2014 QCCA 502, 2014 QCCA 502
Opinion
J.T. c. Montréal (Ville de) 2014 QCCA 502 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-024263-147 (500-17-076278-137) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 13 mars 2014 L'HONORABLE NICHOLAS KASIRER, J.C.A. PARTIES REQUÉRANTES AVOCAT J... T... JA... L... Me Olivier Laurendeau LAURENDEAU, HERBERT PARTIES INTIMÉES AVOCATS VILLE DE MONTRÉAL DOMINIC BRASSARD MARIE-CLAUDE BOURASSA SYLVIE LEMIEUX PROCUREUR GÉNÉRAL DU QUÉBEC Me Myrtho Adrien Me Jean-Nicolas Legault-Loiselle DAGENAIS, GAGNIER, BIRON Me Amélie Dion (absente) DIRECTION GÉNÉRALE DES AFF. JUR. ET LÉGIS.
REQUÊTE DES DEMANDEURS POUR AUTORISATION D'APPELER D'UN JUGEMENT INTERLOCUTOIRE RENDU LE 6 FÉVRIER 2014 PAR L'HONORABLE JOCELYN GEOFFROY DE LA COUR SUPÉRIEURE DANS LE DISTRICT DE MONTRÉAL (Articles 29, 494 et 511 Code de procédure civile ) Greffière : Asma Berrak Salle: RC.18 AUDITION 9 h 40 : Début de l'audition. Identification des procureurs. 9 h 40 : Argumentation de Me Laurendeau. 10 h 09 : Argumentation de Me Adrien. 10 h 33 : Réplique de Me Laurendeau. 10 h 37 : Fin de l'argumentation de part et d'autre. 10 h 37 : Suspension de la séance. 11 h 24 : Reprise de la séance. 11 h 24 : Jugement-voir page 3. 11 h 34 : Fin de l'audition. Asma Berrak Greffière
JUGEMENT [ 1 ] J... T... et Ja...
L... demandent la permission d’interjeter appel d’un jugement interlocutoire de la Cour supérieure, district de Montréal (l’honorable Jocelyn Geoffroy), rendu le 6 février 2014 (avec motifs transcrits par écrit en date du 26 février 2014), qui accueille une objection formulée lors de l’interrogatoire après défense de l’intimé Dominic Brassard, à l’encontre d’une demande d’engagement de produire l’original non caviardé de certaines pièces. [ 2 ] Le jugement interlocutoire s’inscrit dans un recours en responsabilité civile intenté contre la Ville de Montréal et un policier travaillant au service de la Ville en lien avec une plainte criminelle déposée contre M.
T.... Acquitté des accusations pesant contre lui en appel en 2012, M. T... allègue maintenant que les intimés ont commis une faute génératrice de responsabilité civile lors de l’enquête en omettant de vérifier le sérieux de la plainte portée à son endroit. [ 3 ] Lors de l’interrogatoire après défense, les requérants cherchent à obtenir des versions non caviardées de certains documents se rapportant à l’enquête qu’ils avaient déjà obtenus, au moment de la divulgation de la preuve, dans le dossier criminel.
Il s’agit des pièces P-14, P-15, P-17, P-18, P-19 et P-22, dont, entre autres, des notes prises par le policier lors de l’entrevue avec le plaignant en date du 30 septembre 2008 (P-17) et une déclaration faite par le plaignant en date du 5 octobre 2008 (P-18). Selon leur prétention, ces documents ne contiennent pas d’informations suffisamment crédibles pour justifier une plainte criminelle.
Pour en faire la démonstration, ils cherchent à obtenir les versions non caviardées des documents en question. [ 4 ] Au moment de l’interrogatoire, les avocats des intimés s’opposent à prendre un engagement de fournir une copie non caviardée des documents en question en invoquant le caractère confidentiel et non pertinent des informations caviardées. [ 5 ] Dans une lettre envoyée aux requérants environ une semaine après l’interrogatoire, l’avocate de la Ville présente un résumé de la teneur des informations caviardées « de façon à ce que vous jugiez de l’opportunité d’en forcer la communication ».
Elle explique, par contre, qu’elle maintient l’objection. *** [ 6 ] Le juge de la Cour supérieure note que les requérants ne l’ont pas convaincu de la pertinence de connaître la teneur des mots caviardés.
Au paragraphe [9] de ses motifs, il écrit : [9] Les informations caviardées visées ne sont pas des faits susceptibles de faire avancer le débat ni d’aucune utilité pour la conduite de l’instance d’autant plus qu’elles ne sont alléguées ni dans la requête ni dans la défense et ne sont pas des faits en cause. *** [ 7 ] Dans leur requête pour permission d’appeler de ce jugement interlocutoire, les requérants soutiennent que le juge se méprend quant à la pertinence des informations caviardées, tout en concédant qu’elles sont, de prime abord, confidentielles.
Les informations se rapportent, aux dires même de l’avocate de la Ville dans sa lettre du 8 octobre, à la santé physique et mentale du plaignant et de sa soeur. On peut douter, plaident les requérants, de la stabilité psychologique du plaignant, ce qui remettrait en doute le choix du policier d’aller de l’avant avec une plainte au criminel. Ils en concluent que les informations caviardées seraient pertinentes au litige civil.
De plus, le juge aurait erré en retenant que la demande n’est pas visée par la requête et la défense. [ 8 ] Ils sollicitent la permission d’appeler de cette décision, mais seulement à l’égard des pièces P-17 et P-18. ***
[ 9 ] La requête pour permission d’appeler est régie par les articles 29 et 511 C.p.c. , et plus précisément par les règles portant sur la permission d’appel d’un jugement interlocutoire avant l’instruction. [ 10 ] Le jugement interlocutoire est-il appelable en application de l’article 29 C.p.c. ? [ 11 ] Je ne le pense pas. [ 12 ] Dans le cadre d’un procès, il est vrai que, règle générale, une objection à la preuve maintenue ordonne une chose à laquelle le jugement final ne peut remédier et, de ce fait, est appelable en vertu de l’article 29 C.p.c . [ 13 ] Mais qu’en est-il d’une objection à la preuve maintenue à la suite d’un interrogatoire après défense? [ 14 ] Comme le reconnaît l’avocat des requérants, le juge du fond ne sera pas lié par la décision interlocutoire de son collègue.
Dans un contexte analogue au nôtre, mon collègue le juge Guy Gagnon, siégeant comme juge unique, écrit : [13] De toute façon, je suis d'avis que la requête pour permission d'appeler doit être rejetée au motif qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 29 C.p.c . En l'espèce, les requérantes ont tort de prétendre que le jugement de première instance ordonne de faire une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier.
Un tel argument ignore la règle selon laquelle le jugement interlocutoire ne lie pas le juge du fond qui, le cas échéant, pourra toujours le réviser ou le rétracter au besoin. [1] [renvois omis.] [ 15 ] Compte tenu du stade des procédures, cette objection maintenue sur la base de la pertinence n’a pas un impact irrémédiable sur l’instance qui, d’ordinaire, justifie le constat que le jugement interlocutoire est appelable [2] .
La jurisprudence et la doctrine sont réticentes de voir, dans un contexte comme le nôtre, un jugement qui ordonne que soit faite une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier [3] . L’avocat des requérants redoute, à mon avis, l’effet d’une « surprise » au procès si la divulgation n’est pas faite à l’instant. Or, l’inconvénient que représente une telle surprise ne peut fonder la compétence de la Cour aux termes de l’article 29 dans les circonstances.
Rappelons, par ailleurs, que la qualification du jugement interlocutoire aux fins de l’article 29 C.p.c . ne relève pas de l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire, mais touche à une question de compétence [4] . [ 16 ] Puisqu'un juge du fond peut accepter une preuve refusée lors d’un interrogatoire au préalable, il convient de voir le maintien de l’objection à la preuve à l’occasion de l’interrogatoire après défense comme un jugement qui n’entre pas dans le cadre de l’article 29 C.p.c . Les requérants semblent reconnaître la logique de cette position dans leur propre requête.
Au paragraphe 21 de la requête pour permission, ils renoncent, « à ce stade », à demander l’original de plusieurs documents recherchés lors de l’interrogatoire, laissant entendre qu’ils ne renoncent pas à demander, au juge du fond, d’ordonner la communication des informations caviardées dans les pièces autres que P-17 et P-18. [ 17 ] Vue de cette perspective, je suis d’avis que ce volet du jugement n’est pas appelable. [ 18 ] Subsidiairement et tenant pour acquis, pour les seules fins de la discussion, que le maintien de l’objection à la preuve est appelable, même à ce stade des procédures, j’estime que les fins de la justice, au sens de l’article 511 C.p.c. , ne requièrent pas que la permission d’appel du jugement interlocutoire attaqué soit accordée.
Une cour d’appel doit faire preuve de retenue devant l’exercice du pouvoir discrétionnaire par un juge qui gère l’instance au stade des interrogatoires. Je ne partage pas l’avis des requérants que le juge commet une erreur dans sa lecture des procédures qui a un impact déterminant sur sa mesure de la pertinence. Son appréciation de la pertinence à ce stade-ci est non seulement provisoire, mais aussi hautement discrétionnaire et, outre ce constat, les requérants ne me donnent pas des raisons de croire qu’il existe des chances raisonnables que la Cour infirmerait le jugement si je devais accorder la permission.
POUR CES MOTIFS , le soussigné : [ 19 ] REJETTE la requête, avec dépens. NICHOLAS KASIRER, J.C.A.
Loading document…