2010 QCCQ 14560, 2010 QCCQ 14560
Opinion
Protection de la jeunesse — 101994 2010 QCCQ 14560 JC1953 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC [...] LOCALITÉ […] « Chambre de la jeunesse »
No: 425-41-000446-099 JUGEMENT RENDU LE : 5 mai 2010 MOTIFS DÉPOSÉS LE : 13 mai 2010 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE YVAN COUSINEAU, J.C.Q. _______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X, né le [...] 1994, domicilié au Centre de réadaptation A, […], ville A, […], district A. _______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Requérante -et- A, domiciliée au […], ville B, […], district B.
Mère-intimée B (décédé) Père-intimé _______________________________________________________________________ JUGEMENT (Article 95.1
Loi sur la protection de la jeunesse) _______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande de réviser l’ordonnance rendue le 7 octobre 2009 par le juge soussigné. Cette décision prévoyait entre autres l'hébergement en centre de réadaptation pour une année. [ 2 ] Les parties admettent la majorité des allégations et consentent aux conclusions recherchées. Un rapport est déposé pour répondre ainsi aux exigences de l’article 86 de la loi. [ 3 ] La preuve démontre que le début du séjour en centre de réadaptation fut difficile.
L'adolescent ne respectait pas les règles de son unité de vie et éprouvait des difficultés à se contrôler face à un refus. [ 4 ] Depuis décembre 2009, il change son attitude. Il se conforme aux règles, développe une capacité à faire confiance à l'adulte, s'implique dans les services disponibles, notamment en participant aux ateliers offerts pour son problème de toxicomanie. [ 5 ] De plus, il va chercher des services auprès de l'organisme A. [ 6 ] De son côté, la mère s'est impliquée beaucoup dans la vie de son fils.
Elle utilise les services disponibles pour elle et sa famille. [ 7 ] Elle collabore activement avec la Direction de la protection de la jeunesse et est prête à reprendre son fils. [ 8 ] La requérante a démontré l'existence de faits nouveaux justifiant la révision de l'ordonnance et les recommandations respectent l'intérêt de l'adolescent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la présente requête; [ 10 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent demeurent compromis; [ 11 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 7 octobre 2009 par le juge soussigné; [ 12 ] CONFIE l’adolescent à sa mère; [ 13 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille jusqu'au 7 octobre 2010; [ 14 ] RECOMMANDE à l'adolescent de continuer de s'impliquer dans sa démarche auprès de l'établissement A; [ 15 ] ORDONNE , au cours de cette période, à la mère et à l'adolescent de participer activement aux mesures qui seront mises en place par le Directeur de la protection de la jeunesse pour tenter de mettre fin à la situation de compromission; [ 16 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 17 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ YVAN COUSINEAU, J.C.Q.
Me Yamilet Bambery Lamott, procureure du D.P.J. Me Catherine Lemay, procureure de l'adolescent Madame A, mère Date d’audience : 5 mai 2010
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