2020 QCCQ 9654, 2020 QCCQ 9654
Opinion
Protection de la jeunesse — 207051 2020 QCCQ 9654 JB-4867 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000036-206 DATE : 2 décembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] Intervenante sociale Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A , [...]; DEMANDERESSE;
c. X Née le [...] 2017 ENFANT; -et A MÈRE; -et- NON RECONNU PÈRE. JUGEMENT (Art. 38 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). MISE EN SITUATION [ 1 ] L’enfant a 3 ans. La mère a trois autres enfants âgés de 13 ans, 11 ans et 10 ans.
La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la mère à partir de 2015 en raison d’abus physiques commis par son ancien conjoint sur ses enfants aînés. [ 2 ] Les enfants aînés de la mère connaissent plusieurs périodes d’hébergement entrecoupées de tentatives de retour dans le milieu familial qui se soldent par des échecs. [ 3 ] En mars 2020, la situation de l’enfant est signalée en lien avec différents éléments de négligence.
Quelques jours plus tard, l’ensemble de la fratrie est retiré de chez la mère en raison de l’ampleur de la détérioration de la situation. [ 4 ] L’enfant est tout d’abord confiée à sa grand-mère maternelle sur la base de mesures volontaires.
Suite au désistement de cette dernière, l’enfant est confiée en famille d'accueil de façon provisoire le 29 juillet 2020 où elle se trouve toujours. [ 5 ] Le 9 septembre 2020, un signalement est retenu en ce qui a trait à une situation d’abus sexuel de la part d’un nouveau conjoint de la mère. [ 6 ] La Directrice demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour les motifs suivants : • Négligence sur le plan de la santé;
• Négligence sur le plan éducatif; • Risque sérieux de négligence; • Abus sexuel. [ 7 ] La Directrice recommande que l’enfant soit hébergée en famille d’accueil pour une période de neuf mois. [ 8 ] La mère est absente à l’audience bien qu’elle ait reçu signification de la demande.
Son avocate ne réussit pas à obtenir un mandat clair de sa part. [ 9 ] Le Tribunal doit tout de même se prononcer tant sur les motifs d’intervention que les recommandations. [ 10 ] La preuve est effectuée par le dépôt du rapport de révision de l’intervenante et son témoignage, un rapport de réadaptation, un rapport d’évaluation du signalement du mois de septembre de même que des mesures volontaires conclues en avril 2020.
QUESTIONS EN LITIGES 1) Quels sont les motifs d’intervention révélés par la preuve ? 2) Est-ce que les mesures proposées répondent à l’intérêt de l’enfant ? [ 11 ] Le Tribunal conclut que l’enfant est victime de négligence au niveau éducatif et qu’elle est à risque sérieux de négligence.
La preuve ne permet toutefois pas de conclure à des motifs d’abus sexuel et de négligence sur le plan de la santé. [ 12 ] Le Tribunal conclut également que les modalités de contacts de l’enfant avec sa mère doivent être plus encadrées et que l’exercice de certains attributs de l’autorité parentale doit lui être retiré. [ 13 ] Voici pourquoi. ANALYSE
a) Le droit [ 14 ] L’article 85.5 de la
Loi sur la protection de la jeunesse prévoit la situation d’une déclaration d’un enfant inapte à témoigner : La déclaration faite par un enfant inapte à témoigner à l’instance ou qui en est dispensé par le tribunal est recevable pour faire preuve de l’existence des faits qui y sont allégués.
Toutefois, le tribunal ne peut décider que la sécurité ou le développement de l’enfant est compromis, sur la foi de cette déclaration, que s’il considère qu’elle présente des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s’y fier . [Soulignements du Tribunal] [ 15 ] La jurisprudence dégage certains facteurs permettant de déterminer si les déclarations d’un enfant renferment suffisamment d’indices de fiabilité. [ 16 ] Dans une décision du 20 décembre 2007, la juge Marie Lapointe résume les critères que le tribunal doit appliquer [1] : [170] Il se dégage que le juge doit rechercher un ensemble de faits et de circonstances entourant la déclaration elle-même suffisamment sérieux pour en assurer le caractère fiable, crédible, vraisemblable et qui écartent considérablement la possibilité que l'enfant ait menti . [171] Il n'existe pas de liste précise de tous les éléments à analyser et le passage suivant de l'Honorable McLachlin laisse au tribunal la latitude nécessaire : [171.1.] « Je ne voulais pas établir une liste précise des considérations applicables à la fiabilité, ni laisser entendre que certaines catégories de preuve… devraient être considérées comme dignes de foi.
Les questions relatives à la fiabilité vont varier avec l'enfant et les circonstances et relèvent davantage du juge du procès . » [172] Le tribunal devra relever et examiner un certain nombre de facteurs dont les suivants qui ont été pensés par la jurisprudence: 1. le contenu de la déclaration de l'enfant (mots, gestes, détails, identité de l'abuseur, cohérence, spontanéité, répétition) . 2. les caractéristiques mêmes de l'enfant (âge, caractère, traits psychologiques, comportement, attitude envers l'abuseur visé, compréhension, absence de raisons de mentir). 3. les circonstances entourant sa déclaration (lieu, espace, identité des personnes qui reçoivent la déclaration, manipulation ou pression d'adulte, interrogatoire antérieur, suggestibilité, secret). [173] L'analyse de ces éléments non exhaustifs de la déclaration elle-même et des circonstances l'entourant devra faire émerger des garanties suffisamment sérieuses pour que le tribunal y consacre un caractère fiable . [Soulignements du Tribunal]
b) La mère
[ 17 ] La mère fait l’objet d’une évaluation en psychologie en août 2018. Les conclusions sont à l’effet qu’elle présente des limitations sur le plan verbal et de la mémoire de même que des difficultés dans l’organisation de sa vie quotidienne. [ 18 ] La mère est de nature anxieuse et a tendance à entretenir des relations amoureuses instables et souvent négatives pour ses enfants. [ 19 ] La mère a encore de grandes difficultés à offrir une routine et un encadrement appropriés aux besoins de ses enfants malgré toute l’aide qui lui est apportée au cours des dernières années.
Elle manque de constance, a tendance à céder aux demandes de ses enfants lorsqu’ils font des crises et se retrouve dépassée par ses responsabilités familiales. Elle ne comprend pas toujours le sens des interventions malgré les explications fournies et oublie fréquemment ce qui lui est demandé. Son estime d’elle-même est faible et elle devient rapidement envahie par un sentiment d’incompétence. [ 20 ] La mère reconnaît présenter une problématique de consommation d’alcool et se dit prête pendant un certain temps à recevoir des services en conséquence.
Elle admet également avoir de la difficulté à se faire écouter de ses enfants, être rapidement dépassée et perdre alors le contrôle. L’enfant a peu de routine et la mère a tendance à déléguer ses responsabilités parentales à sa fille aînée. [ 21 ] La mère emménage avec un nouveau conjoint dans le secteur A au cours de l’été 2020 ce qui l’éloigne de ses enfants. Elle justifie sa décision par le fait que ses relations sont devenues tendues avec sa sœur et la grand-mère maternelle. [ 22 ] La mère ne collabore plus au suivi psychosocial depuis le 22 octobre dernier malgré plusieurs messages qui lui sont laissés.
Elle confirme toutefois lors de sa dernière rencontre avec l’intervenante qu’elle consomme régulièrement du cannabis et des amphétamines avec son nouveau conjoint (qui n’est plus celui visé par les allégations d’abus sexuels) et semble avoir perdu le contrôle de sa vie. [ 23 ] L’intervenante n’est plus en mesure de la joindre et la mère ne demande pas de nouvelles de sa fille. Seulement trois contacts ont lieu depuis le retrait de l’enfant de chez la mère le 30 juillet dernier.
c) La preuve sur les abus sexuels [ 24 ] L’enregistrement vidéo de la déclaration de l’enfant n’est pas produit en preuve et la famille d’accueil qui reçoit certaines verbalisations de l’enfant ne témoigne pas. [ 25 ] Selon le rapport de l’intervenante, le 9 septembre, l’enfant fait certaines déclarations inquiétantes lorsque la famille d'accueil lui fait prendre son bain. Elle se plaint que sa vulve pique, la famille d'accueil remarque une rougeur et applique de la crème. La responsable de la ressource lui dit d’arrêter de se toucher à cet endroit et l’enfant lui répond : « Ce n’est pas moi c’est B !
Quand on écoute la télé, il me chatouille partout ». [ 26 ] Après lui avoir mis de la crème, les rougeurs disparaissent après quelques jours. La responsable de la ressource remarque que l’enfant a des difficultés de sommeil dans les jours suivants et qu’elle s’échappe à deux reprises en faisant pipi au lit alors qu’elle est normalement propre. Elle a aussi tendance à se cacher les parties génitales lorsqu’elle est couchée. [ 27 ] Une entente multisectorielle est déclenchée. L’entrevue vidéo est toutefois difficile à réaliser compte tenu de l’âge de l’enfant.
Questionnée à savoir si elle a déjà eu « des bobos aux foufounes » l’enfant répond « à cause que mes bobettes étaient pris ». Suite à des questions plus suggestives à savoir si quelqu’un a déjà touché à ses parties intimes, l’enfant répond non même lorsqu’on lui précise le nom du conjoint de la mère. Elle confirme toutefois que ce dernier la chatouille en pointant sa vulve lorsqu’on lui demande sur quelle
partie du corps. [ 28 ] La mère ne croit pas que son conjoint ait pu commettre de tels gestes et nie avoir laissé sa fille seule avec lui. La preuve est toutefois contradictoire en ce qui trait à ce dernier élément. [ 29 ] Le conjoint de la mère, visé par les allégations d’abus sexuels, est rencontré par un enquêteur. Il nie catégoriquement avoir commis des gestes à caractère sexuel sur l’enfant. Il reconnaît toutefois avoir été en contact avec elle à quelques occasions, s’être occupé d’elle pendant des visites avec la mère et avoir fait une sieste avec l’enfant.
Il accepte sans hésiter de passer un polygraphe dont les résultats lui sont favorables. [ 30 ] L’intervenante reconnaît qu’elle n’est pas en mesure d’identifier un présumé abuseur dans la présente situation, mais réfère à des indicateurs d’abus sexuels (verbalisations, problèmes de sommeil, énurésie..) pour conclure que l’enfant est victime de tels gestes. [ 31 ] Le Tribunal convient que des rapports peuvent être déposés en preuve pour valoir témoignage et qu’aucune preuve n’est effectuée du côté de la mère. [ 32 ] Toutefois, la preuve doit quand même convaincre de façon prépondérante que les faits allégués sont survenus.
Ce n’est pas le cas en ce qui concerne le motif d’abus sexuels. [ 33 ] Le Tribunal a bien peu d’information sur les circonstances entourant la première déclaration de l’enfant et les propos qu’elle tient lors de l’entrevue vidéo portent à interprétation. Les indicateurs rapportés par l’intervenante ne constituent pas, dans les circonstances propres de cette affaire, des garanties suffisamment sérieuses pour conclure à des abus sexuels. [ 34 ] La preuve ne permet pas non plus de conclure de façon probante que des abus sexuels sont commis sur l’enfant alors que cette dernière est sous la responsabilité de sa mère.
d) La preuve sur la négligence sur le plan de sa santé [ 35 ] Une lecture attentive de la preuve documentaire ne permet pas d’identifier les faits qui justifient ce motif d’intervention. L’intervenante n’en fait pas non plus mention dans son témoignage.
e) Décision [ 36 ] La preuve convainc que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis en ce qui concerne la négligence sur le plan éducatif et un risque sérieux de négligence. La mère délaisse actuellement ses responsabilités parentales et rien n’indique qu’elle pourra être en mesure de les exercer au cours des prochains mois.
Une clarification du projet de vie pour l’enfant est donc nécessaire. [ 37 ] En ce qui concerne les mesures, le mode de vie actuel de la mère et son absence des dernières semaines militent en faveur d’un encadrement de ses droits d’accès de même que d’un retrait de ses attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins et services de santé. [ 38 ] Les recommandations répondent donc en
partie à l’intérêt de l’enfant. [ 39 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 40 ] ACCUEILLE en
partie la présente demande; [ 41 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis en vertu des articles 38 b) 1 iii) (négligence sur le plan éducatif) et 38 b) 2 (risque sérieux de négligence) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 42 ] ORDONNE pour une période de neuf mois l’exécution des mesures suivantes: [ 43 ] QUE l’enfant soit hébergée en famille d’accueil; [ 44 ] QUE les contacts entre l’enfant et sa mère aient lieu aux conditions suivantes : • Qu’ils soient précédés d’un minimum de deux rencontres avec l’intervenante de la Directrice afin de faire le point sur la situation de la mère et de ses intentions envers sa fille; • À la fréquence et selon les modalités déterminées par l’intervenante sociale de la Directrice; • Dans un lieu approuvé par l’intervenante sociale de la Directrice; • En présence d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la Directrice; • Si la mère est sobre d’alcool et de drogue lors du contact; [ 45 ] QUE soit retiré à la mère l’exercice des attributs de l’autorité parentale en ce qui concerne les soins et services de santé et les CONFIE à la directrice de la protection de la jeunesse; [ 46 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses suivis personnels et médicaux et de respecter les recommandations des professionnels consultés incluant la prise de médication le cas échéant; [ 47 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 48 ] QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille ; [ 49 ] QUE la mère participe activement à l’application des mesures ordonnées; [ 50 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 51 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. ___________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Isabelle Maltais (enfant) Me Anne-Sophie Potvin (mère) Me Dina Allam (DPJ) /mjb Date d’audience : 17 novembre 2020
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