutes les semaines. [ 40 ] Quant au plus cher désir de X de vivre auprès de sa mère, cette dernière devrait, au 28 mars 2018, savoir ce qui l’attend à la suite du procès concernant la mort de Y et son implication. [ 41 ] Cet aspect de la vie de la mère ne lui permet donc pas de savoir exactement ce qu’elle peut offrir à X tant, dans le cadre de ses contacts avec elle que, dans l’élaboration d’un projet de vie pour cette enfant. [ 42 ] Également, rappelons que le 16 juin 2017, X affirme qu’avant sa rencontre avec sa mère (pour lui expliquer pourquoi elle vit en famille d’accueil), cette dernière lui disait ne pas être responsable du décès de Y.
À cette rencontre, X affirme que sa mère n’a, toutefois, pas nié : « Elle n’a pas dit que ce n’était pas elle! » [ 43 ] X ajoute que cela ne l’a pas dérangée, car : « Je le savais déjà! ».
À la question, si elle l’a su par les journaux ou par quelqu’un, elle répond : « Non, je le savais; c’est tout! » (D- 34, 16 juin 2017). [ 44 ] Considérant ces propos, il est permis de se poser les questions suivantes : - Qu’est-ce que X a vu avant et après le décès de sa sœur alors qu’elle est présente avec sa mère dans les heures qui précèdent le décès et que pendant la soirée un va-et-vient incessant des membres de la famille (dont les grands-parents maternels) se produit au domicile de sa mère? -Qu’est-ce qu’elle a aussi vu des comportements de sa mère envers Y de la naissance de cette enfant à son décès alors que Y porte de nombreuses fractures et est couverte ecchymoses? [ 45 ] Ce Tribunal n’a certainement pas de réponses à ces questions, mais il est évident que cette enfant doit être protégée de son milieu familial maternel.
Il s’ajoute que la mère ne fait pas les suivis requis et vient tout juste de débuter des ateliers de coparentalité ainsi que de ceux à l’organisme Vers la réussite. [ 46 ] C’est pourquoi malgré le désir de X et celui de la mère de reprendre la charge de cette dernière, c’est avec une extrême
prudence que ce Tribunal analysera toute cette situation. [ 47 ] De son côté, le père l’admet d’emblée c’est par l’intermédiaire de sa sœur qu’il offre un projet de vie à X. [ 48 ] Or, ce projet ne peut être concrétisé, à tout le moins, à court terme, et ce, pour diverses raisons. [ 49 ] Dans un premier temps, bien qu’il soit juste d’affirmer que l’intégration (du 6 décembre au 19 décembre 2017) de X dans sa nouvelle famille d’accueil (demande de déplacement de l’ancienne famille d’accueil pour diverses raisons) correspond à une nouvelle adaptation pour elle à des étrangers alors qu’une intégration auprès de sa tante paternelle aurait pu être plus simple pour X (au moins elle la connaît, bien qu’elle la voit peu), il demeure que cette tante habite [dans la région A], soit ailleurs que dans la région où X vit depuis sa naissance.
Cela ajoute à sa difficulté d’intégration. [ 50 ] Dans un second temps, en quittant la région X s’éloigne de sa mère à qui elle est très attachée.
Cela affecterait grandement la fréquence de ses contacts avec elle ainsi que ceux avec sa fratrie (A qu’elle voit tous les mois). [ 51 ] Dans un dernier temps, elle aurait à changer de milieu scolaire et de cercle d’amis (ce qui a été préservé malgré le changement de famille d’accueil) alors que X, qui performe bien actuellement au plan académique, a connu des problèmes importants de fréquentation scolaire auprès de ses grands-parents maternels. [ 52 ] En somme, le moindre mal pour X, actuellement, est de demeurer dans sa nouvelle famille d’accueil qui l’apprécie, respecte ses émotions et l’intègre totalement à la famille. [ 53 ] Cependant, le Tribunal ne peut écarter la présence de la tante paternelle auprès de X.
En effet, des erreurs de pairage avec les familles d’accueil sont courantes et ne sont pas, non plus, des garanties de stabilité à moyen et long terme, surtout dans le cas de X. [ 54 ] C’est pourquoi X pourra régulièrement communiquer avec sa tante paternelle qui sera autorisée à lui parler une (1) fois par semaine. X pourra aussi dormir chez cette dame lorsqu’elle visite son grand-père paternel. [ 55 ] Pour conclure quant à cet aspect du dossier, ce Tribunal n’a pas ordonné l’évaluation de madame D en décembre 2017 « à
titre de famille d’accueil de proximité », mais faisait plutôt référence à, entre autres, l’évaluation de son milieu de vie, de son projet de vie pour X et de l’état de leurs relations ainsi que de sa capacité à donner une place à la mère et à la fratrie de X dans la vie de cette enfant. [ 56 ] En conséquence, le Tribunal maintient que cette évaluation doit être complétée pendant l’application de la présente décision, au cas où X aurait à changer, de nouveau, de famille d’accueil.
D’ailleurs, les droits de X seront préservés à cet égard par le biais d’un avis à être donné à son avocate, avant tout autre déplacement de cette enfant. [ 57 ] Finalement, la soussignée précise que X voit son père régulièrement au mois et que leurs contacts se passent très bien. Ceux avec sa mère (et sa sœur, au mois) sont aussi très agréables pour cette jeune fille.
Or, malgré la demande de la mère pour qu’ils soient faits à son domicile, le Tribunal ne le permettra pas. [ 58 ] En effet, les nombreux évènements passés en lien avec la présence de membres de la famille élargie et du contrôle de cette famille auprès de la mère qui manquait de transparence quant à ce qui se passait réellement lors des contacts sont suffisants pour ne pas tenter de nouveau cette façon de faire. [ 59 ] Rappelons tout de même un côté positif à la situation de X, elle connaît une bonne évolution depuis la dernière année. D’ailleurs, la psychologue le confirme.
Au surplus, X s’exprime très bien à l’audience. Cependant, ce Tribunal constate jusqu’à quel point elle est triste de ne pas vivre auprès de sa mère. [ 60 ] Outre cet aspect du dossier de X qui est fort déstabilisant, deux (2) autres réflexions s’imposent. [ 61 ] Le grand-père maternel témoigne, lors de l’une des audiences de 2017, qu’il ne comprend pas pourquoi son épouse ne pourrait pas avoir de contacts avec X (ce qui se conçoit très difficilement considérant l’état du dossier).
C’est donc avec une très grande réticence qu’il accepterait d’aller voir X, seul. [ 62 ] Également, malgré la suspension des contacts ordonnés, la mère transmet une carte et des toutous à X de leur part. Encore une fois, le conflit d’allégeance de X ressurgit et lui fait vivre des émotions dont elle aurait pu être préservée. [ 63 ] Bref, il appert que les grands-parents maternels ne comprennent réellement pas l’état de leur petite-fille et leur responsabilité, à cet égard.
La suspension de leurs contacts avec X sera donc maintenue. [ 64 ] Pour conclure, considérant l’historique du dossier de X dans ses relations avec sa famille maternelle élargie, la grande difficulté de la mère à s’affranchir des membres de cette famille (malgré le conflit qu’elle dit vivre actuellement avec la grand-mère maternelle, ce qui peut changer au fil du temps), son manque de transparence (ex. sa dernière grossesse et le fait de mentir à ce sujet devant la soussignée), les enjeux à venir la concernant au dossier de Y et la présence de X dans la vie de sa sœur décédée (ce qui pourrait devenir un facteur déterminant pour l’avenir de X tant sur le plan de sa sécurité physique que de son développement), les coordonnées de la famille d’accueil demeureront confidentiels. [ 65 ] Dans ces circonstances, la soussignée déclare la sécurité et le développement de l'enfant toujours compromis et fait droit à certaines mesures de protection qui sont appuyées par la preuve et appropriées aux besoins de X. [ 66 ] La demande est fondée en droit; elle est dans l’intérêt de X et respecte ses droits.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 67 ] ACCUEILLE la demande partiellement;
[ 68 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis; [ 69 ] RÉVISE ET PROLONGE la décision rendue 13 octobre 2016; [ 70 ] ORDONNE l’exécution des présentes mesures de protection jusqu’au 5 août 2018:
a) Que l’enfant soit confiée à une famille d’accueil;
b) Qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille;
c) Que, les contacts père-enfant soient selon entente entre ce dernier et l’intervenante au dossier;
d) Que les contacts mère-enfant soient selon entente entre la mère et l’intervenante au dossier ou, à défaut, hors du domicile de la mère, en supervision pour une durée de trois (3) heures;
e) Que les parents participent activement à l'application des mesures ordonnées : 1. qu'ils collaborent avec la personne chargée du suivi social; 2. que la mère s’implique dans un suivi pour ses difficultés relationnelles et ses capacités parentales à l’organisme Alonzo Wright ou à l’UQO; 3. que la mère maintienne son suivi pour la coparentalité et auprès de l’organisme Vers la réussite;
f) Que l'enfant reçoive certains soins et services de santé, dont ceux requis par son état notamment pour ses dents de façon pressante et son suivi psychologique;
g) Que les contacts de X avec ses grands-parents maternels soient suspendus;
h) Que les contacts de X avec son grand-père paternel et sa sœur A soient maintenus;
i) Que soient favorisés les contacts de X avec madame D selon entente entre cette dernière et l’intervenante au dossier ou, à défaut, à raison d’un (1) appel téléphonique par semaine initié par la tante et de couchers lorsque X est en visite [dans la région A];
j) Que l’évaluation de madame D, tante paternelle, faite dans sa région ([région A]) soit complétée;
k) Que les coordonnées de la famille d’accueil demeurent confidentielles; [ 71 ] RECOMMANDE FORTEMENT que l’avocate de l’enfant soit avisée avant le changement de famille d’accueil de X afin de lui permettre de préserver les droits de sa cliente; [ 72 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ Line Gosselin , J.C.Q. M e Émilie De Bellefeuille, pour la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier, pour l’enfant M e Richard Legendre, pour la mère M e Amélie Samson, pour le père Date d’audience : Date de dépôt au greffe: 5 février 2018 13 février 2018 /mr
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