2020 QCCA 642, 2020 QCCA 642
Opinion
Bissonnette c. Scraire 2020 QCCA 642 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-028 917-201 (700-17-011732-152) DATE : 13 mai 2020 FORMATION : LES HONORABLES MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A. ANNE BISSONNETTE DENISE BISONNETTE-SAVIGNAC REQUÉRANTES – demanderesses c. MARC-ANDRÉ SCRAIRE PREMIER LAC DU NORD INC.
LOUIS-PAUL BEAUDRY INTIMÉS – défendeurs et OFFICIER DE LA PUBLICITÉ DES DROITS MIS EN CAUSE – mis en cause et ALAIN SANSOUCY MICHEL CHARETTE ET JOSÉE CHARETTE CAROLE AUBERT ET ÉRIC CHAMPAGNE ANDRÉ BEAUCHAMP ET MARTINE GAGNON JEAN DESROSIERS ET FRANCINE AUGER ALAIN ISABELLE ET MONIQUE GIASSON LYNDA COUTURE ET JEAN-PHILIPPE LE BOURDAIS JOYCE BOUFFARD ET JOËL DUFOUR SERGE FERLAND SOPHIE LEBEAU ET JULIEN BENOÎT JEAN-MARC DEFOY MIS EN CAUSE ARRÊT [ 1 ] Par jugement daté du 27 mai 2019 (avis de jugement en date du 19 juin 2019), la Cour supérieure, district de Terrebonne (l’honorable Guylène Beaugé), rejette la contestation que les requérantes ont faite du rapport d’expertise de bornage de l’arpenteur- géomètre Alain Sansoucy [1] .
Le 29 mai 2019, les intimés demandent la rectification de ce jugement. De leur côté, les requérantes, le 14 juin 2019, demandent la permission d’en interjeter appel. [ 2 ] Par jugement du 25 juin 2019, la juge Beaugé, se fondant sur l’art. 338, al. 2 C.p.c. , rejette la demande de rectification, vu la demande de permission d’appeler alors pendante [2] . [ 3 ] Le 6 août 2019, notre collègue le juge Hamilton rejette cette demande de permission d’appeler [3] .
Il écrit que : [6] Les intimés demandent à la juge de rectifier son jugement pour y ajouter les conclusions en bornage, mais elle ne peut le faire vu l’appel. [7] En conséquence, le jugement devant moi est l’équivalent d’un jugement refusant le rejet d’une expertise en vertu de l’article 241 C.p.c. Il ne met pas fin à l’instance et est appelable sur permission. [8] Je suis d’avis que l’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité exigent le rejet de la requête pour permission d’appeler.
Il ne faut pas faire un débat en Cour d’appel sur le rejet du rapport. Il faut plutôt que les parties obtiennent un jugement qui met fin àl’instance de bornage et qui inclut toutes les conclusions décrites à l’article 472 C.p.c., soit en demandant à la juge de rectifier lejugement si elle le considère incomplet soit en demandant l’homologation du rapport de bornage.
Elles exerceront leur droit d’appel parla suite. [4] Dès le 7 août 2019, les intimés présentent à la juge Beaugé une nouvelle demande de rectification, qui sera cette fois accordée.Le 9 août 2019 (avis de jugement en date du 11 septembre 2019), la juge rectifie donc son jugement du mois de mai précédent en yajoutant les conclusions suivantes : elle homologue le rapport de l’arpenteur-géomètre Sansoucy, détermine la ligne séparative des lots etordonne la pose des bornes appropriées[4]. [5] Les requérantes interjettent alors appel du jugement ainsi rectifié, et ce, par voie de déclaration d’appel déposée au greffe de laCour le 28 août 2019.
Les intimés Scraire et Premier Lac du Nord inc. (« Premier ») demandent aussitôt le rejet de cet appel et déposentune requête en ce sens le 4 octobre 2019. Le 8 novembre 2019, la Cour accueille la requête en rejet des intimés et rejette l’appel pour lesmotifs suivants[5] : [10] Bien que ce jugement dispose du litige en ce qui concerne le bornage, il s’agit d’un jugement rendu en cours d’instance puisqueles autres demandes des appelantes ne sont toujours pas tranchées en raison de la décision rendue par la juge Langlois.
En conséquence,le jugement n’est appelable que sur permission d’un juge de la Cour, si ce dernier estime que ce jugement décide en
partie du litige,conformément à l’article 31 C.p.c. (Municipalité du canton de Stanstead c. 9270-5912 Québec inc., 2019 QCCA 1836; Ville de Brossardc. Belmamoun, 2019 QCCA 1478, paragr. 1; Lacroix c. Autorité des marchés financiers, 2019 QCCA 1595, paragr. 5; 3632831 Canadainc. c. 4210310 Canada inc., 2017 QCCA 1154, paragr. 2-4; Droit de la famille – 161983, 2016 QCCA 1314, paragr. 7, 20-21; GroupeJean Coutu (PJC) inc. c. Quesnel, 2015 QCCA 131, paragr. 19).
Les exemples jurisprudentiels soumis par les appelantes où la Courd’appel, sous l’ancien code de procédure, avait statué que les jugements en bornage étaient appelables de plein droit ne discutent pas dejugements rendus en cours d’instance après une scission, mais plutôt de la valeur en litige dans une action en bornage (9110-8084Québec inc. c. Demers, 2009 QCCA 1963; Fortin c. D’Astous, 2006 QCCA 343; Larose c.
Pinette, (QC CA), [1996]R.D.J. 348 (C.A.)). [11] Aucune permission n’ayant été demandée, l’appel doit être rejeté puisqu’irrégulièrement formé. [12] Les intimés invoquent également, à juste titre, que l’appel ne présente aucune chance raisonnable de succès. En effet, ladéclaration d’appel ne fait voir aucune erreur manifeste et déterminante ni erreur de droit qui pourrait justifier l’intervention de la Cour.Il s’agit plutôt une tentative pour refaire le procès de première instance.
L’intérêt de la justice et le principe de proportionnalité militentégalement en faveur du rejet de l’appel (Groupe Scout de Château-d’Eau (District de Québec) inc. c. Scouts du district de Québec inc.,2019 QCCA 1080; AEC Symmaf inc. c. Poirier, 2018 QCCA 916; Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM) c.
Ordreprofessionnel des diététistes du Québec (OPDQ), 2018 QCCA 897). [6] Les requérantes présentent alors à la Cour suprême du Canada une demande de permission d’appeler de cet arrêt, demanderejetée le 16 avril 2020 (dossier de la Cour suprême n° 38951). [7] Le 1er mai 2020, s’appuyant sur l’art. 363, al. 2 C.p.c., les requérantes déposent au greffe de la Cour une demande depermission d’appeler hors délai du jugement de la Cour supérieure du 27 mai 2019, rectifié le 9 août 2019 (leur procédure est intitulée :« demande en extension de délai pour présenter une permission d’appeler hors délai, production de nouvelles preuves).
De son côté, le 6mai 2020, l’intimée Premier dépose à son tour une « demande en rejet d’appel […] et en déclaration de quérulence ». Elle y réclameentre autres que la demande de permission d’appeler hors délai des requérantes soit déclarée abusive tout comme, apparemment, leursprocédures d’appel antérieures, que les requérantes elles-mêmes soient déclarées quérulentes et qu’elles soient condamnées à lui verserles honoraires d’avocat encourus pour se défendre contre leurs différentes tentatives d’appel.
Demande de permission d’appeler hors délai [8] Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, mal fondée à tous égards et dont la Cour ne peut que constater, d’emblée, lecaractère abusif au sens de l’art. 51, al. 2 C.p.c. [9] D’une part, la Cour, le 8 novembre 2019, a rejeté l’appel du jugement (rectifié) de la Cour supérieure en raison non seulementde l’irrégularité de sa formation, mais aussi en raison de l’absence de chances raisonnables de succès.
La Cour suprême du Canada arefusé la permission d’appeler de cet arrêt, qui est désormais définitif et qui a pleine autorité de la chose jugée, tout comme le jugementde première instance dont il rejetait l’appel. [10] Il n’existe donc plus de droit d’appel à l’encontre dudit jugement de première instance, droit qui a été épuisé par le premierappel (tranché en novembre 2019) et que l’on ne peut tenter de faire revivre par le truchement de la procédure prévue à l’art. 363 C.p.c.Par ailleurs, inutile de préciser, quoiqu’ait laissé entendre l’avocate des requérantes, que cette disposition ne permet pas de faire appelauprès de la Cour d’un arrêt prononcé par celle-ci. [11] La Cour est donc à cet égard functus officio, dessaisie, et elle ne saurait être saisie à nouveau d’un appel relatif au mêmejugement de première instance. [12] L’allégation d’éléments de preuve nouvelle, qui donnerait prétendument prise à de nouveaux moyens d’appel, ne change rien àcette conclusion, l’art. 363 C.p.c. n’étant pas le véhicule approprié pour faire valoir une telle demande.
De toute façon, même si la Courdevait considérer les éléments de preuve sur lesquels les requérantes appuient leurs moyens d’appel, il faudrait conclure que leurproduction ne saurait être autorisée en vertu de l’art. 380 C.p.c. : en effet, les éléments en question, dont la nouveauté est contestable etdont les requérantes tirent des inférences aussi exorbitantes que déraisonnables, ne sont aucunement de nature à avoir un impact surl’issue du litige, critère essentiel sans lequel une preuve nouvelle ne saurait être permise. [13] D’autre part, à supposer même que l’art. 363 C.p.c. puisse trouver ici application (ce qui n’est pas le cas), les conditionsprévues par cette disposition ne sont pas remplies.
La Cour ne peut en effet autoriser un appel tardif que « s’il ne s’est pas écoulé plus de
six mois depuis le jugement dont appel » (art. 363, al. 2 C.p.c. ). Or, à la date du dépôt de la demande de permission d’appeler hors délai, le 1 er mai 2020, il s’était déjà écoulé plus de six mois depuis le jugement de première instance, et ce, que l’on calcule le délai à partir de la date figurant sur le jugement rectifié (9 août 2019) ou de la date de l’avis de celui-ci (11 septembre 2019).
Il y a donc déchéance complète du droit d’appel, ce qui constitue en l’espèce un obstacle insurmontable à la demande des requérantes. [ 14 ] Pour le reste, avec ou sans la preuve nouvelle, tant la demande de permission d’appeler hors délai que la déclaration d’appel qui l’accompagne sont – et la Cour le dit à regret – un salmigondis de moyens par lesquels les requérantes cherchent à ressusciter et à bonifier leur contestation du rapport et de la crédibilité de l’arpenteur-géomètre Sansoucy.
Compte tenu de la norme d’intervention applicable, l’appel qu’elles envisagent n’a aucune chance raisonnable de succès. [ 15 ] Pour toutes ces raisons, la demande de permission d’appeler hors délai sera rejetée. Demande en rejet d’appel et en déclaration de quérulence [ 16 ] Il n’y aura lieu de faire droit qu’à l’une des conclusions de la demande de l’intimée Premier, à savoir celle qui touche le caractère abusif de la demande de permission d’appeler hors délai présentée par les requérantes. [ 17 ] Notons d’abord que la première
partie de cette demande est assimilable à une contestation écrite de la demande des requérantes, laquelle aurait dû être contestée oralement. [ 18 ] Par ailleurs, comme la Cour l’a constaté plus tôt et pour les raisons qu’elle a déjà expliquées, il est vrai que la demande des requérantes, qui est manifestement mal fondée et contraire aux règles élémentaires de l’appel et du droit d’appel, est abusive.
Doit-on maintenant, comme le réclame l’intimée Premier dans sa propre requête, imposer une sanction aux requérantes? [ 19 ] De l’avis de la Cour, l’octroi de dommages-intérêts compensatoires, par remboursement des honoraires et débours engagés par l’intimée Premier pour se défendre à l’encontre de la demande de permission d’appeler, est une sanction appropriée en l’espèce, sanction que prévoit l’art. 54, al. 1 C.p.c. : 54.
Le tribunal peut , en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, incluant celui présenté sous la présente section, ordonner, le cas échéant, le remboursement de la provision versée pour les frais de l’instance, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie, notamment pour compenser les honoraires et les débours que celle-ci a engagés ou, si les circonstances le justifient, attribuer des dommages- intérêts punitifs. 54.
On ruling on whether a judicial application or pleading, including one presented under this division, is abusive, the court may order a provision for costs to be reimbursed, order a party to pay, in addition to legal costs, damages for any injury suffered by another party, including to cover the professional fees and disbursements incurred by that other party , or award punitive damages if warranted by the circumstances. […] (…) [Soulignements ajoutés] [ 20 ] Il n’est toutefois pas question ici d’octroyer à l’intimée Premier les honoraires de 35 204,70 $ qu’elle réclame, montant qui couvre apparemment les honoraires et débours qu’elle a payés non seulement dans le cadre du présent dossier, mais aux fins de l’ensemble des procédures d’appel introduites par les requérantes au cours de la dernière année. [ 21 ] L’intimée Premier n’a cependant pas produit son ou ses comptes d’honoraires, mais seulement un « journal général des transactions » qui ne comporte pas de détails et ne permet pas à la Cour d’évaluer le caractère raisonnable des sommes réclamées.
Du reste, ce « journal des transactions » ne paraît pas couvrir les honoraires et débours reliés à la présente demande de permission d’appeler des requérantes. [ 22 ] En somme, la preuve n’ayant pas été faite des sommes pertinentes, il conviendra de renvoyer l’affaire au tribunal de première instance pour que celui-ci en décide, conformément au second alinéa de l’art. 54 C.p.c. : 54. […] 54. (…) Si le montant des dommages- intérêts n’est pas admis ou ne peut être établi aisément au moment de la déclaration d’abus, le tribunal peut en décider
sommairement dans le délai et aux conditions qu’il détermine ou, s’agissant de la Cour d’appel, celle-ci peut alors renvoyer l’affaire au tribunal de première instance qui en était saisi pour qu’il en décide .
If the amount of the damages is not admitted or cannot be easily calculated at the time the application or pleading is declared abusive, the court may summarily determine the amount within the time and subject to the conditions it specifies or, in the case of the Court of Appeal, refer the matter back to the court of first instance for a decision . [ 23 ] Soulignons enfin que, la demande des requérantes étant rejetée en tout début d’instance, l’octroi de dommages punitifs n’est pas de mise. [ 24 ] Quant aux autres conclusions de la requête de l’intimée Premier, la Cour n’y fera pas droit.
Les appelantes, qui ont maintenant
épuisé leurs droits d’appel, ont certes abusé en l’espèce de la procédure, mais, en ce qui concerne la Cour d’appel, une déclaration de quérulence serait prématurée et, pour le moment, injustifiée. POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 25 ] DÉCLARE mal fondée et abusive la demande de permission d’appeler hors délai présentée par les requérantes sous le
titre « Demande en extension de délai pour présenter une permission d’appeler hors délai, production de nouvelles preuves »; [ 26 ] REJETTE ladite demande de permission d’appeler hors délai, avec frais de justice en faveur des intimés Scraire, Premier Lac du Nord inc. et Beaudry, et sans frais en ce qui concerne la Procureure générale du Québec; [ 27 ] ACCUEILLE partiellement, avec frais de justice, la « demande en rejet d’appel […] et en déclaration de quérulence » présentée par l’intimée Premier Lac du Nord inc., à la seule fin de permettre à celle-ci de réclamer des requérantes, à
titre de dommages- intérêts compensatoires, les honoraires et débours engagés dans le cadre de sa contestation de la demande pour permission d’appeler hors délai; [ 28 ] DÉCLARE que l’intimée Premier Lac du Nord inc. a le droit de réclamer des requérantes ces honoraires et débours, dont le montant raisonnable devra être établi par le tribunal de première instance, conformément à l’art. 54, al. 2 in fine C.p.c. , et RENVOIE en conséquence l’affaire au tribunal de première instance pour que celui-ci en décide. MARIE-FRANCE BICH, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARK SCHRAGER, J.C.A.
M e Élaine Bissonnette Pour les requérantes M e Benoît Morissette TRIVIUM AVOCATS Pour les intimés Premier Lac du Nord inc. et Marc-André Scraire M e Carole St-Jean GODARD, BÉLISLE, ST-JEAN & ASSOCIÉS Pour l’intimé Louis-Paul Beaudry M e Éliane Neveu BERNARD ROY, JUSTICE-QUÉBEC Pour le mis en cause Date d’audience : 11 mai 2020
Loading document…