2013 QCCA 829, 2013 QCCA 829
Opinion
D.D. c. Centre de santé et de services sociaux de Rivière-du-Loup 2013 QCCA 829 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-008018-134 (250-40-000562-139) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : 6 mai 2013 CORAM : LES HONORABLES JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. (JC1722) LORNE GIROUX, J.C.A. (JG1983) GUY GAGNON, J.C.A. (JG1348)
PARTIE APPELANTE AVOCAT D… D… Me GUILLAUME CASTONGUAY (Moreau Avocats inc.)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE CENTRE DE SANTÉ ET DE SERVICES SOCIAUX DE RIVIÈRE-DU-LOUP Me ALINE DION (Dubé, Dion)
PARTIE MISE EN CAUSE AVOCAT CURATEUR PUBLIC DU QUÉBEC
En appel d'un jugement rendu le 12 avril 2013 par l'honorable Pierre L. Rousseau de la Cour du Québec, district de Kamouraska. NATURE DE L'APPEL : Garde en établissement Greffière : Julie Boudreault-Gravel (TB3311) Salle : 4.33 AUDITION 9 h 38 Observations de la Cour; Me Castonguay dépose les pages 13, 14 et 16 de l'onglet 1, la page 1 de l'onglet 2 ainsi que la page 9 de l'onglet 3 afin de compléter son cahier d'autorités; 9 h 39 Observations de Me Castonguay; Observations de la Cour; 10 h 05 Observations de Me Dion; Observations de la Cour; 10 h 21 Réplique de Me Castonguay; 10 h 23 Suspension; 10 h 45 Reprise; Arrêt. (
s) Greffière audiencière PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L'ordonnance de garde en établissement est pour une période de 30 jours au maximum; [ 2 ] Aux termes de l'
article 30 du Code civil du Québec , le tribunal ne peut autoriser la garde en établissement que 1) si deux psychiatres concluent à la nécessité de cette mesure et 2) si le juge a lui-même des motifs sérieux de croire que la personne est dangereuse et que sa garde est nécessaire;
[ 3 ] En l'espèce, les deux psychiatres dont les rapports assermentés ont été produits en première instance concluent à la nécessité de la mise sous garde de l'appelant.
Ils ont tous deux constaté que l'appelant, qui n'en est pas à sa première hospitalisation, a présentement un jugement très perturbé, une autocritique nulle et qu'il est dans un état de désorganisation psychotique maniaque découlant d'un trouble schizo affectif et, enfin, qu'il tient des propos délirants de persécution; [ 4 ] La preuve révèle également que l'appelant a déjà fait face à une accusation de menaces de mort à l'égard de laquelle il a été déclaré non criminellement responsable pour cause de maladie mentale, il y a quelques années; [ 5 ] L'appelant vit seul et ne peut donc pas profiter d'aucun support de la part de son entourage immédiat; [ 6 ] L'opinion du juge, qui a eu l'avantage d'entendre l'appelant et de l'interroger, mérite déférence lorsque celui-ci conclut que les propos tenus par l'appelant devant lui démontrent la justesse des opinions médicales concernant son état mental et le danger qu'il présente; [ 7 ] Dans ce contexte, il est difficile de donner raison à l'appelant quand ce dernier affirme que la preuve ne pouvait pas justifier l'ordonnance au sens de l'
article 30 C.c.Q .; POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 8 ] REJETTE l'appel, sans frais. JACQUES CHAMBERLAND, J.C.A. LORNE GIROUX, J.C.A. GUY GAGNON, J.C.A.
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