2014 QCCQ 9579, 2014 QCCQ 9579
Opinion
Direction des poursuites criminelles et pénales c. MacInnis 2014 QCCQ 9579 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MÉGANTIC LOCALITÉ DE MÉGANTIC « Chambre Criminelle et pénale »
N° : 480-01-000096-059 DATE : 20 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAIRE DESGENS J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTION DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivante-Intimée c. mICHAEL MacInnis Accusé-Requérant ______________________________________________________________________ DÉCISION SUR UNE REQUÊTE EN DÉLAIS DÉRAISONNABLES En vertu de l' alinéa 11b) de la Charte canadienne des droits et libertés ______________________________________________________________________ [ 1 ] L’accusé demande un arrêt des procédures sur les seize chefs d’accusation de fraudes et de vols portés contre lui; il allègue une atteinte à son droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable considérant le temps écoulé depuis sa mise en accusation, le 23 juin 2005.
QUESTIONS EN LITIGE [ 2 ] La question soulevée par cette cause est si ce délai de neuf ans, dont la moitié résulte de l'inexécution d'un mandat d'arrestation émis contre l'accusé, est déraisonnable au point de contrevenir à l’ alinéa 11
b) de la Charte canadienne des droits et libertés et le cas échéant, si la situation justifie l'arrêt des procédures. RAPPEL DES PRINCIPES DE DROIT [ 3 ] Le droit d’un inculpé à subir son procès dans un délai raisonnable est clairement établi par les décisions de la Cour suprême dans Smith , [1] Conway, [2] Askov, [3] Morin [4] et Godin [5] . Ces décisions dressent un portrait complet des droits individuels que protège l’ alinéa 11
b) de la Charte , soient les droits à la liberté, à la sécurité et à un procès équitable. [ 4 ] La Cour d’appel du Québec, dans l’arrêt Jean-Jacques [6] , résume bien l'état du droit en affirmant que « l ues ensemble, ces décisions font ressortir trois constantes : la difficulté que posent l'évaluation du préjudice, l'importance à accorder à l'ensemble du dossier dans l'exercice de pondération requis ainsi que la nécessaire conciliation des intérêts de l'accusé avec ceux de la société. » [ 5 ] La Cour d’appel ajoute en référant à l’arrêt Morin que « pour déterminer si un délai est déraisonnable, il faut considérer la longueur du délai, déduction faite des périodes auxquelles la défense a renoncé, puis examiner les raisons du délai, le préjudice subi par l'accusé et les intérêts que l' al. 11b) vise à protéger. » [7] [ 6 ] En 2013, la Cour suprême a également confirmé la Cour d'appel de la Nouvelle- Écosse dans l'arrêt MacIntosh [8] en réitérant ces mêmes principes appliqués dans un contexte d'un long délai de quatorze ans. [ 7 ] L'évaluation des délais nécessite une analyse de toutes les périodes successives de reports d'un dossier afin d'en cerner les raisons, avant de les qualifier.
D’ailleurs, les tribunaux supérieurs nous enseignent qu’ « au cours de cet examen minutieux, il faut veiller à ce que l'attention que nous portons aux détails ne nous fasse pas perdre de vue l'ensemble de la situation.» [9] [ 8 ] Dans l’arrêt Camiran [10] , la Cour d'appel du Québec rappelle aussi les intérêts que l’ alinéa 11b) de la Charte cherche à protéger : «- le droit à la sécurité de la personne, en tentant de diminuer l'anxiété, la préoccupation et la stigmatisation qu'entraîne la participation à des procédures criminelles; - le droit à la liberté, en cherchant à réduire l'exposition aux restrictions de la liberté qui résulte de l'emprisonnement préalable au
procès et des conditions restrictives de liberté sous caution; - le droit à un procès équitable, en faisant en sorte que les procédures aient lieu pendant que la preuve est disponible et récente, ce qui sert aussi l'intérêt de la collectivité à voir les crimes punis dans les meilleurs délais. » [ 9 ] Au sujet du remède approprié, l'honorable juge Dalphond mentionne que « l 'arrêt des procédures est une réparation inhabituelle, réservée à des situations exceptionnelles » et que « l'accusé qui requiert un tel arrêt a le fardeau de la preuve.
Il doit démontrer d'abord que le délai écoulé depuis le dépôt des accusations et la date de son procès apparaît déraisonnable. » [11] [ 10 ] Dans une décision récente du 7 avril 2014, la Cour d'appel du Québec précise qu'« à partir du moment où le juge conclut que le délai encouru est déraisonnable et que le droit de l'accusé a été affecté, l'arrêt des procédures constitue la réparation minimale .» [12] LE CONTEXTE [ 11 ] Monsieur Michael MacInnis est arrêté pour diverses fraudes totalisant près de $345,000. qui auraient été commises entre le 1 er mai 2002 et le 31 juillet 2004.
Il comparait le 1 er septembre 2005 à Lac Mégantic, sur la base d'une sommation émise le 23 juin 2005. (délai : 71 jours) [ 12 ] L'accusé est alors représenté par Me Richard Shadley.
Le dossier est fixé pour orientation et déclaration au 20 octobre 2005, ensuite, au 30 janvier 2006 et au 8 mars 2006, date où la défense demande de fixer une enquête préliminaire d’une durée de trois jours. (délai : 188 jours) [ 13 ] Vu l’ampleur du dossier et l’absence de démarches de la poursuite et de la défense pour requérir des dates d'audition auprès du juge coordonnateur, le dossier est remis au 12 avril, puis au 9 mai, date où l’enquête préliminaire est finalement fixée aux 18 et 19 septembre 2006. (délai : 189 jours) [ 14 ] Le 13 juillet précédent, Me Shadley se retire du dossier alléguant des difficultés à joindre l'accusé.
L’enquête préliminaire demeure fixée aux 18 et 19 septembre, la poursuite ayant assigné une trentaine de témoins. La présence de l’accusé est alors exigée, le 8 août pour valider son intention de procéder. [ 15 ] À cette date, monsieur MacInnis se présente seul au Palais de justice de Lac-Mégantic, désirant dorénavant être représenté par Me Harvey Yarofsky. Le 18 août, l'avocat informe le Tribunal, par lettre, que son mandat n'est pas confirmé, [13] faute d'entente sur les honoraires exigés.
Un nouvel avis est personnellement signifié à l'adresse connue de l’accusé, au […] rue A, à Montréal, exigeant sa présence à la Cour pour le 30 août 2006. [ 16 ] À cette date, c'est Me Patrick Fréchette qui comparait au dossier; l’enquête préliminaire demeure fixée aux dates déjà prévues. Des admissions sont annoncées, ce qui doit écourter le débat. Le 13 septembre, le ministère public demande une remise de l’enquête, laquelle est accordée par le juge coordonnateur.
Vu les motifs invoqués d'ordre médical, la défense ne conteste pas le report du dossier au 11 octobre 2006. (délai : 28 jours) [ 17 ] C'est durant cette même période que monsieur MacInnis quitte le Québec. Il éprouve des difficultés financières importantes qui l'obligent à déménager chez sa sœur en Ontario. Il dit avoir avisé son avocat de son déménagement et de sa nouvelle adresse. [ 18 ] Du 11 octobre 2006, le dossier est remis de consentement au 19 décembre 2006, puis au 31 janvier 2007, sans que la présence de l'accusé ne soit exigée à la Cour.
Ces délais permettent à la défense de réévaluer sa position sur la nécessité de tenir l'enquête préliminaire. (délai : 112 jours) [ 19 ] Durant cette période, l'accusé rencontre Me Fréchette, pour discuter de son dossier et préparer sa cause avec comme résultat que le 19 février 2007, il renonce à la tenue de l'enquête préliminaire puis réopte pour un procès devant un juge de la Cour du Québec.
Cette décision évite le déplacement d'une trentaine de témoins assignés. (délai : 19 jours) [ 20 ] Du 19 février au 7 mai 2007, le dossier chemine; des discussions ont lieu entre procureurs pour écourter la durée du procès estimée à plusieurs jours. (délai : 77 jours) La cause est ajournée au 9 juillet 2007, date où les parties tentent alors d'obtenir du juge coordonnateur la fixation de ce procès de longue durée. (délai : 63 jours) [14] [ 21 ] Devant l'impossibilité de fixer l'audition, la cause est reportée au 10 octobre 2007 [15] dans l'expectative de dates pour fixer ce procès. (délai : 93 jours) [ 22 ] La cause est ensuite remise au 12 décembre 2007, la présence de l'accusé est exigée et les parties espèrent obtenir d'ici là du juge coordonnateur des dates de procès.
Mention est faite dans les notes sténographiques qu'il n'y a pas de temps de cour disponible avant février 2008. [16] (délai : 63 jours) [ 23 ] Le 12 décembre 2007, vu l’absence de l’accusé à Lac Mégantic, et sur la foi d'un courriel de l'avocat expliquant à son client d'être présent, un mandat d’arrestation est émis contre monsieur MacInnis. Cependant, en l'absence de preuve que l’accusé savait sa présence exigée, le mandat est visé par le juge émetteur.
L'avocat Fréchette se retire alors du dossier. [ 24 ] À la date d'émission du mandat d'arrestation, le délai encouru dans ce dossier depuis la mise en accusation est de 30 mois. Ce mandat ne sera exécuté par les policiers de la Surêté du Québec que le 23 mars 2012, soit quatre ans, trois mois et onze jours plus tard, portant alors à six ans et neuf mois le délai écoulé depuis le dépôt de la dénonciation. (délai : 1 597 jours) [ 25 ] La preuve révèle que l'accusé a été arrêté en Ontario, vers le mois de juillet 2008 pour des infractions semblables supposément commises à la même époque.
Il aurait alors été détenu pendant près de six mois dans la région de Toronto avant d'être remis en liberté à la fin décembre 2008, en attente de son procès. Ses conditions de remise en liberté prévoyaient alors l'obligation de se présenter en
personne, deux fois par semaine auprès d'un organisme de surveillance de la région d'Ottawa, lieu de sa résidence depuis 2006. Preuve a été produite sous forme de courriel, que l'accusé aurait respecté ces conditions de remise en liberté pendant plus d'un an avant que les chefs d'accusations portés ne soient retirés, sans autres explications. [17] [ 26 ] En date du 23 mars 2012, à Montréal, l'accusé s’est volontairement présenté au bureau de la Sûreté du Québec, après avoir appris qu’un enquêteur le recherchait dans le dossier de Lac-Mégantic.
Le mandat d'arrestation émis à Lac-Mégantic avait été visé en Ontario quelques jours auparavant pour pouvoir être exécuté dans cette province.
En se présentant au poste de police de Montréal, l’accusé évitait ainsi une détention et signait une promesse de comparaître au Palais de justice de Lac-Mégantic pour le 26 avril 2012. [ 27 ] En avril, Me Fréchette comparait de nouveau pour monsieur MacInnis qui ne se présente pas en personne au tribunal, n’ayant pu trouver, un moyen de transport pour faire le trajet Ottawa - Lac-Mégantic. [18] Le juge accepte alors de reporter au 31 mai 2012, exigeant que l'accusé soit présent à cette date. (délai : 35 jours) [ 28 ] L’accusé réussit à se présenter devant la Cour le 31 mai.
Il requiert un délai supplémentaire jusqu'au 27 septembre 2012 pour discuter avec son avocat de la nature de son mandat, le procès s'annonçant long et complexe. (délai : 119 jours) [ 29 ] À la date proposée, Me Fréchette cesse d’occuper expliquant clairement à la cour que monsieur MacInnis n'est pas en mesure de respecter leur entente d'honoraires, ce que confirme alors les propos de l'accusé qui ajoute ne pas avoir les moyens d'assumer sa défense. [19] Il manifeste être conscient de l'ampleur de sa tâche mais désire toujours se défendre des accusations portées contre lui. [ 30 ] Une avocate de Lac-Mégantic informe alors la Cour que Me Marc-André Champagne, de Sherbrooke envisage de prendre le relais de la défense si le client est admissible à l'aide juridique.
Le dossier est remis au 24 octobre 2012 par le juge visiblement soucieux des délais déjà écoulés à ce jour qui insiste pour que le dossier soit traité prioritairement. [20] (délais : 27 jours) [ 31 ] Vu l'absence de l’accusé à la Cour, le 24 octobre, un nouveau mandat d’arrestation est émis contre lui et ce, malgré les représentations de Me Champagne à l'effet que monsieur MacInnis l'a contacté pour lui dire qu'il ne pouvait se déplacer à Sherbrooke, faute de ressources pécuniaires. [21] [ 32 ] Le 30 octobre 2012, monsieur MacInnis se présente de lui-même au Palais de justice de Sherbrooke où il est arrêté et détenu. (délai : 6 jours) Le lendemain, lors de l'audition pour sa remise en liberté, il témoigne qu'il n’a pas d'argent, qu'il est très difficile pour lui de venir souvent à Sherbrooke, [22] qu’il a une défense à faire valoir mais que son admissibilité à l’aide juridique doit être confirmée avant que Me Champagne puisse officiellement accepter de le représenter. [ 33 ] En date du 1 er novembre 2012, monsieur MacInnis est de nouveau remis en liberté par le juge moyennant la signature d'un engagement à respecter certaines conditions dont celle de se présenter à la Cour à chaque fois qu'il en est requis.
Me Champagne se déclare alors immédiatement prêt à fixer des dates d'audition (délai : 2 jours) mais le juge décide de reporter le dossier au 14 janvier 2013 pour la fixation des causes de longue durée. [23] (délai : 74 jours) [ 34 ] À cette date, les parties discutent d’admissions possibles.
La durée du procès est alors estimée à une ou deux semaines mais aucune date d'audition n'est disponible avant la nomination imminente de deux nouveaux juges dans le district de St-François. [24] [ 35 ] Des remises aux 6 mars, 16 avril et 15 mai 2013 sont ensuite nécessaires pour l'assignation d'un poursuivant pouvant assumer les procédures en anglais, langue maternelle de l'accusé, [25] et pour compléter un projet d’admissions réduisant le temps requis à trois jours d'audition.
Aucun juge n'est encore désigné pour entendre ce procès mais la défense n'insiste pas alors pour le fixer. [26] (délai : 121 jours) [ 36 ] Le dossier est ajourné au 28 mai, au 5 juillet puis au 14 août 2013 pour désigner le juge du procès, alors qu'un accident a aussi empêché temporairement la procureure désignée d'agir en poursuite. [27] (délai : 91 jours) [ 37 ] En juillet 2013, la défense annonce cette requête en délais déraisonnables. [28] La transcription des notes sténographiques est alors ordonnée et le dossier est reporté au 16 octobre (délai : 63 jours), puis au 3 novembre. (délai : 18 jours) Les transcriptions deviennent effectivement disponibles en novembre 2013. [ 38 ] Aucune date ne sera offerte aux parties pour débuter ce procès de longue durée si ce n'est la journée du 24 janvier 2014 réservée devant la soussignée pour la présentation de cette requête préliminaire déposée le 14 janvier. [29] (délai : 82 jours) [ 39 ] L'audition, débutée le 24 janvier, est continuée au 8 mars, au 7 mai, le 13 juin puis à ce jour, le 20 juin 2014, pour décision. (délai : 148 jours) [ 40 ] Les délais entre la date d'émission de la sommation, le 23 juin 2005, qui constitue le point de départ pour cette computation et, la date de ce jugement, le 20 juin 2014, totalisent près de neuf ans, soit 3 286 jours.
LE TÉMOIGNAGE DE L'ACCUSÉ [ 41 ] Monsieur MacInnis a témoigné au soutien de sa requête. Il a 65 ans, est prestataire d'une pension de la sécurité de la vieillesse dont les faibles revenus le rendent admissible aux services de l'Aide juridique. Il affirme que dès le début des procédures en 2005, il manifeste son intention de contester ces infractions de fraude portées contre lui. Il a toujours voulu se défendre pour rétablir sa réputation mais, à cause de ses problèmes financiers, cela n'a pas été facile.
Il a trouvé difficiles à vivre les nombreuses années qui se sont écoulées depuis sa mise en accusation, mais sans perdre l'espoir de voir arriver la fin de son épreuve. [ 42 ] Il se décrit comme un consultant en affaires, ayant une formation en comptabilité. Il a été impliqué dans deux compagnies dont l'une, une société de placement, serait concernée par les chefs d'accusation concernant ces investissements qu'on allègue frauduleux. Il possède un antécédent judiciaire de fraude en matière de télécommunication qu'il a longuement expliqué et qui se résume à avoir utilisé
une carte d'appel pour facturer illégalement un appel interurbain au gouvernement. [ 43 ] Sa situation financière serait devenue précaire à l'époque de sa mise en accusation et ne se serait jamais améliorée depuis, notamment à cause, dit-il, de propos publiés sur Internet sur le site de la Sûreté du Québec et par certains de ses anciens employés, qui lui auraient fait mauvaise réputation. [ 44 ] Il a déjà bénéficié de revenus d'affaires de l’ordre de $100 000 par année mais depuis 2006, il vit essentiellement de la générosité de sa famille.
Ces accusations de fraude, qu'il réfute encore aujourd'hui, lui ont nui, durant toutes ces années, dans ses démarches d'emploi et d'entreprise. [ 45 ] Il affirme s'être toujours soucié du sort de sa cause et s’être tenu au courant de son évolution. Il comprenait que son dossier suivait son cours, sans que sa présence ne soit exigée à chaque audition. Cela lui convenait plutôt bien puisqu'il ne pouvait se permettre de voyager trop souvent de Montréal ou d'Ottawa vers Lac-Mégantic à cause des coûts exorbitants.
D'ailleurs sa compréhension est qu'il y a eu plusieurs remises notamment à cause de changements de poursuivant. Il a rencontré Me Fréchette à trois reprises, lui a parlé au téléphone et par courriel à une vingtaine de reprises et est allé en cours trois fois à l'époque précédant le mandat d'arrestation. Il prétend qu’il n'a jamais su qu’il devait être présent en personne à la Cour en décembre 2007. Il n'a pas reçu le courriel de Me Fréchette. [ 46 ] Il n'a pas su qu'un mandat d'arrestation avait été émis contre lui.
Il n'a jamais cherché à fuir la justice mais sa situation financière, devenue de plus en plus précaire en 2006, avait amoindri sa capacité à s'occuper de ses affaires en général et de sa défense, en particulier. C'est ce qui justifie, selon lui, qu'entre 2007 et 2012, il ne s'est pas informé avec plus d'insistance de ce qu'il advenait de son dossier.
Il n'avait rien à reprocher à Me Fréchette mais confirme que sa situation l'empêchait d'assumer ses honoraires et c'est ce qui explique pourquoi il n'a pas demandé de nouvelles pendant ces quatre ans, espérant que la situation se règle d'elle-même, étant convaincu de son innocence. [ 47 ] Depuis 2012, il est beaucoup plus proactif et intéressé à ce que toute cette affaire se termine.
Il se déplace de Ottawa vers Sherbrooke à chaque fois que sa présence est exigée. [ 48 ] Quant à l’historique de ses adresses, l'accusé confirme que celle figurant à la dénonciation était l'adresse de son bureau sur le boulevard René-Lévesque à Montréal. Il résidait alors sur la rue A à Montréal, jusqu'à l'automne 2006, époque où il est allé demeurer chez sa sœur, sur la rue B à Orleans, en banlieue de Ottawa. [ 49 ] Il demeure toujours de façon permanente chez cette sœur, à cette même adresse.
Il a déposé une confirmation à l'effet que cette adresse est celle qu'il a déclarée au ministère ontarien de la Santé pour l'émission de sa carte d'assurance-maladie en janvier 2009. [30] Il admet n'avoir notifié aucune instance gouvernementale en quittant le Québec en 2006, laissant expirer sa carte d'assurance maladie et son permis de conduire.
Mais il a continué de visiter sa famille dans la région de Montréal trois ou quatre fois par année. [ 50 ] Ré-interrogé sur un sujet qu'il aurait omis de dévoiler, monsieur MacInnis a admis avoir été arrêté en juillet 2008 en Ontario pour des accusations similaires datant de 2005, avoir passé six mois en prison dans la région de Toronto, ne pouvant déposer la caution alors exigée.
Il aurait été remis en liberté en décembre 2008 avec des conditions l'obligeant à se présenter deux fois par semaine à un organisme de la région d'Ottawa, ce qu'il aurait fait. [ 51 ] En 2010, il aurait appris par son avocat de Toronto que ces accusations étaient retirées mais il ne peut expliquer pourquoi. L'EXÉCUTION DU MANDAT D’ARRESTATION [ 52 ] Deux policiers de la Sûreté du Québec ont été entendus sur l'exécution du mandat d'arrestation émis le 12 décembre 2007 dans ce dossier.
Le tribunal retient essentiellement qu'aucune démarche n'a été effectuée pour procéder à l'arrestation de l'accusé avant juillet 2011. [ 53 ] L'enquêteur principal du dossier est décédé au cours de l'année 2010. Quelques vérifications pour retrouver monsieur MacInnis auraient été faites en juillet 2011 mais sans résultat tangible. [ 54 ] C'est en octobre 2011 que le dossier a été confié au sergent détective Luc Raiche, lequel a trouvé, dès ses premières vérifications au CIPC (Centre d'information de la police canadienne), l'adresse de monsieur MacInnis chez sa sœur en Ontario.
Ce renseignement a été obtenu par le biais d'une nouvelle banque de données disponible. [ 55 ] Le policier a ensuite entrepris des démarches avec le service de police d'Ottawa pour compléter la procédure de visa permettant l'exécution du mandat en Ontario, demande complétée le 15 mars 2012. [ 56 ] Lors de son témoignage, le policier Raiche a admis que ses recherches ont rapidement permis de trouver la trace de l'accusé, l'information étant facilement accessible.
Il confirme qu'avec un minimum d'enquête traditionnelle ou de recherches informatiques, les coordonnées de l'accusé auraient pu être découvertes bien avant mars 2012. [ 57 ] La preuve révèle que les banques de données existantes, même en 2007, permettaient, la découverte de plusieurs renseignements tels que l'existence de causes pendantes ailleurs au Canada, le fait qu'un accusé puisse être détenu dans une autre province ou le fait qu'un accusé soit assujetti à des conditions de remise en liberté imposées par un juge d'une autre juridiction comme ce fut le cas en l'espèce en 2008.
ANALYSE [ 58 ] Dans un premier temps, il est incontestable que le délai qui court ici, depuis l’inculpation est tellement long qu'il soulève en soi un questionnement sur son caractère raisonnable. [31] Un délai de 9 ans paraît prima facie déraisonnable. [32]
[ 59 ] Dans son évaluation, le tribunal doit d'abord se demander si l'accusé a renoncé à invoquer certains délais, ensuite, qualifier et analyser les raisons de ces délais avant d'envisager le préjudice subi. [33] La renonciation aux délais [ 60 ] C’est au poursuivant que l'on impose le fardeau de prouver que l’accusé a renoncé explicitement à certains délais. [34] Lorsqu’un accusé demande une date pour procéder, qu’il veut que son dossier avance, il ne renonce à rien [35] . [ 61 ] Ici, l’accusé n’a jamais explicitement renoncé à invoquer les délais.
De fait, si l’on se réfère aux notes sténographiques des différentes vacations à la cour, ses avocats ainsi que l'accusé lui-même, lorsque présent aux dates d’auditions, n’ont jamais expressément renoncé à invoquer quelques délais que ce soit.
De fait, il n'est question de renonciation aux délais qu'à partir d'avril 2012. [36] Avant, des dates pour procéder ont été demandées, à plusieurs étapes des procédures. [ 62 ] Plusieurs ajournements ont aussi été consentis, tant en poursuite qu'en défense mais ces remises de consentement ne se qualifient pas comme des renonciations claires et non-équivoques à invoquer l'accumulation de délais déraisonnables. [37] Parfois, ces consentements étaient un acquiescement devant l'inévitable absence de dates suggérées. [38] [ 63 ] Il est vrai que l’accusé doit assumer les conséquences de ses choix ou de sa stratégie de défense.
En l’espèce, on ne peut cependant prétendre qu'il ait renoncé à sa volonté de procéder dans des délais normaux. Un accusé n’est pas obligé, dans l’état actuel du droit, de prendre les devants pour faciliter sa poursuite. [39] Son attitude en apparence passive, bien que questionnante, ne se qualifie pas à
titre de renonciation claire et non équivoque à invoquer certains délais. [ 64 ] Dès le début de sa comparution, l'accusé fait ce qu'il faut pour être représenté, pour obtenir la preuve jugée essentielle à sa défense. Ses changements d'avocat n'ont eu que peu d'impact sur les délais.
Il fait ce qu’il peut pour faire avancer son dossier, dans la mesure de ses moyens, notamment en renonçant en 2007 à son enquête préliminaire et, en 2012 et 2013, en collaborant à un projet d'admissions. [ 65 ] Le tribunal ne peut non plus inférer qu'entre 2007 et 2012, il renonce clairement à son droit constitutionnel d’être jugé dans un délai raisonnable. La seule preuve présentée est le témoignage de l'accusé qu'il n'était pas au courant de son obligation d'être présent le 12 décembre 2007 ni du mandat d'arrestation émis contre lui.
Le tribunal demeure perplexe qu'un homme d'affaires articulé comme l'accusé n'ait pas été plus proactif dans son dossier bien que dans ce type de crimes de nature économique, il ne soit pas rare que les procédures s'étirent. [ 66 ] Il faut cependant le répéter; c'est au ministère public qu'incombe l'obligation continue de traduire les accusés en justice. [40] Même si l’on peut se questionner sur les motivations du requérant à ne pas communiquer avec son avocat pendant si longtemps, son témoignage permet de comprendre partiellement sa léthargie et sa pensée magique.
Comme sa situation financière précaire ne lui offrait pas les ressources financières pour réactiver son dossier auprès de son avocat, il évitait les appels et espérait que les accusations tombent sans autre intervention de sa part. Par contre, la preuve ne permet pas de conclure que cette attitude était un recours délibéré à une tactique qui visait à retarder son procès. [41] [ 67 ]
Malgré ce manque d'initiative auprès de son avocat, le tribunal conclut qu'il n'a tout de même pas renoncé à invoquer son droit d’être jugé dans un délai raisonnable. D'ailleurs, la preuve démontre qu'aussitôt que l'accusé a su en mars 2012 qu'un policier le recherchait, il a communiqué avec lui, a pris rendez-vous et s'est rendu au poste de la Sûreté du Québec, sur la rue Parthenais à Montréal, pour faire face à ses responsabilités. Qualification des délais [ 68 ] Le tribunal tient à souligner le travail méticuleux des deux avocats au dossier quant à la qualification des délais.
Les tableaux produits ont permis au tribunal de procéder à un examen minutieux [42] de tous les délais sans perdre de vue l’ensemble de la situation [43] .
Ici, considérant le délai excessivement long, le calcul n'a évidemment pas été fait avec une rigueur mathématique. [44] [ 69 ] Les délais inhérents sont ceux qui vont de soi, comparés à des dossiers similaires [45] et présentant le même degré de complexité. [46] Ici, le temps requis pour ce dossier dépasse les délais normalement nécessaires, si l'on considère l'ampleur et la complexité d'une cause de cette nature. [ 70 ] De plus, comme il s’agit d’une poursuite par voie de mise en accusation, la tenue d’une enquête préliminaire a comme conséquence naturelle, d’allonger les procédures.
La période entière, comprise entre la dénonciation, du 23 juin 2005 et la date de l'enquête, les 18 et 19 septembre 2006, a été longue [47] mais le tribunal retient qu'il s'agit d'un délai inhérent dans les circonstances de ce dossier. (délai : 448 jours) [ 71 ] Le Tribunal doit attribuer à l'accusé les délais occasionnés par certaines demandes même lorsqu'elles sont justifiées [48] ou par tout geste dénotant une volonté de retarder un procès. [49] Mais ici, on ne peut reprocher à l'accusé de manœuvre purement dilatoire. [50] Il est vrai que plusieurs remises ont été faites de consentement car nécessaires à l'étude de cette cause par les avocats mais ces reports ont ultimement mené l'accusé à renoncer à son enquête préliminaire et à la confection d'un projet d’admissions pour écourter la durée du procès. [51] [ 72 ] Dans l’arrêt Godin , la Cour suprême rappelle qu’il faut éviter d’imposer une trop grande responsabilité aux avocats des accusés dans l’imputation des délais, [52] tout en exigeant d'eux d’être proactifs pour faire valoir les droits de leurs clients. [53] Dans le contexte de ce dossier, le tribunal ne retient aucun indice significatif de retard imputable à ce traitement.
Les délais occasionnés par les remises sont principalement liés à la nature des accusations, à l'étude de la preuve volumineuse tant par les avocats de l'accusé que par les procureurs de la poursuite qui se sont succédé dans cette affaire. [ 73 ] Dans cet esprit, les délais nécessaires à l'évaluation de la preuve et ceux causés par la remise de l'enquête préliminaire à la
demande de la poursuite sont aussi normaux dans un dossier de cette nature.
Le délai de 236 jours, du 19 septembre 2006 au 7 mai 2007, est également considéré inhérent aux aléas habituels du processus criminel. [ 74 ] Comme il incombe au poursuivant de traduire les accusés en justice [54] il doit supporter les délais que le système met à offrir des dates pour la tenue d'un procès de cette envergure, [55] donc le délai de 219 jours, entre le 7 mai et le 12 décembre 2007, est qualifié d'institutionnel. [ 75 ] Le ministère public doit aussi supporter le poids du non-accomplissement par les policiers de leurs devoirs d'exécuter le mandat d’arrestation émis afin de traduire l’accusé en justice. [56] Évidemment qu'il est surprenant que l'accusé, qui était représenté par avocat, n'ait pas fait plus de démarches pour s'enquérir du sort de son dossier.
Mais même s'il l'avait fait, et ce n'est pas ce qui est en preuve, son avocat avait cessé d'occuper en son nom depuis le 12 décembre 2007. [ 76 ] L'élément prédominant est que ni le ministère public ni les autorités policières ne donnent suite à l'ordonnance que constitue ce mandat d'arrestation qui enjoint explicitement aux agents de la paix d'arrêter « immédiatement » le prévenu pour qu'il soit traité selon la loi. [57] [ 77 ] Force est de conclure, basé sur la preuve, que des vérifications minimales auraient permis aux policiers de découvrir l'adresse du requérant en Ontario.
D'ailleurs, la comparution de l'accusé à Toronto en juillet 2008, son incarcération pendant plusieurs mois, sa remise en liberté conditionnelle en décembre 2008, son obligation de se rapporter pendant plus d’un an, deux fois par semaine, à un organisme de surveillance de la région d'Ottawa, sont autant d'informations qui étaient accessibles dans les banques de données policières et qui permettaient aux policiers de retracer monsieur MacInnis. [ 78 ] Les obligations du poursuivant comprennent le devoir de veiller à l’exécution des ordonnances de Cour et le système a ici failli à sa tâche. [58] Le délai de 1 597 jours dû à l’inexécution du mandat d'arrestation est donc entièrement attribué à la poursuite. [ 79 ] Quant à la période entre le 26 avril et le 1 er novembre 2012, elle s'explique par le fait que l'accusé décide de ne pas se présenter en cour à deux reprises alors qu'il sait sa présence requise.
À cause de son choix de requérir cinq mois pour réévaluer une preuve déjà à sa connaissance depuis longtemps, ce délai de 189 jours doit être supporté par l'accusé. [ 80 ] Depuis le 1 er novembre 2012 à ce jour, certains délais doivent être reliés au système qui ne peut offrir de dates de procès de longue durée, malgré des demandes clairement exprimées par l'avocat de la défense. [ 81 ] En dépit des changements antérieurs d'avocat qui n'ont eu qu'un impact négligeable sur les délais, le procureur actuel de l'accusé a favorisé des négociations soutenues avec la poursuite tout en exigeant de fixer ce dossier pour procéder.
Dans ce contexte particulier, les délais du 1 er novembre 2012 à ce jour sont majoritairement qualifiés d'institutionnels car même si la défense consentait aux remises, aucune date n'était proposée aux parties.
L'accusé s'est montré disponible pour que son procès se tienne rapidement depuis 2012, alors que les divers représentants du ministère public de leur côté, n'ont pas insisté pour que la cause soit fixée avec célérité. [ 82 ] Les quelques mois attribuables à l'accident de la procureure de la poursuite sont comptabilisés dans les délais institutionnels, mais ont un effet plutôt neutre et une valeur insignifiante dans l'analyse globale. [59] [ 83 ] Le Tribunal rappelle qu'ultimement, c’est au poursuivant à justifier les délais systémiques. [60] Ici, on parle de 597 jours de délais institutionnels entre le moment où l’accusé se déclare prêt à fixer son procès le 1 er novembre 2012 et la date de la présente décision. [61] [ 84 ] Quant à la présentation de cette requête, les délais occasionnés par l'audition commencée le 24 janvier 2014, continuée au 28 mars, au 9 mai, au 13 juin, puis au 20 juin, sont aussi considérés systémiques dans les circonstances, mais n'ont ici qu'un impact neutre. [ 85 ] En résumé, pour les fins de cette analyse en vertu de l’ alinéa 11
b) de la Charte , le Tribunal est d’avis que le délai de 3 286 jours, du 23 juin 2005 à ce jour, doit être réparti comme suit : • 684 jours de délais inhérents à ce type de dossier; • 189 jours imputables à l'accusé; • 2 413 jours de délais institutionnels incluant les délais imputables à la poursuite; [ 86 ] Ces délais dépassent largement les lignes directrices formulées par la Cour suprême. [62] Le préjudice [ 87 ] Le délai en cause étant beaucoup trop long, la question à trancher est si ce retard à traduire l’accusé en justice lui a causé un préjudice qui rend ce délai déraisonnable. [ 88 ] Pour évaluer le préjudice subi, le Tribunal peut s’appuyer sur une présomption ou sur une preuve réelle. [63] [ 89 ] Comme l'ont souligné à bon droit les deux avocats, la preuve du préjudice est un élément central de l’évaluation du caractère déraisonnable du délai. [64] [ 90 ] Ce préjudice doit se distinguer des inconvénients normaux que vivent tous les accusés. [65] Preuve doit être faite que le préjudice subi est relié au retard à tenir le procès et non à l’inculpation elle-même. [66] [ 91 ] En l'espèce, le préjudice n'est pas principalement relié à la liberté de l'accusé, puisque monsieur MacInnis n'a été soumis à
aucune condition restrictive de sa liberté, jusqu'en 2012, son dossier ayant d'abord procédé par voie de sommation. [ 92 ] Le préjudice invoqué ici est plutôt celui à la sécurité de monsieur MacInnis.
Il se traduit par le stress, les souffrances et l’angoisse reliés aux délais anormalement longs des procédures. [67] Le préjudice prend aussi la forme des problèmes personnels, familiaux, de santé et professionnels que l'accusé a vécus, incluant la stigmatisation [68] qui a dépassé dans son cas, les inconvénients habituels et intrinsèques d'une poursuite de cette nature. [ 93 ] Le tribunal se doit de souligner que la crédibilité de monsieur MacInnis a été ébranlée lors de son contre-interrogatoire.
Sa volonté que son dossier avance rapidement de même que sa version quant à ses démarches d'emploi ont été mises en doute et ne sont pas toujours apparues sincères. [ 94 ] Monsieur MacInnis n’a certainement pas tout fait pour subir son procès le plus rapidement possible [69] mais il est indéniable qu’il a subi un stress non négligeable durant l'attente de ces procédures. Ces accusations sont une épée de Damoclès au-dessus de sa tête depuis 2005.
Les effets étaient présents, même entre 2007 et 2012, et se sont accentués lors de son arrestation en octobre 2012 lorsqu'il a été incarcéré et remis en liberté avec l'obligation d'être présent à la Cour à chaque fois que son dossier apparaissait au rôle. [ 95 ] La seule longueur des procédures, soit neuf ans, constitue en soi une inférence de préjudice presqu'impossible à réfuter. [70] De plus, le tribunal est convaincu que le délai excessif à traduire l'accusé en justice a eu et a encore un impact réel sur sa vie, sa sécurité et depuis 2012, sur sa liberté. [71] [ 96 ] Son préjudice est lié autant à la période précédant l'émission du mandat, à la période de non-exécution de l'ordonnance soit la période de quatre ans et demi représentant la moitié de l'ensemble des délais, qu'à la période postérieure à son exécution. [ 97 ] Le tribunal fait siens les propos de l'honorable juge Cory qui précise dans l’arrêt Askov [72] , que « le délai en l'espèce est tellement long qu'à moins de justifications solides, qui ressortent clairement de l'examen des autres facteurs, il serait impossible pour une cour de justice de l'accepter . » [73] [ 98 ] Le Tribunal est aussi d'accord avec le juge Claude Provost dans la décision de Lavoie [74] lorsqu’il dit que « sauf exceptions et sauf les cas où les dossiers revêtent une grande importance pour la police et le poursuivant, il est fréquent de constater que les mandats d'arrestation sont fichés au CRPQ et que bien peu d'efforts ne sont faits pour les exécuter. » [ 99 ] Il poursuit en disant que « c'est la plupart du temps au hasard d'une interception en vertu du Code de la sécurité routière que les personnes visées par les mandats d'arrestation sont finalement arrêtées » mais que « pourtant, l'
article 511 du Code criminel est clair et ne laisse place à aucune interprétation. Le mandat d'arrestation ordonne que le prévenu soit immédiatement arrêté et amené devant un juge de paix pour y être traité selon la loi.
Ne faire aucun effort pour exécuter un mandat d'arrestation émis par une autorité judiciaire compétente viole les termes clairs du mandat . » [75] [ 100 ] Quant au troisième volet du préjudice, il est vrai qu'aucune preuve n'est faite que l'écoulement du temps ait pu priver le requérant de présenter quelqu'éléments pertinents que ce soit à sa défense ou rendu plus difficile sa vérification des faits ou de la preuve.
Mais force est d'admettre qu'un laps de temps de neuf ans n'est certainement pas de nature à contribuer à la fiabilité des témoignages ni à la qualité de n'importe quelle preuve. [ 101 ] Pour reprendre les propos du juge Provost dans Lavoie , « le Directeur des poursuites criminelles est parfaitement conscient des préjudices que causent aux accusés et à l'administration de la justice en général les retards injustifiés dans l'exécution des mandats d'arrestation. » [76] [ 102 ]
Le passage en Cour, particulièrement en Chambre criminelle, entraîne un impact significatif et indéniable sur la vie des justiciables et ici, l'accusé démontre de façon prépondérante que son préjudice est grandement accentué par l'étirement injustifié des procédures. [77] [ 103 ] Le Tribunal est d’avis, dans ce cas particulier, que le requérant a prouvé son préjudice relatif à son droit à la sécurité et à la liberté à cause de l'assujettissement trop long à toutes ces «vexations et vicissitudes d’une accusation criminelle pendante» dont parle le juge Sopinka dans l’arrêt Morin . [78] Pondération des facteurs [ 104 ] L’exercice de pondération que doit ensuite faire le tribunal doit tenir compte que chaque cas est un cas d’espèce [79] . [ 105 ] Sont soupesés dans la réflexion judiciaire, les intérêts que l’ alinéa 11
b) vise à protéger, les facteurs qui ont entraîné les délais, leur longueur qui, dans ce cas-ci, dépasse largement les délais acceptables et l’ensemble des considérations qu’a la société à s’assurer que ceux qui transgressent la loi soient traduits en justice. [80] [ 106 ] Les motivations déjà formulées sur la qualification des délais et tous les autres motifs de cette décision y compris la nature des infractions reprochées sont tenus en compte sans besoin de les répéter, à ce stade de l'exercice de pondération. [ 107 ] Des infractions pour ce type de fraude sont des accusations sérieuses et la société a un intérêt incontestable à ce qu'une cause semblable, impliquant de nombreuses victimes ayant perdu des sommes importantes d'argent suite à certains placements, soit entendue. [ 108 ] La preuve n'est certainement pas concluante que l'accusé avait une volonté de procéder très rapidement dans son dossier, mais là n'est pas son fardeau de preuve. [81] Certes, monsieur MacInnis est resté relativement passif pendant une longue période de temps et n'a fait que peu de démarches pour s’informer de son dossier auprès de son avocat entre décembre 2007 et mars 2012.
Il est possible que sa situation financière l'ait empêché d'assumer pleinement et entièrement sa défense, ce qui a pu contribuer à sa léthargie face à ces accusations.
[ 109 ] Mais au-delà de ces observations, le fardeau de traduire les justiciables en justice repose en bout de ligne, sur les épaules du ministère public, ce qui inclut le devoir de ses représentants d'insister pour procéder avec célérité quand un dossier particulier l'exige [82] et l’obligation de prendre tous les moyens nécessaires et disponibles pour faire exécuter, dans des délais raisonnables, les ordonnances émises par les juges. [ 110 ] Force est de constater que la poursuite n'a jamais insisté pour que ce dossier procède plus rapidement et qu'attendre quatre ans et demi pour procéder à l’exécution d’un mandat d'arrestation, dans une cause que l'on estime importante, alors que certains outils d'enquête rendent facilement accessibles les informations recherchées avec un tant soit peu de recherche et d’investigation policière, ne rencontre certainement pas les exigences de la raisonnabilité.
La preuve révèle d'ailleurs que, dès que l'accusé a été informé de l'existence de ce mandat, il s'est présenté quelques jours plus tard au poste de police pour y signer une promesse de comparaître, qu'il a par la suite respectée, dans la mesure de ses modestes moyens. [ 111 ] L’affirmation de la juge McLachlin dans l’arrêt Morin trouve ici tout son sens quand elle écrit que «[l]orsque les procès sont retardés, il peut y avoir déni de justice. Des témoins oublient ou disparaissent. La qualité de la preuve peut se détériorer.
La liberté et la sécurité des accusés peuvent être limitées beaucoup plus longtemps qu'il n'est nécessaire ou justifiable. Non seulement de tels délais ont des conséquences pour l'accusé, mais ils peuvent également avoir un effet sur l'intérêt du public dans l'administration rapide et équitable de la justice. » [83] [ 112 ] Le devoir du tribunal est d’analyser les délais dans le contexte particulier de ce dossier. Ici, il est question de fraudes impliquant une vingtaine de témoins, une preuve documentaire volumineuse présentant un niveau de complexité plus élevé qu'un dossier habituel.
Ce dossier a nécessité de nombreuses discussions et négociations entre procureurs. Le tribunal tient compte que ce dossier a évolué lentement mais assurément jusqu'en décembre 2007, mais en considérant la suite des choses, un délai global de neuf ans pour mener à terme cette poursuite est un délai impossible à justifier. [84] [ 113 ]
La société avait intérêt à ce que monsieur MacInnis subisse son procès et puisse répondre de ses actes.
La société a avantage à ce qu'une personne accusée de crimes aussi sérieux, que ces fraudes de plusieurs centaines de milliers de dollars, soit jugée publiquement dans le cadre d’un procès juste et équitable qui aboutisse à la vérité. Cependant une société possède un intérêt aussi grand à ce que les principes de justice fondamentale qui sont à la base de notre système de justice pénale soient respectés pour que l’intégrité de l’administration de la justice soit maintenue. [85]
La société a tout autant intérêt à ce que les procès se tiennent rapidement et que les instances poursuivantes veillent à ce que ce soit ainsi. [ 114 ] Plus une accusation est grave, plus les tribunaux se doivent d’analyser rigoureusement l'atteinte aux droits constitutionnels de celui qui en est accusé.
Plus le préjudice d’un accusé est grand, plus courts doivent être jugés acceptables les délais requis pour procéder à son procès [86] tout en considérant que dans le cas de procès plus complexes, ceux-ci peuvent requérir un traitement qui entraîne des délais plus longs par le système judiciaire. [87] [ 115 ] Dans le présent cas, la nature et l'importance de cette cause aurait dû inciter la poursuite à faire le nécessaire pour que l'accusé soit traduit en justice le plus rapidement possible.
Le ministère public avait le devoir de prendre les moyens disponibles pour favoriser l'exécution du mandat d'arrestation dans les meilleurs délais afin que ce procès puisse se tenir et aboutir à un verdict basé sur la preuve. [ 116 ] Le Tribunal conclut que le défendeur MacInnis s’est déchargé de son fardeau de prouver de façon prépondérante que son préjudice, émanant du délai important à subir son procès, est assez grand pour lui conférer un caractère déraisonnable. [ 117 ] Compte tenu de l’ensemble des circonstances y compris la situation de l’accusé, la nature et la gravité des accusations qui pèsent contre lui, la période totale de neuf ans, constitue un délai à ce point déraisonnable au sens de l’ alinéa 11
b) de la Charte qu'il en fait un cas manifeste où l'arrêt des procédures est le seul et unique remède approprié. [88] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL [ 118 ] ACCUEILLE la requête du requérant MICHAEL MACINNIS ; [ 119 ] DECLARE que le droit du requérant MICHAEL MACINNIS à être jugé dans un délai raisonnable est atteint en vertu de l’ alinéa 11
b) de la Charte ; [ 120 ] ORDONNE l’arrêt des procédures. __________________________________ Claire Desgens, J.C.Q. M e Tian Meng Procureure de la poursuite M e Marc-André Champagne Procureur de l'accusé [51] R . c. Jean-Jacques , préc. note 6; R . c. Hape , [2002] O.J. No. 5240 , par. 36 à 50 confirmé par
2007 CSC 26 , [2007] 2 R.C.S. 292; R. c. Lessard, 2007 QCCQ 661; R. c. Thomson, 2009 ONCA 771, par. 15. [77] R. c. MacIntosh, préc. note 8, par. 101 et 102; R. c.Chantal, préc. note 65, par. 32 à 38; R. c. Barkman, préc. note47, par. 39 à 44.
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