2017 QCCA 1845, 2017 QCCA 1845
Opinion
Verreault c. Fraser Milner Casgrain 2017 QCCA 1845 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-027108-174 (500-22-222830-153) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 22 novembre 2017 L’HONORABLE ROBERT M. MAINVILLE, J.C.A. REQUÉRANT AVOCAT JOËL GUY VERREAULT Me philippe chagnon (Therrien Couture Avocats s.e.n.c.r.l.) INTIMÉE AVOCAT FRASER MILNER CASGRAIN S.E.N.C.R.L.
Me ANTHONY RUDMAN (Dentons Canada LLP) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement qui met fin à l’instance rendu le 6 septembre 2017 par l’honorable Brigitte Gouin de la Cour du Québec, district de Montréal. (Art. 30, al. 2 et 357 C.p.c. ) Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC.18 AUDITION
15 h 02 Début de l’audience. Argumentation de Me Philippe Chagnon. 15 h 11 Argumentation de Me Anthony Rudman. 15 h 19 Réplique de Me Chagnon. 15 h 20 PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] Joël Guy Verreault demande la permission d’appeler d’un jugement du 6 septembre 2017 de la Cour du Québec, district de Montréal (l’honorable Brigitte Gouin), accueillant l’action sur compte de l’intimée pour services professionnels et le condamnant ainsi à payer la somme de 35 748,44 $, avec intérêts au taux légal et l’indemnité additionnelle. [ 2 ] La demande de permission d’appeler est régie par les 2 e et 3 e alinéas de l’article 30 du Code de procédure civile .
Cette permission ne pourrait être accordée que si l’appel envisagé soulève une question qui doit être soumise à la Cour, notamment parce qu’il s’agit d’une question de principe, une question nouvelle ou d’une question de droit faisant l’objet d’une jurisprudence contradictoire. [ 3 ] Au soutien de sa demande, le requérant soutient que la juge de première instance aurait erré lorsqu’elle a déterminé que le lieu de conclusion du contrat des services professionnels est le Québec plutôt que l’Ontario, ce qui aurait eu pour conséquence une autre erreur de droit, soit le défaut d’appliquer la prescription de deux ans applicable en Ontario à ce type de litige. [ 4 ] Or, la question du lieu de conclusion d’un contrat est essentiellement une question de fait ou, tout au plus, une question mixte de droit et de fait.
En l’occurrence, l’appelant ne m’a pas convaincu que son appel envisagé soulève une question qui devrait être soumise à la Cour. POUR CES MOTIFS, LE JUGE SOUSSIGNÉ : [ 5 ] REJETTE la demande de permission d’appeler, avec frais de justice. robert m. mainville , J.C.A.
Loading document…