2018 QCCA 1967, 2018 QCCA 1967
Opinion
Normandin c. R. 2018 QCCA 1967 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-006642-183 (460-01-029590-159, 460-01-029601-154) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 25 octobre 2018 CORAM : LES HONORABLES MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A. APPELANT AVOCATE MATHIEU NORMANDIN m e LUCIE JONCAS (Desrosiers Joncas Nouraie Massicotte) INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LA REINE Me MAXIME HÉBRARD Stagiaire MAUDE MCCONNELL (Directeur des poursuites criminelles et pénales) En appel d'un jugement rendu le 31 janvier 2018 par l'honorable Serge Champoux de la Cour du Québec, district de Bedford. NATURE DE L'APPEL : Pourvoi contre la peine.
Greffier d’audience : Quentin A. Desrosiers Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 37 Ouverture de l’audience. Identification des parties. Suspension de l’audition. 10 h 25 Reprise de l’audition. Commentaires de la Cour. 10 h 26 Argumentation de Me Joncas. 10 h 47 Argumentation de Me Hébrard 11 h 04 Suspension de l’audition 11 h 11 Reprise de l’audition. 11 h 11 Échanges entre la cour et les parties. 11 h 13 PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Quentin A.
Desrosiers Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelant se pourvoit contre un jugement du 31 janvier 2018 rendu par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale (l’honorable Serge Champoux) lui infligeant une peine d’un an d’emprisonnement pour production de cannabis, contrairement à l’ alinéa 7 (1)
(2) b) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [1] ( Loi ), et une peine de trois mois concurrents pour deux chefs d’accusation de bris de conditions, soit s’abstenir de posséder ou de faire usage de drogues, contrairement à l’alinéa 145
(3) b) C.cr . [2] . *** [ 2 ] Le ou vers le 29 juin 2015, des policiers se présentent chez l’appelant et constatent la présence de 1 188 plants de cannabis. L’appelant est alors en liberté sous conditions en raison d’autres accusations criminelles, desquelles, faut-il le préciser, il sera subséquemment déclaré coupable. Notamment, il lui est interdit de posséder des drogues. [ 3 ] Le 6 juillet 2015, l’appelant est mis en liberté avec le consentement de la poursuite. Il entreprend alors une cure de désintoxication fermée au centre Toxi-co-Gîtes, à Upton, pour une période de 5 ou 6 mois.
Il bénéficie ensuite d’un suivi ponctuel en externe. En août et en novembre 2017, il se soumet volontairement à deux tests de dépistage qui se révèlent négatifs au cannabis, amphétamine, métamphétamine, cocaïne et opiacé. [ 4 ] En août 2017, l’appelant plaide coupable à tous les chefs d’accusation.
*** [ 5 ] En appel, l’appelant invoque que le juge a omis de considérer le facteur de réhabilitation en ignorant qu’il a suivi un programme de traitement de la toxicomanie, qu’il a trop insisté sur le facteur de dissuasion et que la peine est excessive et déraisonnable en ce qu’elle ne tient pas compte du principe de l’individualisation de la peine et du critère de proportionnalité. [ 6 ] La peine doit être proportionnelle à la gravité de l’infraction et au degré de responsabilité du délinquant (art. 718.1 C.cr. ). [ 7 ] L’appelant a été accusé en vertu de l’
article 7 de la Loi qui interdit la production de cannabis. Selon le paragraphe 7 (2) b) (v), et vu la quantité de plants retrouvés en sa possession, il était passible d’une peine minimale de deux ans. Par ailleurs, l’
article 8 de la Loi prévoit que le tribunal n’est pas tenu d’imposer une peine minimale d’emprisonnement, sauf si l’accusé a été avisé de cette possibilité et que la poursuite a l’intention de prouver que les circonstances le justifient, ce qui ne fut pas le cas ici. [ 8 ] Le paragraphe 10 (1) de la Loi précise que le prononcé des peines pour ce type d’infraction a pour objectif essentiel de contribuer au respect de la Loi et au maintien d’une société juste, paisible et sûre tout en favorisant la réinsertion sociale des délinquants et, dans les cas indiqués, leur traitement et en reconnaissant les torts causés aux victimes ou à la collectivité. [ 9 ] Les paragraphes 10 (4) et 10 (5) de la Loi et l’article 720(2) C.cr. prévoient expressément la possibilité de reporter la détermination de la peine d’un accusé qui accepte de participer à un programme judiciaire de traitement de la toxicomanie.
Si cette démarche est couronnée de succès, le tribunal n’est pas tenu d’infliger une peine minimale d’emprisonnement. [ 10 ] L’appelant reproche au juge de ne pas avoir fait état du Programme de traitement de la toxicomanie de la Cour du Québec dans son jugement. Ce programme s’inscrit dans le cadre du programme agréé par la province au sens du paragraphe 720 (2) C.cr.
Ceci étant, plusieurs conditions doivent être remplies : le délinquant doit avoir plaidé coupable aux infractions, le ministère public et le délinquant doivent consentir au report de la détermination de la sentence, la décision de report doit être dans l’intérêt de la justice et de toute victime de l’infraction et le délinquant doit se soumettre à la surveillance du tribunal dans la réalisation du programme.
Comme les conditions de ce programme n’étaient pas présentes ici, il n’est pas surprenant que le juge n’en ait pas fait mention. [ 11 ] Ceci étant, même sans participation à un programme de traitement structuré et sous surveillance judiciaire, une démarche de désintoxication probante doit être prise en compte par le juge chargé d’infliger la peine, en vertu du principe fondamental d’individualisation de la peine [3] .
Une démonstration particulièrement convaincante de réadaptation peut rendre cet objectif prééminent dans la détermination de la peine d’un délinquant dont l’infraction a été causée ou motivée par une dépendance, et ce, même si en matière de stupéfiants le critère de la dissuasion générale constitue une considération de première importance [4] .
Même si la démarche de désintoxication est un facteur atténuant, la détermination de la peine ne se limite pas à ce seul élément. [ 12 ] Les deux parties reconnaissent que la peine infligée se situe dans les limites de la fourchette [5] . [ 13 ] La discrétion judiciaire est au cœur de la détermination de la peine et cette Cour n’interviendra qu’en présence d’une erreur de droit ou d’une erreur de principe [6] . La Cour ne peut modifier une peine du simple fait qu’elle aurait pondéré différemment les facteurs pertinents [7] .
Même sur la question de ce qui constitue une démarche convaincante de réhabilitation, la Cour ne peut substituer son appréciation à celle du juge à moins d’une erreur de principe [8] . [ 14 ] Ici, le juge a tenu compte des efforts de réhabilitation de l’appelant. Il note que l’appelant a complété une thérapie de désintoxication avec succès et sa volonté de changement [9] . Il mentionne que l’appelant semble avoir choisi de se reprendre en main et l’influence positive de sa conjointe et la naissance de sa fille [10] .
Il tient compte du fait que l’appelant occupe potentiellement deux emplois, que sa sœur le soutient financièrement et qu’elle témoigne en bien de lui [11] . [ 15 ] Le juge, sans accepter qu’il faille déduire entièrement la période passée en thérapie [12] , en tient compte dans la détermination de la peine [13] .
Il choisit d’imposer une peine d’un an d’emprisonnement, considérant ne pouvoir conclure à une réhabilitation suffisamment convaincante, s’appuyant en cela sur le rapport présentenciel. [ 16 ] Citant un long extrait de ce rapport, le juge retient que la description de l’appelant y est peu élogieuse, qu’il est fait état de valeurs laxistes, d’un mode de vie tumultueux et d’autres condamnations, notamment pour des gestes commis en contexte conjugal. Il souligne également que, selon le rapport, les activités criminelles de l’appelant s’étendent sur une longue période.
Le juge tient compte du fait qu’au moment de la commission des infractions, l’appelant était en liberté sous conditions, lesquelles lui interdisaient notamment de posséder des drogues. Le juge retient aussi du rapport présentenciel que l’appelant affiche une certaine désinvolture face aux accusations portées contre lui et qu’il est vulnérable à la rechute.
Dans ces circonstances, il n’était pas déraisonnable pour le juge de conclure que la démonstration de réhabilitation n’est pas suffisamment convaincante pour éviter un emprisonnement. [ 17 ] Le juge a procédé à un exercice de détermination de la peine individualisé et proportionnel aux circonstances. Il n’a commis aucune erreur de droit ou erreur de principe. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 18 ] REJETTE l’appel; [ 19 ] ORDONNE à l’appelant de se constituer prisonnier au plus tard le lundi 29 octobre 2018, à 14 h.
MARK SCHRAGER, J.C.A. SIMON RUEL, J.C.A. CLAUDINE ROY, J.C.A.
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