2014 QCCQ 8320, 2014 QCCQ 8320
Opinion
Paquin c. Montréal (Ville de) 2014 QCCQ 8320 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-128825-116 DATE : 9 juin 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ YANICK PAQUIN
Partie demanderesse c. VILLE DE MONTRÉAL
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse, Yanick Paquin, réclame de la
partie défenderesse, Ville de Montréal, un montant de 5 607,75 $ suite à une chute sur un trottoir alors qu’il marchait sur la rue Sherbrooke le 7 décembre 2010. [ 2 ] Il allègue que la Ville de Montréal n’a pas agi en bon père de famille en ne prenant pas les moyens mis à sa disposition pour déneiger et déglacer les trottoirs. [ 3 ] De son côté, cette dernière soutient qu’elle n’est pas responsable de la chute. [ 4 ] Yanick Paquin témoigne que le 7 décembre 2010, alors qu’il venait de quitter la résidence d’une de ses amies, Mireille Fiset, et au moment où il marchait sur le trottoir de la rue Sherbrooke à l’intersection de la rue Saint-Timothée, il a glissé sur une plaque de glace et en tombant, sa cheville gauche s’est tordue et s’est brisée. [ 5 ] Il précise qu’il n’y avait ni sel ni gravier sur le trottoir et cela, bien que la tempête du dimanche 5 décembre était bel et bien terminée depuis au moins 24 heures et qu’il y avait encore environ six pouces de neige qui recouvrait le trottoir empêchant ainsi de voir la glace sur celui-ci. [ 6 ] À l’aide de son téléphone cellulaire, il a communiqué avec un de ses amis Daniel Leclerc, lequel est venu rapidement à son secours et voyant la situation, il a été décidé d’appeler une ambulance.
Il s’est alors retrouvé à l’urgence de l’Hôtel-Dieu de Montréal où une radiographie a été prise et a confirmé que sa cheville gauche était fracturée. [ 7 ] Ce n’est que deux jours plus tard, qu’il a subi une opération pour la fracture à sa cheville et au pied gauche. Il a dû garder l’attelle sur sa jambe gauche durant un minimum de six semaines et le médecin lui a mentionné qu’une guérison complète lui demanderait au moins trois mois.
Il a reçu son congé de l’hôpital avec des béquilles le 10 décembre 2010. [ 8 ] Il ajoute que puisqu’il est un travailleur autonome, réalisateur en publicité, il s’est absenté de son travail durant au moins six semaines et tient la Ville de Montréal responsable de ses dommages, soit 147,97 $ pour les frais du service d’ambulance, 50 $ pour un pantalon, 250 $ pour des bottes d’hiver, 30 $ pour la location d’une chaise roulante, 29,78 $ pour une prescription de médicaments antidouleur et 5 100 $ comme perte de revenus, pour un total de 5 607,75 $. [ 9 ] Daniel Leclerc corrobore Yanick Paquin sur le fait qu’il y avait un minimum de six à huit pouces de neige sur le trottoir à l’endroit où est arrivé l’incident. [ 10 ] Mireille Fiset, mentionne que Yanick Paquin a passé la soirée à son domicile le soir du 7 décembre 2010.
Ils ont mangé vers 19h00 et ont pris chacun deux verres de vin rouge. Lorsque Yanick Paquin a quitté son domicile vers 22h30, elle atteste qu’il n’était pas en état d’ébriété. [ 11 ] En défense, Sylvie Goulet, responsable du déneigement à la Ville de Montréal, mentionne qu’à partir de 2,5 cm d’accumulation de neige, selon la directive en 2010 dans ce secteur, les appareils (équipements), trottoirs et les appareils rues, sortent pour déblayer,
c’est-à-dire pour tasser la neige. [ 12 ] Elle ajoute qu’après 10 cm de neige, la directive décrète le chargement de neige et le 6 décembre le déblaiement a débuté à 19h30 pour les rues et trottoirs. Par la suite, celui-ci s’est effectué sur une période de deux jours consécutifs. [ 13 ] Dans ce secteur, l’entrepreneur effectuait le travail en continu, de la rue Saint-Laurent à Papineau et de la rue Notre-Dame à Sherbrooke. Afin de s’assurer que l’entrepreneur effectue bien son travail et respecte les normes du Cahier de charges, elle suit les travaux en véhicule. Par contre, elle ne peut dire à quelle heure le déblaiement ou une
partie du déblaiement s’est effectué à l’endroit où l’incident est survenu. [ 14 ] Pour effectuer son travail, l’entrepreneur avait deux niveleuses, trois chasse-neige, quatre Bombardier et un tracteur-chargeur. Elle ajoute que la neige est tombée de façon continue les 6 et 7 décembre et que généralement, le déblaiement complet requiert trois jours. [ 15 ] Elle mentionne aussi qu’ils ne peuvent mettre ni sel, ni gravier sur le trottoir durant les précipitations, car ils vont l’enlever au fur et à mesure. Il faut attendre qu’il cesse de neiger.
La date du 2 décembre coincide avec le dernier épandage effectué à cet endroit. Elle précise qu’entre le 2 et le 6 décembre, il n’y a pas eu de précipitations de pluie ou de neige et que celle-ci a débuté le 6 décembre de façon continue. [ 16 ] Elle ajoute que les équipements pour déneiger appartiennent à l’entrepreneur et que la Ville de Montréal n’en possède pas et que même si l’un ou l’autre en avait ajouté, cela n’aurait pas été plus rapide. [ 17 ] L’
article 2803 du Code civil du Québec , prévoit que celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. [ 18 ] Léo Ducharme [1] nous apprend que lorsque la preuve offerte n’est pas suffisamment convaincante ou si la preuve est contradictoire et que le juge est dans l’impossibilité de déterminer où se situe la vérité, le sort du procès va se décider en fonction de la charge de la preuve.
Celui sur qui reposait l’obligation de convaincre perdra. [ 19 ] Jean-Claude Royer [2] pour sa part, précise dans son Traité sur la preuve civile que la
partie qui a le fardeau de persuasion perd son procès si elle ne réussit pas à convaincre le juge que ses prétentions sont fondées. [ 20 ] L’expression fardeau de la preuve signifie l’obligation pour une
partie de faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués et d’en convaincre le Tribunal. [ 21 ] Il appartenait à Yanick Paquin d’établir que son accident a été causé par négligence ou faute de la Ville de Montréal. [ 22 ] L’ article 585 (7) de la
Loi sur les Cités et Villes , RLRQ c C-19 précise que : Nonobstant toute loi générale et spéciale, aucune municipalité ne peut être tenue responsable du préjudice résultant d’un accident dont une personne est victime, sur les trottoirs, rues, chemins ou voies piétonnières ou cyclables, en raison de la neige ou de la glace, à moins que le réclamant n’établisse que ledit accident a été causé par négligence ou faute de ladite municipalité, le tribunal devant tenir compte des conditions climatériques. [ 23 ] Dans El Habi c.
Ville de Montréal [3] , le Juge Raoul Barbe, écrit : [22] Il faut rappeler que les autorités municipales ne sont pas les assureurs des piétons et que la chute de l'un d'entre eux sur un trottoir, même si elle survient alors qu'il a glissé sur la glace, ne crée pas automatiquement une présomption de faute engageant leur responsabilité.
L'obligation des autorités municipales en cette matière est une obligation de moyen et non de résultat. [23] Les autorités municipales ne sont pas obligées d'avoir des hommes et de l'équipement constamment à l'oeuvre tout au long de leurs rues pour faire disparaître la moindre trace de glace lorsqu'elle se produit.
La Ville n'est pas tenue d'assurer que les trottoirs ne seront jamais glissants, mais elle est tenue de prendre des précautions raisonnable s pour les bien entretenir. [24] Il incombe à la victime d'établir qu'en empruntant le trottoir en cause, elle avait pris les précautions normale ment requises d'une personne raisonnable et prudente en pareil cas et que sa chute résulte de l'état dangereux du trottoir et qu'elle est imputable à la négligence de la Ville qui n'avait pas apporté à son entretien la diligence et les soins requis dans les circonstances. [ 24 ] La chute survient le 7 décembre 2010 vers 23h00 alors que Yannick Paquin se trouve sur un trottoir de la rue Sherbrooke où il y a d’accumulé environ six à huit pouces de neige.
Selon les rapports météo d’Environnement Canada, produit à la Cour, on apprend qu’il a neigé de façon continue du 5 décembre 2010 à compter de 20 heures, jusqu’au 7 décembre 2010, 23h00 et, pratiquement sans interruption les 6 et 7 décembre et qu’il est tombée, 14,4 cm de neige le 6 décembre et 13,6 cm le 7 décembre. [ 25 ] De plus, la preuve a démontré que Ville de Montréal a respecté sa politique de commencer le déblayage des trottoirs et des rues à partir du moment où il est tombé 2,5 centimètres de neige accumulée et qu’à partir du 6 décembre, 19h30 le déblaiement des rues et des trottoirs a commencé et s’est effectué sur une période de deux jours consécutifs. [ 26 ]
Malgré l’équipement spécialisé que l’entrepreneur avait pour effectuer le travail, il ne suffisait pas à la tâche car il a neigé en continu durant cette période et il aurait été inutile d’en rajouter et même si on avait fait, cela n’aurait pas été plus rapide. [ 27 ] La situation aurait été différente si comme le soutient Yannick Paquin les précipitations de neige s’étaient arrêtées le 5 décembre. Mais, celles-ci ont plutôt débuté en soirée le 5 décembre pour se continuer les 6 et 7 décembre, laissant environ 28 cm de neiges au sol. Le Tribunal ne peut en arriver à une autre conclusion que Yanick Paquin devait redoubler d’attention lorsqu’il marchait sur le trottoir.
[ 28 ] En conséquence, Yanick Paquin ne s’est pas déchargé de son fardeau d’établir par prépondérance de preuve, la négligence de la Ville de Montréal dans l’entretien du trottoir sur lequel il chute le 7 décembre 2010. [ 29 ] On ne peut demander à une municipalité de répandre de l’abrasif ou des fondants sur les trottoirs alors qu’il neige toujours et que le déneigement n’est pas terminé. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : REJETTE la requête avec dépens. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 26 mai 2014 [3] ( C.C.Q., 2003-12-22), AZ 50212291
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