2020 QCCQ 9848, 2020 QCCQ 9848
Opinion
Protection de la jeunesse — 206444 2020 QCCQ 9848 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 160-41-000023-206 DATE : 1 er septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre inté- gré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, [...], DEMANDERESSE Et X (2019-[...]) ENFANT INTIMÉ Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360 rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal,
______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROTECTION ( art. 38 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [ «Directrice» ] demande au Tribunal de déclarer la sécurité et le développement de l’enfant, né le [...] 2019, compromis.
Elle demande à ce que l’enfant soit confié aux parents. [ 2 ] L’enfant est né le [...] 2019 et, à sa naissance, présentait des symptômes de sevrage dû à la consommation de cannabis par la mère. [ 3 ] En mai 2019, une entente provisoire de 14 jours a été prise afin que les parents résident chez les grands-parents.
Depuis juillet 2019, les parents vivent ensemble dans un appartement avec leur fils. [ 4 ] Les raisons de l’intervention de la Directrice sont liées à un problème de toxicomanie chez les parents. [ 5 ] Ceux-ci sont conscients de leur problématique et le reconnaissent dans les deux mesures volontaires qu’ils ont signées, débutant le 4 juin 2019 jusqu’au 2 septembre 2020. [ 6 ] La lecture du rapport de révision de l’intervenante, [Intervenante 1], démontre que la mobilisation des parents a été difficile. [ 7 ] Ils mettaient en marche les directives de la Directrice concernant les besoins de leur fils, tels que la nutrition, le programme SIPPE, la physiothérapie, les services au CRDP, mais leur participation s’estompait au fil du temps. [ 8 ] Ces services sont essentiels pour l’enfant qui, bien qu’il ait une bonne santé, présente des retards de développement. [ 9 ] La négligence des parents à se mobiliser est également démontrée concernant leurs propres besoins, puisqu’ils débutent les programmes suggérés, mais cessent après un certain temps. [ 10 ] La mère présente également une problématique de santé mentale.
Elle est anxieuse et accompagne souvent le père à son travail pour éviter de demeurer seule à la maison.
Elle fait aussi des crises d’impulsivité à l’occasion. [ 11 ] De plus, il a été constaté par l’intervenante, lors de visites surprises à domicile, que la propreté du logement laissait à désirer. [ 12 ] La judiciarisation du dossier a agi comme électrochoc auprès des parents, selon le témoignage de Mme [Intervenante 1], qui constate une belle évolution depuis le 7 juillet dernier. [ 13 ] Depuis ce temps, les parents sont bien impliqués, la mère prend une nouvelle médication, sera référée en psychiatrie, se rend à ses rendez-vous au [Centre A] et le père participe à ses rencontres en toxicomanie. [ 14 ] Quant à l’enfant, celui-ci fréquente la halte-garderie trois demi-journées par semaine, a maintenant un médecin de famille et a été référé en pédiatrie. [ 15 ] Mme [Intervenante 1] mentionne que les visites surprises à domicile ne sont plus nécessaires vu la collaboration des parents, que l’état du logement est acceptable, mais que du travail reste à faire en ce sens. [ 16 ] La présence de consommation chez les parents est toujours d’actualité, mais a diminué, ce qui constitue toutefois un motif de compromission, sans toutefois qu’il soit nécessaire de retirer l’enfant du milieu familial. [ 17 ] Les parents sont présents devant le Tribunal et, par l’entremise de leur avocate, admettent la totalité des motifs évoqués au soutien de la demande, en spécifiant toutefois que leur consommation se limite au cannabis. [ 18 ] Ils sont également en accord avec les conclusions de la demande de même qu’avec les motifs de compromission. [ 19 ] L’avocate de l’enfant se dit en accord avec les recommandations, en mentionnant toutefois que sa position n’aurait pas été la même si les parents n’avaient pas amélioré leur comportement et leur façon de prendre soin de leur fils, comme ils le font depuis le 7 juillet 2020. [ 20 ] Elle mentionne avec raison que les parents doivent continuer dans ce sens. [ 21 ] Le Tribunal conclut que la demande est bien fondée tant concernant les motifs de compromission que concernant les mesures suggérées. [ 22 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 23 ] ACCUEILLE la demande; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou développement de l’enfant compromis en vertu de l’
article 38 b) 1 i), négligence sur le plan physique (besoin de logement non assuré dans le milieu parental), 38 b) 1 ii), négligence sur le plan de santé (soins pour la santé physique non assurés dans le milieu parental) et 38 b) 2, risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie chez le père et la mère et problème de santé mentale chez la mère); [ 25 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes pour une période de neuf mois; - QUE l’enfant soit confié à ses parents; - QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; - QUE l’enfant fréquente assidûment un milieu de garde; - QUE l’enfant et ses parents bénéficient d’un service d’aide éducative pendant cette période, que soient respectées les recommandations du professionnel consulté et ce, tant que jugé nécessaire; - QUE le père et à la mère participent et s’impliquent activement dans un suivi en toxicomanie au cours de cette période et suivent les recommandations des professionnels consultés; - QUE la mère participe activement à ses suivis personnels pour ses difficultés personnelles et suive les recommandations des professionnels consultés; - QUE la mère participe activement à son suivi médical en lien avec ses difficultés en santé mentale (anxiété, dépression, post- partum ) et suive les recommandations du professionnel consulté; - QUE les parents s’impliquent dans le plan d’intervention élaboré par l’intervenante sociale au cours de cette période; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 26 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 27 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Dina Allam Procureure de la demanderesse Me Nathalie Aubin Procureure de l’enfant Me Isabelle Harvey Procureure des parents Date d’audience : 26 août 2020
Loading document…