2010 QCCQ 11963, 2010 QCCQ 11963
Opinion
Commission des normes du travail c. LDC Technologie inc. 2010 QCCQ 11963 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TERREBONNE LOCALITÉ DE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-22-022781-107 DATE : 7 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Commission des normes du travail Demanderesse – intimée c. LDC Technologie inc.
Défenderesse – requérante ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA REQUÊTE EN IRRECEVABILITÉ POUR LITISPENDANCE ______________________________________________________________________ [ 1 ] La requérante demande l'irrecevabilité de l'action portée contre elle, invoquant litispendance. [ 2 ] À l'audition, le procureur formule deux types d'amendements : 1. L'intitulé de sa requête devrait plutôt indiquer que celle-ci est fondée sur l'
article 165 C.p.c. au lieu de 168, tel qu'inscrit ; 2. Il demande, malgré le
titre restrictif ainsi que les conclusions orientées uniquement vers son motif de litispendance, que le Tribunal accueille subsidiairement une demande en vertu de l'
article 273 C.p.c. pour que la présente Cour suspende l'instruction de l'action portée jusqu'à un jugement de la Cour supérieure dans un autre dossier. [ 3 ] Le dossier montre que le 21 décembre 2009, la requérante entreprend un recours contre monsieur Claude Durocher, ancien employé, dans le cadre d'une injonction, intenté dans le district de Montréal. [ 4 ] Monsieur Durocher se trouve à être le salarié pour lequel la Commission des normes du travail (ci-après « la CNT ») entreprend la réclamation pour salaire impayé et autres avantages dans le dossier mu devant cette Cour. [ 5 ] Selon les représentations faites à l'audition de la présente requête, monsieur Durocher avait entrepris, à peu près à la même date (le 18 décembre 2009), une action contre la requérante devant la présente Cour, dans le district judiciaire de Terrebonne. [ 6 ] Dans cette affaire, monsieur Durocher requerrait le remboursement de salaire impayé, une paye de vacances ainsi qu'une indemnité correspondant à trois mois de salaire.
Il semble que cette requête fut suivie d'un désistement et que ses procureurs, Borden Ladner Gervais, ont produit, quelque temps après, une demande reconventionnelle dans le dossier d'injonction mu à Montréal, le tout en date du 30 avril 2010. [ 7 ] Dans la demande reconventionnelle, monsieur Durocher sollicite la somme de 25 001,60 $ à
titre d'indemnité de fin d'emploi ainsi que 75 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 8 ] Dans la présente demande, la CNT, pour le compte de monsieur Durocher, réclame la somme de 21 255,22 $ constituée des montants suivants : •
Avis de cessation..................................................................................... 2 601,97 $ • Salaire..................................................................................................... 17 835,74 $ • Congé annuel (vacances)........................................................................... 817,51 $
[ 9 ] À l'audition de la requête en irrecevabilité, le procureur de la requérante admet avoir récemment réalisé que la demande reconventionnelle dans le dossier d'injonction en Cour supérieure ne reprenait pas les chefs de réclamation contenus dans la requête introductive d'instance entreprise devant notre Cour, dans le présent district, le tout s'étant soldé par un désistement. [ 10 ] Devant cet état de fait et constatant que la réclamation dans le présent dossier visait des objets différents de la demande reconventionnelle dans le dossier de la Cour supérieure, il constate que son motif est pour le moins fragilisé. [ 11 ] Il demande alors, de façon subsidiaire, à ce que le Tribunal suspende l'audition de la présente affaire, en attendant le dénouement complet de la cause devant la Cour supérieure. [ 12 ] En substance, il mentionne que la preuve dans ce dossier va influencer celle administrée dans l'autre et qu'il y a risque de jugements contradictoires. [ 13 ] Le procureur ajoute qu'il y a de fortes probabilités que la demande reconventionnelle, dans le dossier d'injonction, soit un jour amendée pour y inclure les chefs de réclamation contenus autrefois dans l'action devant la Cour du Québec, entreprise par monsieur Durocher.
Décision [ 14 ] Les conséquences d'un rejet, au stade préliminaire d'une action, sont extrêmement graves. [ 15 ] La jurisprudence invite le juge siégeant en pratique, à qui est soumise une requête en irrecevabilité, d'éviter de mettre fin prématurément à un procès à moins d'une situation claire et évidente [1] .
Également, il faut s'assurer que tous les éléments considérés apparaissent à la procédure attaquée, que la situation du droit est claire et évidente, ne laissant aucun doute dans l'esprit du juge saisi de la demande en irrecevabilité [2] . [ 16 ] Dans la revue de jurisprudence en matière de procédure civile [3] , on rappelle : « En matière de litispendance, les seuls guides dont dispose le Tribunal sont les actes de procédure soumis dans les deux instances. » [ 17 ] Pour que le recours invoquant litispendance soit accueilli, il faut que certaines conditions s'appliquent, lesquelles ont été déterminées par la Cour suprême dans Rocois Construction inc. c.
Québec Ready Mix inc. [4] ; ces moyens préliminaires sont régis par les mêmes principes que ceux qui s'appliquent à celui de la chose jugée. À cet égard, l'
article 2848 du Code civil du Québec [5] prescrit : « L'autorité de la chose jugée est une présomption absolue ; elle n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement, lorsque la demande est fondée sur la même cause et mue entre les mêmes parties, agissant dans les mêmes qualités, et que la chose demandée est la même. Cependant, le jugement qui dispose d'un recours collectif a l'autorité de la chose jugée à l'égard des parties et des membres du groupe qui ne s'en sont pas exclus. » [ 18 ] Dans Rocois Construction inc. précitée, on énumère ces facteurs comme étant : 1. Identité des parties ; 2.
Identité d'objet ; 3. Identité de cause d'action. [ 19 ] S'ajoute à ceux-ci le fait que les tribunaux saisis doivent être également compétents à entendre le litige qui leur est soumis. [ 20 ] L'intimée n'a pas présenté d'opposition quant au critère d'identité des parties puisqu'en vertu de l'
article 113 de la
Loi sur les normes du travail [6] , la CNT agit au nom du salarié. [ 21 ] Par ailleurs, concernant l'identité de l'objet, la CNT plaide que l'indemnité compensatrice, qui tient lieu d'avis de cessation d'emploi, doit être distinguée de l'indemnité de départ, laquelle peut être prévue par un contrat ou une convention collective. [ 22 ] On plaide que la jurisprudence a toujours considéré que le salarié qui perçoit une indemnité de départ, au moment de la terminaison de son emploi, ne perd pas pour autant le droit à l'avis de cessation d'emploi ou à l'indemnité compensatrice qui en tient lieu, en vertu de la
Loi sur les normes du travail [7] . [ 23 ] Force est de reconnaître qu'en vertu des procédures au dossier, la demande reconventionnelle dans le dossier porté devant la Cour supérieure vise une indemnité de fin d'emploi, conformément à un contrat de travail, de même qu'à des dommages moraux pour atteinte à la réputation, alors que le recours entrepris par la CNT dans la présente affaire touche des montants réclamés en vertu des articles 82 et 83 de la
Loi sur les normes du travail , laquelle est d'ordre public [8] . [ 24 ] Dans les circonstances, on ne peut conclure qu'il y a identité d'objet et de cause d'action. [ 25 ] Ainsi, la requête en irrecevabilité pour litispendance est rejetée. [ 26 ] Concernant le moyen subsidiaire basé sur l'
article 273 du Code de procédure civile [9] , la jurisprudence a toujours exigé que les deux recours soient en état d'être instruits [10] . On a même exigé que pour se prévaloir de l'article 273, les deux actions doivent avoir suivi des inscriptions pour enquête et audition [11] .
[ 27 ] Certes, il existe certaines analogies entre l'action dans le présent dossier et la défense reconventionnelle. Toutes deux sont nées d'une relation de travail entre LDC Technologie inc. et monsieur Claude Durocher. Cependant, les actions n'ont pas le même fondement juridique et ne soulèvent pas les mêmes points de droit au sens de l'
article 273 C.p.c. [ 28 ] Rappelons également l'exigence prévue à l'
article 119.1 de la
Loi sur les normes du travail : « Toute poursuite intentée devant les tribunaux civils, en vertu de la présente loi, constitue une matière qui doit être instruite et jugée d'urgence. » [ 29 ] Vu l'absence de défense dans le présent dossier, le Tribunal n'est pas à même d'effectuer l'analyse comparative des moyens de défense qu'elle a à opposer à l'intimée par rapport à ses allégations contre le salarié Claude Durocher dans l'autre dossier. [ 30 ] Conséquemment, le recours subsidiaire de la requérante doit également être rejeté.
Pour ces motifs, le Tribunal : Rejette la requête ; Avec dépens . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Maître Anne Des Rochers Rivest, Fradette, Tellier Pour la demanderesse - intimée Maître Martin Cabanes Chianetta, Cloutier Pour la défenderesse - requérante Date d’audience : 23 novembre 2010
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