2010 QCCA 2321, 2010 QCCA 2321
Opinion
Droit de la famille — 103423 2010 QCCA 2321 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-020047-098 et 500-09-020051-090 (500-12-275802-043) DATE : 10 décembre 2010 SOUS LA PRÉSIDENCE De: Me Catherine Dufour, Greffière adjointe N o : 500-09-020047-098 G... R... APPELANTE – Défenderesse c. N... M... INTIMÉ – Demandeur N o : 500-09-020051-090 N... M... APPELANT – Demandeur c. G... R...
INTIMÉE – Défenderesse JUGEMENT [ 1 ] À la suite d’un arrêt rendu par cette Cour le 26 avril 2010 rejetant les appels interjetés par les parties avec dépens dans chaque cas, je suis saisie de la demande de taxation d'un mémoire de frais contesté au montant de 9 995,13 $. DOSSIER 500-09-020051-090 [ 2 ] Le mémoire de frais a été produit par le cabinet représentant monsieur N... M... (ci-après M...) dans les dossiers 500-09- 020047-098 et 500-09-020051-090. Comme l’appel de M... dans le dossier 500-09-020051-090 a été rejeté avec dépens, aucun frais ne sera accordé pour ce pourvoi. DOSSIER 500-09-020047-098 1.
Les frais de transcription du dossier et les frais de repiquage [ 3 ] Madame G...
R... (ci-après R...) soumet que M... ne peut réclamer des frais de transcription et de repiquage, car ceux-ci ont été déboursés dans le dossier 500-09-020051-090. [ 4 ] Dans le dossier 500-09-020047-098, R... a produit un certificat attestant qu’elle ne donnera pas mandat à un sténographe de transcrire l’audition tenue en première instance alors que M... a demandé la transcription dans le dossier 500-09-020051-090. [ 5 ] M... fait référence dans son exposé de l’intimé du dossier 500-09-020047-098 aux transcriptions produites dans le dossier 500-09-020051-090.
Considérant que les deux pourvois sont reliés et relèvent du même jugement d’instance et que M... a fait référence aux transcriptions dans son exposé de l’intimé, je suis d’avis qu’il a droit de réclamer la moitié des frais de transcription et de repiquage. Plus précisément, quant aux frais de transcription, je conviens de retrancher le montant de 20 $ facturé pour la livraison puisque ce n’est pas taxable. [1]
2. Les frais de confection de l’exposé de l’intimé [ 6 ] M... réclame un montant de 140,43 $ pour la confection de son exposé. [ 7 ] Les frais chargés par la maison de confection sont de 0,55 $/page ((75 + 5,40 + 12 + 7) / 6 copies / 30 pages. Ce montant ne respecte pas le critère de modération prévu à l’article 93 des Règles de la Cour d’appel du Québec en matière civile . Dans les circonstances, l’officier taxateur doit accorder un montant raisonnable respectant ce critère de modération. [2] J’accorderai donc un montant de 60 $ auquel j’ajouterai les frais de livraison et de dépôt de 25 $ et les taxes.
Cela donne un montant total de 95,94 $. [ 8 ] Tel qu’indiqué ci-haut, M... fait référence dans son exposé de l’intimé à des pièces et dépositions produites dans le dossier 500-09-020051-090 [3] . Pour cette raison, M... réclame les frais déboursés pour la confection de son exposé dans le dossier 500-09- 020051-090. J’ai déjà conclu que M... n’aura pas droit aux frais réclamés dans ce dossier.
Cependant, vu la référence à certaines de ces pièces et dépositions, je suis d’avis d’accorder la moitié des frais réclamés pour les 12 pages en question, soit 10,98 $ (12 pages x 6 copies x 0,27 $/page / 2 + taxes). [ 9 ] Considérant que le pouvoir de l'officier taxateur n'est pas restreint aux seuls postes contestés, je crois opportun d’ajuster le montant réclamé pour la signification de l’exposé de l’intimé afin de retrancher les frais de gestion de 3,00 $ qui ne sont pas taxables.
M... a donc droit à un montant de 7,90 $ pour la taxation de son exposé de l’intimé. [ 10 ] Le mémoire de frais de l’intimé M... s’établit donc comme suit : • Frais de confection de l’exposé o Exposé : 95,94 $ o Pièces et dépositions produites conjointement : 10,98 $ • Frais de transcription : 1 724,20 $ • Frais de repiquage : 156,75 $ • Frais signification : 7,90 $ • Honoraires pour jugement au mérite : 600,00 $ POUR CES MOTIFS, La soussignée TAXE CONTRADICTOIREMENT le mémoire de frais dans le dossier à la somme de 2 595,77 $. Me CATHERINE DUFOUR , greffière adjointe
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