2014 QCCA 1986, 2014 QCCA 1986
Opinion
T.G. c. R. 2014 QCCA 1986 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005419-138 (500-01-053655-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 27 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) T… G... M e john RODERICK philpot ( John Philpot, avocat ) INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE M e JULIE PELLETIER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 23 avril 2013 par l'honorable Louis A. Legault, de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – agression sexuelles – voies de faits - menaces Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer AUDITION 9 h 31 Début de la séance. 9 h 31 Argumentation par Me John Philpot. 9 h 53 Argumentation par Me Julie Pelletier. 10 h 16 Réplique par Me John Philpot. 10 h 18 Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 18 Suspension de la séance. 10 h 30 Reprise de la séance. 10 h 30 Arrêt unanime prononcé par l'honorable Yves-Marie Morissette, J.C.A. – voir page 3. (
s) Greffière d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] Pour des motifs qui seront déposés au procès-verbal dans les jours à venir, la Cour : [ 2 ] ACCUEILLE l'appel; [ 3 ] ANNULE le verdict de culpabilité sur les chefs 1 et 3 et, [ 4 ] ORDONNE la tenue d'un nouveau procès sur les chefs 1 et 3. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A.
NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. T.G. c. R. 2014 QCCA 1986 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-10-005419-138 (500-01-053655-111) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 29 octobre 2014 CORAM : LES HONORABLES YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. NICHOLAS KASIRER , J.C.A. MARTIN VAUCLAIR , J.C.A. APPELANT AVOCAT(
S) T... G... M e john RODERICK philpot ( John Philpot, avocat ) INTIMÉE AVOCAT(
S) SA MAJESTÉ LA REINE M e JULIE PELLETIER ( Directeur des poursuites criminelles et pénales )
En appel d'une déclaration de culpabilité prononcée le 23 avril 2013 par l'honorable Louis A. Legault, de la Cour du Québec, district de Montréal. NATURE DE L'APPEL : Culpabilité – agression sexuelles – voies de faits - menaces Greffière d’audience : Marcelle Desmarais Salle : Antonio-Lamer PAR LA COUR MOTIFS DE L’ARRÊT PRONONCÉ SÉANCE TENANTE LE 27 OCTOBRE 2014 [1] L’appelant se pourvoit contre un jugement rendu le 23 avril 2013 par l’honorable Louis A.
Legault de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, district de Montréal, lequel reconnaît l’appelant coupable d'agression sexuelle et de voies de fait contre son épouse. [2] En décembre 2010, plus d’un an après leur mariage en Tunisie en octobre 2009, l’épouse de l’appelant arrive au Canada, parrainée par lui aux fins d’immigration, pour faire vie commune. Pour la plaignante cependant, la flamme s’était éteinte. Elle le lui avoue peu après son arrivée. La vie du couple se terminera trois mois plus tard, en mars 2011, alors que la plaignante quitte l’appelant et porte plainte à la police.
Il sera accusé des infractions suivantes : 1. Entre le 20 décembre 2010 et le 13 mars 2011, à Ville A, district de Montréal a agressé sexuellement F.Ga. (1983-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 271(1)
a) du Code criminel ; 2. Entre le 20 décembre 2010 et le 13 mars 2011, à Ville A, district de Montréal a sciemment proféré une menace de causer la mort ou des lésions corporelles à F.Ga. (1983-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 264.1(1) (a)(2)
a) du Code criminel ; 3. Entre le 20 décembre 2010 et le 13 mars 2011, à Ville A, district de Montréal s’est livré à des voies de fait contre F.Ga. (1983-[...]), commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 266a) du Code criminel ; [3] Le juge l’acquitte du second chef et le trouve coupable des deux autres. [4] L’appelant soulève plusieurs moyens qui, selon ce qu’il écrit lui-même, « se chevauchent considérablement ». Dans son mémoire, il en développe cinq : 1. Le juge du procès a rejeté le témoignage de l’accusé sur la base des faits qui ne se retrouvent aucunement dans la preuve. 2. Le verdict était déraisonnable. 3. Le juge s'est trompé en droit parce qu'il a négligé de considérer la preuve dans sa totalité. 4.
Au paragraphe 84 du jugement, le juge a écarté sans motifs l'argument que la plaignante est venue au Canada pour se marier avec l'accusé pour le seul motif d'immigrer au Canada et y amener son fils mineur. 5. Le juge a erré en droit au paragraphe 82 du jugement quand il a affirmé que le récit de la plaignante était suffisamment précis pour permettre une défense pleine et entière en se situant dans le temps que l'accusé n'a pas été pris par surprise. On ne peut que constater que même le juge était lui-même incapable de situer le dossier dans le temps ni de rapporter dans son jugement la preuve qu'il a entendue.
L'accusé était de plus privé de la possibilité d'invoquer un alibi.
[ 5 ] Les moyens 3, 4 et 5 ne sont pas fondés. Quant au verdict déraisonnable, l’appelant ne réussit pas dans sa démonstration, même si, comme il le suggère, on y incorpore les autres moyens qu’il soulève pour en évaluer le bien-fondé. [ 6 ] Par contre, l’appelant a raison de soulever, sur le premier moyen, que les erreurs du juge vont au cœur de son raisonnement. Aussi, l’appel doit être accueilli. * [ 7 ] En octobre 2009, F... Ga... (« la plaignante ») et T... G... (« l’appelant ») se sont mariés en Tunisie.
Après son mariage, le couple a passé un mois de rêve ensemble en Tunisie, marqué par des relations sexuelles fréquentes selon l’appelant. La plaignante est arrivée au Canada en décembre 2010, parrainée par l'accusé qui est citoyen canadien. Ils habitent ensemble jusqu'à leur séparation en mars 2011. [ 8 ] Ils offrent au juge une histoire où chacun décrira l’autre comme une personne différente de celle connue en Tunisie, quelque quatorze mois plus tôt. C’est ainsi que pour la plaignante, l’appelant manifeste rapidement jalousie et contrôle.
Pour l’appelant, la plaignante est froide et distante, ils ont peu de relations sexuelles comparativement à la période passée ensemble en Tunisie. En fait, quelques jours après son arrivée selon l’appelant, ou vers la fin de la relation selon la plaignante, elle lui dit ne pas l’aimer. [ 9 ] La plaignante porte plainte à la police le 21 mars 2011. Elle rapporte trois incidents de violence perpétrés par l'accusé pendant la courte période de cohabitation entre décembre 2010 et mars 2011.
Elle décrit généralement deux épisodes où elle a été victime de voies de fait et un autre, survenu entre les deux, soit une agression sexuelle. Elle situe le premier événement en janvier 2011 et les deux autres en février 2011. [ 10 ] À son arrivée au pays, l’appelant fournit à la plaignante un forfait cellulaire qu’il paie. Il semble que, par la suite, l’appelant fouille ses activités cellulaires en questionnant chacun des appels.
Selon la plaignante, cela met la table pour la première confrontation où, après des échanges peu flatteurs, l’appelant la prend par les bras, la plaque contre le mur puis il entoure son cou de ses mains, sans serrer toutefois. À ce moment, il lui dit qu’elle ne vivra pas en paix et elle lui répond qu’elle ne veut plus vivre avec lui. Le soir, il s’excuse et cherche à avoir une relation sexuelle. Elle lui dit qu’elle ne veut pas et le repousse. Selon la plaignante, ils n’ont pas de relation sexuelle à ce moment, mais le lendemain. [ 11 ] Le second événement survient vers 23 h à une date qu’elle ne peut préciser.
Une querelle éclate à propos de ses correspondants Internet avec qui elle gardait contact. Selon la plaignante, l’appelant croit alors qu’elle le trompe. Cette fois, l’appelant la gifle au visage. Il est furieux. Il donne des coups dans le mur. Il sort ses vêtements de la chambre principale et lui dit de coucher dans la chambre d’invité. [ 12 ] C’est à ce moment qu’elle décide, dans son esprit et ayant déjà vécu une relation similaire, de ne plus vouloir vivre avec lui. Elle devient très froide avec lui. [ 13 ] Le lendemain, cependant, il s’excuse et veut une relation sexuelle.
Elle refuse net et lui dit qu’elle ne l’aime pas. Faisant fi de son opposition, l’appelant l’agresse sexuellement avec pénétration. [ 14 ] La plaignante témoigne que le troisième incident de violence a eu lieu en fin février 2011, alors que l’oncle et la tante de l’appelant sont en visite. Pendant qu’ils sont dans la chambre, il veut discuter de la relation, mais elle ne veut pas. L’appelant la pousse pour l'empêcher de sortir de la pièce. Cette fois, le ton monte, les invités interviennent. Elle jette par terre sa bague de mariage. C’est fini.
Elle le quitte le 13 ou 14 mars suivant, se rend au poste de police le même jour et rencontre des enquêteurs par la suite. [ 15 ] L’appelant s’explique longuement sur sa relation avec la plaignante. Il note dès l’arrivée de la plaignante qu’elle est froide et distante. La plaignante se couche souvent vers 17 h ou 18 h, moment où lui se lève, car il travaille de nuit. Il se dit qu’elle souffre de décalage horaire. Puis, il s’explique son comportement en raison de l’éloignement de sa famille et de son fils restés en Tunisie. [ 16 ] Elle lui dit rapidement qu’elle ne l’aime plus.
Il consulte la mère de la plaignante qu’il dit avoir en haute estime. Cette dernière le convainc de donner sa chance au couple. Il se montre compréhensif et patient. Il la sent toujours distante et froide malgré les quelques relations sexuelles qu’ils ont pendant le court moment où ils cohabitent. Il travaille d’ailleurs beaucoup et de nuit, ce qui rend les moments d’intimité rares. [ 17 ] L’appelant ne nie pas ses préoccupations quant aux appels de la plaignante. Il en a été alerté par l’état de compte qu’il reçoit du fournisseur de service cellulaire. Il y note des appels en Arabie Saoudite et en Italie.
Il s’interroge sur les possibles communications avec l’ex-mari de la plaignante. Il est rassuré par la mère de celle-ci à propos d'amis de la famille qui résident là-bas. La plaignante refusait de lui expliquer la raison de ces appels. [ 18 ] L'appelant reconnaît qu'à la suite de plaintes de voisins, il a eu une conversation avec la plaignante à propos de ses conversations de nuit avec des gens à l’étranger via Internet. Il nie toute forme de violence à ce moment. [ 19 ] Enfin, l’appelant admet que, lors de la visite du début mars, le couple a eu une dispute verbale. Le ton a monté de part et d'autre.
L'oncle et la tante sont intervenus. Il a appris que la plaignante voulait le quitter et qu'elle prenait des contraceptifs à son insu, contrairement à leur projet de famille. Elle a jeté sa bague sur le plancher et, pour lui, tout était fini. [ 20 ] Il convient néanmoins de l’héberger le temps qu’elle trouve un appartement. Elle quitte le logement alors que l'appelant est encore au travail.
Elle lui laisse une note lui demandant de ne plus l’appeler, tout en lui souhaitant du bonheur. ** [ 21 ] Le juge était confronté à deux versions contradictoires à plusieurs égards, mais plus fondamentalement quant à l’existence même des épisodes de voies de fait et de l’agression sexuelle. L’appelant a nié les voies de fait et il a prétendu que ses relations sexuelles
avec la plaignante étaient toujours consensuelles. À n’en pas douter, la crédibilité de l’un et de l’autre était au cœur du litige. Il n’y a aucune autre preuve des infractions. [ 22 ] L'appelant avance que le juge a commis des erreurs dans l'appréciation de sa crédibilité. Ces erreurs, selon l'appelant, ont joué un rôle déterminant dans le raisonnement du juge à l'origine de la déclaration de culpabilité et autorisent donc l'intervention de la Cour [1] . Le ministère public ne nie pas le droit applicable aux erreurs de fait du juge d'instance.
Il insiste et rappelle cependant qu'une cour d'appel doit l'appliquer strictement [2] . Le ministère public a raison. Comme l'a rappelé la Cour suprême dans l'arrêt Sinclair , il doit s’agir d’une erreur évidente [3] . [ 23 ] Selon l'appelant, le juge d'instance commet des erreurs factuelles qui l'amènent à rejeter le témoignage de l'appelant. Le juge qualifie le récit de l'appelant de contradictoire et d'incroyable dans deux paragraphes : [17] Il fait valoir comme la plaignante que l'épisode de chicane de mars avec ses oncle et tante aura consacré la rupture. Il aurait à peine élevé la voix.
Il n'aurait exercé aucune force contre qui que ce soit, ni la plaignante, ni n'aurait été contenu par qui que ce soit. Il aura offert de retenir un avocat pour finaliser un divorce. Il allègue aussi que ce même jour, il aura eu une relation intime de consentement avec la plaignante, qu'il aurait fait précéder le tout d'approches tout en douceur par des baisers dans son cou alors qu'elle fait du ménage ou qu'elle prépare le repas. [81] L'accusé fera part que lors de la venue de ses tante et oncle, il lui aura fait l'amour et qu'elle y aura consenti. Ce n'est pas cru bien que sans importance.
Mais son témoignage à cet égard varie et n'est pas crédible. Était-ce le résultat de ces marques d'affection quand elle fait le ménage ou prépare le repas? Triste sort pour un accusé nouveau marié qui voit arriver son oncle et sa tante et qui les prendra à témoin de son sort. Le récit de l'accusé d'une relation sexuelle en mars 2010 est contradictoire et incroyable dans les circonstances. La plaignante a refusé toute discussion que veut forcer l'accusé et cela a amené les voies de fait alléguées.
L'un et l'autre sont alors meurtris. [ 24 ] L'appelant a raison de dire que la preuve ne permet pas de conclure qu'une relation sexuelle a suivi l'incident du 9 mars. Dans le cas contraire, le juge aurait sans doute eu raison de trouver la version non crédible. Mais ce n'est pas le témoignage de l'appelant, non plus que celui de la plaignante. Cette preuve n'existe pas. [ 25 ] Le ministère public écrit dans son mémoire que l'argument de l'appelant « ne vaut que si on retient sa version, ce que le premier juge n’a pas fait. » Cette position propose une logique circulaire.
Ce qui heurte ici n'est pas tant la date exacte de la relation, mais plutôt que l'appelant n'a pas témoigné qu'il y avait eu une relation sexuelle après le troisième incident. Du reste, rien dans la preuve ne permettait de conclure comme le fait le juge, qui n’explique d’ailleurs pas en quoi le « témoignage [de l’appelant] à cet égard varie ».
Il s’agit d’un premier faux pas dans le raisonnement du juge sur la crédibilité de l'appelant. [ 26 ] Le second motif pour lequel le juge rejette le témoignage de l'appelant réside dans son étonnement que l'appelant ait pu, dans les circonstances, se déclarer satisfait des relations sexuelles. À plusieurs reprises, il le souligne : [19] Il dira aussi qu'il était plutôt satisfait de leurs relations amoureuses comme il travaillait fort, qu'il était fatigué et que cela convenait à son horaire. Il reconnaît qu'ils n'ont eu que peu de relations sexuelles. Pour lui, il y en a eu environ quatre ou cinq.
Chacune aurait été consensuelle par absence de refus de la plaignante, toujours à son initiative, que jamais elle ne lui aurait opposé un refus et qu'il la respectait quand elle se plaignait de mal de tête ou migraine. [53] Le tribunal ne croit pas l'accusé qu'il se satisfaisait de leurs relations intimes durant cette période de vie commune. Il en était grandement frustré comme il y a mer et monde entre leur vie en Tunisie suite au mariage et leur vie commune au Québec. Il manifeste une grande agressivité et des attentes de rôles qui vont dans le sens de la soumission de la femme à son mari.
Le tribunal considère non digne de foi le témoignage de l'accusé. De plus, dans le contexte de l'ensemble de la preuve, son témoignage ne soulève aucun doute raisonnable. [85] QUALITÉ DE LA RELATION - L'accusé dira que malgré le petit nombre de relations sexuelles, il considérait que sa relation à la plaignante avait été satisfaisante , que tout allait normalement. Pour lui, la dispute de mars 2013 est véritablement la seule occasion où les choses ont mal tourné.
Ce récit est incroyable et les faits contredisent cette affirmation. [ 27 ] Le ministère public concède que les propos du juge selon lesquels l'appelant était satisfait des relations sexuelles sont peut-être un peu exagérés, mais pas totalement contraires à la preuve. Avec égards, et comme le rappelle l'appelant, la preuve ne permet pas de telles affirmations. [ 28 ] D'une part, ni la plaignante ni l'appelant ne laissent entendre que les relations sexuelles étaient si importantes dans la vie du couple, ou même pour l'appelant.
Ce dernier met en contraste leur vie sexuelle en Tunisie et leur vie sexuelle au Canada pour expliquer à quel point la plaignante lui semble distante et froide. Il explique en détail qu'il a voulu donner une chance au couple. Il avance que la plaignante était sans doute affectée par le décalage horaire et par le déracinement, c'est-à-dire d'avoir quitté son pays et sa famille, incluant son fils. Il veut lui donner le temps nécessaire, espérant toujours. Il explique qu'il « ne sentait plus » sa conjointe.
Le fait que le juge y aurait vu une satisfaction exprimée, voire même implicite, quant à la vie sexuelle du couple n’est pas appuyé par la preuve. [ 29 ] Cela dit, l'impact de ces erreurs doit être évalué. Il est vrai que l'évaluation de la crédibilité n'est pas un exercice mathématique. Comme l'a souligné la Cour suprême, il s'agit d'un exercice qui est en
partie intangible [4] et donc qui ne relève pas d'une science exacte [5] . Comme l'avait soulignait notre collègue Chamberland, dissident dans l'arrêt Gagnon , il n'est pas facile de déterminer si une personne dit la vérité [6] . Dans ce contexte, une évaluation de la crédibilité qui repose sur de fausses prémisses est d'autant plus grave. Les fondements erronés du raisonnement créent alors un déséquilibre dans un processus autrement imprécis.
Au surplus, la crédibilité étant au cœur du litige, les erreurs affectent le raisonnement menant au verdict [7] . [ 30 ] À cela, il faut ajouter plusieurs erreurs factuelles du juge lorsqu’il reprend la trame des événements de ce court procès, erreurs d’ailleurs reconnues par le ministère public. Le juge se trompe sur la date du mariage, qu’il croit être en octobre 2010 plutôt que 2009,
sur le moment de la dispute concernant les appels cellulaires qu’il situe à la mi-janvier au lieu de février, sur les pressions familiales lourdes subies par la plaignante dont il n’y a pas de preuve et sur le fait que la plaignante communique avec un ami de la famille qu’il situe en Tunisie plutôt qu’en Arabie Saoudite.
Bref, de multiples erreurs qui n’ont certainement pas la même portée que les précédentes, ni l’impact que souhaite l’appelant lorsqu’il plaide que le verdict est déraisonnable, mais elles ne laissent pas le lecteur indifférent quant à la véritable compréhension des événements par le juge d’instance. [ 31 ] Ce moyen à lui seul justifie un nouveau procès. *** [ 32 ] En effet, les autres moyens ne sont pas fondés. [ 33 ] Le troisième moyen reproche au juge de ne pas avoir considéré la totalité de la preuve.
L'appelant prétend que deux aspects déterminants du témoignage de la plaignante sont absents du jugement et donc de l'analyse du juge. [ 34 ] Le premier réside dans ce que l'appelant martèle être le « mensonge de la plaignante concernant l’origine de la plainte ». Les propos de l'appelant sont ici grossièrement exagérés et rien dans la preuve n'indique un mensonge de la plaignante. L'avocat de l'appelant au procès (qui n'était pas Me Philpot) a bien montré une déclaration de la plaignante portant un numéro de dossier policier indiquant la date du 21 mars 2011, mais c'est tout.
Il n'a demandé aucune autre précision. Implicitement, il infère que si la plaignante s'était présentée le 13 mars, le dossier policier porterait cette date. C’est spéculatif. La preuve est muette sur ce qui se passe lorsque la plaignante se rend au poste de police le 13 mars et l'on sait qu’elle a rencontré, « après », des enquêteurs chez elle.
Cette confusion apparente ne permet pas de conclure au « mensonge » qui implique l’action de nier ce qu’on sait être vrai. [ 35 ] Le second aspect dont le juge aurait dû traiter, selon l'appelant, est l'hésitation de la plaignante concernant les relations sexuelles du 2 ou 3 mars 2011. Avec égards, encore une fois, l'argument n'est pas probant. Alors qu'il dit que la plaignante feint ne pas se souvenir des relations sexuelles du 2 ou 3 mars, il omet de tenir compte que, pour elle, le dernier événement en présence de la parenté de l'appelant est survenu à la fin du mois de février.
Ce dernier événement mettant un terme à toute relation, il est alors facile de comprendre pourquoi la plaignante conclut qu’il n’y a eu aucune relation sexuelle avec l'appelant en mars. [ 36 ] Ce moyen doit échouer. [ 37 ] Le quatrième moyen met en cause le motif réel de la démarche d'immigration de la plaignante. Selon l'appelant, elle s’est servie de lui pour immigrer au Canada et y faire venir son fils. Le juge traite de cet argument, mais le rejette.
Malgré la formulation malhabile des motifs qui en rend la lecture difficile, le moyen est sans fondement. Le juge retient essentiellement que la preuve ne l’appuie pas suffisamment et qu’il faut plus que simplement évoquer la fraude du processus d'immigration. [ 38 ] Or, dans un premier temps, le ministère public a raison de dire que l'appelant n'a jamais confronté la plaignante directement sur cette question au procès. Dans l'arrêt Lyttle , la Cour suprême rappelait la règle établie dans Browne c.
Dunn qui oblige un avocat à aborder avec un témoin le sujet litigieux avec lequel il entend mettre en doute sa crédibilité [8] . La règle n'est pas absolue, mais à défaut de le faire, cela peut affecter la force probante de l'attaque sur la crédibilité du témoin. Dans la présente affaire, l’appelant n’a jamais même tenté d’aborder le sujet avec la plaignante. Deuxièmement, et c’est peut-être davantage révélateur de l’absence d’intention frauduleuse de la plaignante, la preuve révèle ici que l'appelant a fait les démarches pour rencontrer la plaignante en Tunisie et que lui- même a proposé le mariage.
Cela dit, en l'absence d'autre preuve, le juge pouvait ne pas retenir cet argument. Ce moyen est rejeté. [ 39 ] Enfin, quant au verdict déraisonnable, le moyen est également sans fondement.
Malgré un jugement laborieux par moment qui montre manifestement des méprises sur la preuve, on ne peut conclure qu'un jury bien instruit en droit ne pourrait pas arriver à un verdict de culpabilité, même si la crédibilité et la fiabilité de la plaignante ne sont pas sans faille. [ 40 ] Pour tous ces motifs, séance tenante, la Cour a accueilli l'appel, a annulé les condamnations et a ordonné un nouveau procès sur les chefs 1 et 3. YVES-MARIE MORISSETTE, J.C.A. NICHOLAS KASIRER, J.C.A. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A.
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