2021 QCCQ 8319, 2021 QCCQ 8319
Opinion
Lapointe c. Robichaud 2021 QCCQ 8319 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32-702451-194 DATE : 7 juillet 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JIMMY VALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Christian Lapointe Demandeur c.
Henri Robichaud Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Monsieur Christian Lapointe réclame 13 421,22 $ à monsieur Henri Robichaud en raison d’un vice caché affectant l’immeuble qu’il a acheté de lui. [ 2 ] Plus particulièrement, il soutient que le garage détaché, dont la fondation est faite de blocs de béton, est une «passoire à eau» en raison des nombreuses fissures à ses murs et à son plancher de béton. [ 3 ] Monsieur Robichaud refuse de payer le montant réclamé, affirme qu’il a toujours agi de façon transparente et de bonne foi envers monsieur Lapointe et que si vice il y a en l’espèce, il s’agit d’un vice apparent et non d’un vice caché.
Le contexte [ 4 ] C’est à l’automne 2018 que monsieur Lapointe et sa conjointe s’intéressent à la propriété de monsieur Robichaud, constituée d’une maison et d’un garage détaché.
La maison a été construite vers 1980 et monsieur Robichaud a construit lui-même le garage en 2005. [ 5 ] Monsieur Lapointe procède à une visite avec monsieur René Marcotte, un entrepreneur en construction qui est aussi son ami. [ 6 ] Les deux mentionnent qu’il fut alors impossible d’entrer dans le garage qui est, à ce moment, rempli des biens de monsieur Robichaud. [ 7 ] Cette prétention est cependant contredite par monsieur Robichaud et son gendre, monsieur Daniel Désilets, lequel l’a aidé à amener des biens dans le garage. [ 8 ] Les deux affirment que les meubles ont été installés au milieu et qu’ils ont laissé un passage tout le tour pour pouvoir constater l’état du garage. [ 9 ] Monsieur Lapointe affirme que monsieur Robichaud lui a dit, au moment de déménager, qu’il y avait de l’eau qui entrait dans le garage au printemps.
Il lui a donné une pompe. [ 10 ] Par ailleurs, il ne savait pas que la fondation était constituée de blocs de béton. [ 11 ] Il a ensuite découvert un trou dans le plancher et plusieurs fissures dans les blocs de béton et la dalle du plancher.
Il affirme « qu’il pouvait vivre avec ça », mais il n’accepte pas qu’il y ait aussi infiltration d’eau. [ 12 ] Il réclame ainsi 5 921,22 $, selon une estimation reçue, pour procéder à l’imper-méabilisation des fondations afin que l’eau n’entre plus dans son garage. [ 13 ] Il réclame également, selon le paragraphe 14 de sa demande, 7 500,00 $ supplémentaires pour les extras et pour refaire le
terrain après travaux, mais surtout pour la baisse de la valeur de la propriété due à la mauvaise fondation du garage. [ 14 ] Or, il n’a administré absolument aucune preuve à ce sujet. Analyse et décision [ 15 ] Le Code civil du Québec (« C.c.Q. ») prévoit un cadre juridique spécifique concernant la responsabilité du vendeur d'un bien, afin qu'il en assure à l'acheteur la jouissance paisible. Une de ces garanties du droit de propriété est la garantie de qualité, souvent appelée la garantie contre les vices cachés. [ 16 ] L'
article 1726 C.c.Q. précise : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent ; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 17 ] Pour que la garantie de qualité d’un bien s’applique, il est maintenant bien établi que cinq grandes conditions doivent être démontrées par l’acheteur, c’est-à-dire : 1. que le bien est affecté d’un vice ; 2. que ce vice est grave ; 3. qu’il est antérieur à la vente ; 4. qu’il est inconnu de l’acheteur ; 5. qu'il a été dénoncé dans un délai raisonnable au vendeur. [ 18 ] Le caractère occulte ou caché d'un vice s'apprécie objectivement en examinant, entre autres, le degré d'inspection du bien fait par l'acheteur, suivant les critères d'un acheteur prudent et diligent [1] . [ 19 ] Il incombe ici à monsieur Lapointe de faire la preuve de chacune de ces conditions.
Le Tribunal croit important de reproduire les articles du Code civil du Québec qui reçoivent ici application en matière de fardeau de preuve. [ 20 ] L'
article 2803 C.c.Q énonce : Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 21 ] Cet
article lui impose donc le fardeau de prouver les allégations contenues dans sa demande, et ce, par prépondérance de preuve puisque l’
article 2804 C.c.Q. ajoute : La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 22 ] Ce dernier
article permet au Tribunal d'apprécier la preuve présentée de part et d'autre par les parties afin de déterminer si, effectivement, l'existence d'un fait est plus probable que son inexistence. * * * [ 23 ] Plusieurs des critères requis pour mettre en œuvre la garantie de qualité du Code civil du Québec semblent poser problème en l’espèce.
Avant de s’interroger sur sa gravité, son antériorité à la vente et son caractère caché et inconnu, il y a lieu de voir tout d’abord si l’existence même d’un vice a été démontrée. [ 24 ] Le Tribunal est d’avis que non. [ 25 ] La preuve de l’existence d’un vice est essentiellement constituée du témoignage de monsieur Lapointe, lequel s’appuie sur plusieurs photographies qu’il a prises. [ 26 ] D’ailleurs, à une question du Tribunal lui demandant quel est exactement le vice dont il se plaint, monsieur Lapointe répond que les photographies parlent d’elles-mêmes. [ 27 ] On y voit effectivement des fissures dans les murs de blocs de béton et dans la dalle de béton du garage.
En soi, cela ne constitue pas nécessairement un vice. Il peut tout simplement s’agir de désuétude et d’usure normale. [ 28 ] Il est difficile et hasardeux pour le Tribunal de conclure à un vice en l’absence, dans un cas comme celui-ci, de l’opinion d’un expert. [ 29 ] Or, aucun expert n’a été entendu, ni aucune expertise écrite produite. La preuve de l’existence et de la nature exacte d’un problème causant un déficit d’usage, nécessaire à l’application de la garantie, mais surtout sa qualification de vice, peut s’avérer difficile
à faire sans l’opinion d’un expert en la matière. [ 30 ] L’expertise a en effet pour but d’éclairer le Tribunal et de l’aider dans l’appréciation d’une preuve en faisant appel à une personne compétente dans la discipline ou la matière concernée.
L’expertise consiste notamment, en tenant compte des faits relatifs au litige, à donner un avis sur des éléments factuels ou matériels liés à la preuve suite à la vérification de l’état ou de la situation de certains lieux ou biens [2] . [ 31 ] Selon la Cour suprême du Canada, le rôle de l'expert consiste à fournir des renseignements scientifiques et une conclusion qui, en raison de la technicité des faits, dépasse les connaissances et l'expérience du juge [3] . [ 32 ] À plus d’une reprise lors de son témoignage, monsieur Lapointe offre ses explications et son opinion sur l’existence d’un vice et sur ce qu’il considère être un vice. [ 33 ] Le témoin ordinaire peut relater les faits mais ne peut donner son opinion, ni répéter devant le Tribunal ce que lui aurait dit telle ou telle personne qui n’est pas appelée à témoigner, qui n’a pas produit de rapport et dont il est difficile, voire impossible, de vérifier la qualité d’expert. [ 34 ] Alléguer un fait n'équivaut pas à prouver ce fait.
Accepter ce point de vue serait admettre qu'il suffirait d'affirmer une chose pour que cette dernière devienne vraie et prouvée. [ 35 ] Pour qu'elle soit probante, une affirmation a besoin d'être soutenue par la production de pièces et, lorsque nécessaire, l’opinion d’un expert, sans quoi la preuve risque fort de ne pas être concluante. Comme cela est malheureusement souvent le cas dans ce type de dossier, monsieur Lapointe s’est plutôt limité à la simple prétention. [ 36 ] Le juge présidant le Tribunal n’est pas un expert.
Il entend la preuve des faits mais en l’espèce, il ne peut, en l’absence d’une preuve qui l’établit, conclure que ce qu’il voit sur des photographies constitue nécessairement un vice, et non pas plutôt un simple bris découlant plutôt de l’usure, du vieillissement ou de la désuétude du bien affecté. [ 37 ] Cela ne signifie pas qu’il faille dans tous les cas requérir l’opinion d’un expert.
Mais dans le cas sous étude, la vieille citation qui affirme qu’une image vaut mille mots [4] ne trouve pas nécessairement application. [ 38 ] Bien sûr, les soumissions obtenues par monsieur Lapointe ont été produites mais elles se limitent à détailler les travaux à être effectués, selon sa demande.
Elles n’allèguent ni ne démontrent l’existence d’un vice suffisamment grave, nécessaire à l’application du mécanisme de la garantie légale de qualité prévue au Code civil du Québec . [ 39 ] Même si le Tribunal en venait à la conclusion qu’il y a ici un vice suffisamment grave pour que s’applique la garantie légale de qualité, rien dans la preuve ne démontre qu’il est nécessaire de procéder à des correctifs de plus de 5 000,00 $, comme le prétend monsieur Lapointe. [ 40 ] Par ailleurs, ce vice était-il vraiment caché ? [ 41 ] Monsieur Robichaud explique que monsieur Marcotte, l’ami de monsieur Lapointe, n’a tout simplement pas voulu entrer dans le garage.
Il affirme également qu’il leur a mentionné qu’il était prêt à répondre à toute question.
Aucune question ne lui a été posée à ce sujet et on ne lui a pas, non plus, demandé de déplacer certains meubles pour faire de plus amples vérifications dans le garage. [ 42 ] Quant à la preuve de l’état de l’intérieur du garage à ce moment, elle émane des témoins entendus de chaque côté et est hautement contradictoire, donc non prépondérante. [ 43 ] Considérant que la preuve ne démontre pas, de façon prépondérante, que le garage était affecté d’un vice suffisamment grave pour déclencher l’application du mécanisme de la garantie légale de qualité, ni le caractère caché de ce que monsieur Lapointe soutient être un vice, son recours à ce
titre ne peut réussir. * * * [ 44 ] Par ailleurs, le Tribunal s’interroge sur la façon de procéder de monsieur Robichaud qui, sachant que de l’eau s’infiltre dans ce garage, et bien qu’il n’ait eu aucune question à ce sujet, ne l’a pas mentionné à son acheteur. [ 45 ] Le Tribunal est d’avis qu’il aurait dû le faire dans les circonstances, bien que cela ne permette pas de savoir après coup si cette information aurait changé l’intérêt de monsieur Lapointe pour la maison. [ 46 ] À tout événement, le Tribunal est d’avis qu’il s’agit là d’une contravention à l’obligation de renseignement qui incombe à chacune des parties en matière contractuelle, laquelle constitue donc une faute contractuelle commise par monsieur Robichaud. [ 47 ] Usant de la discrétion judiciaire dont il bénéficie, le Tribunal octroie à monsieur Lapointe des dommages de 2 000,00 $ en raison de cette faute.
Pour tous ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne le défendeur à payer au demandeur la somme de 2 000,00 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter de la date de la demande, soit le 7 février 2019 ; Condamne le défendeur aux frais de justice, soit les droits de greffe ( 205,00 $ ).
__________________________________ Jimmy Vallée , j.c.q. Date d’instruction : 20 mai 2021
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