2012 QCCA 437, 2012 QCCA 437
Opinion
Droit de la famille — 12455 2012 QCCA 437 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-022404-123 (500-04-047090-080) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE: Le 6 mars 2012 L’HONORABLE ALLAN R. HILTON, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE M... B... Me Chantal Desjardins (ABSENTE)
PARTIE INTIMÉE AVOCATE P... S... Me Caroline Duval (ABSENTE) REQUÊTE POUR SUSPENDRE L'EXÉCUTION PROVISOIRE Greffière : Annick Nguyen Salle: ——
AUDITION Suite de l'audience du 2 mars 2012. Jugement – Voir page 3, Annick Nguyen Greffière JUGEMENT [ 1 ] La requérante demande la suspension de l'exécution provisoire d'un jugement de la Cour supérieure rendu le 9 février 2012 par lequel la juge Micheline Perrault qui a accueilli une requête de l'intimé pour garde partagée et en ajustement de pension alimentaire.
L'enfant unique des parties a maintenant 10 ans, et les parties ont fait vie commune entre 2000 et 2008. [ 2 ] Se fondant sur ce qu'elle qualifie comme une « entente entre les parties à l'effet que … les droits d'accès [du père] seraient augmentés progressivement jusqu'à la garde partagée [1] », la juge conclut qu'une telle entente existe.
Elle procède à l'analyse des critères pour établir une garde partagée et conclut que la requête de l'intimé doit être accueillie. [ 3 ] La requérante prétend que, dans la mesure où une telle entente existe, elle trouve son origine dans des séances de médiation, rendant un témoignage à ce sujet irrecevable. À cet égard, la juge avait ordonné la radiation d'une référence aux séances de médiation au paragraphe 7 de la requête de l'intimé.
La requérante poursuit en plaidant que la requête de l'intimé n'allègue pas de changement significatif depuis le dernier consentement des parties qui ne mentionnait même pas la possibilité d'une garde partagée. [ 4 ] L'intimé rétorque que le sujet d'une garde partagée éventuelle a été évoqué et que l'entente des parties à ce sujet a été conclue hors du contexte des séances de médiation, ce qui rend son témoignage sur ce point recevable. [ 5 ] Les avocates expérimentées devant moi s'entendent que je ne peux pas acquiescer à la demande de la requérante à moins que je ne conclue que le jugement de la juge Perrault est affecté d'une faiblesse évidente.
Or, à la seule lecture du jugement, du procès-verbal du procès, de la requête de l'intimé sur laquelle la juge Perrault a statué et de la requête de la requérante dont je suis saisi, je ne peux conclure que le jugement démontre une faiblesse justifiant mon intervention. [ 6 ] À mon avis, la seule façon de trancher l'appel, dans un sens ou l'autre, en tenant compte des arguments soulevés devant moi, serait pour les membres de la formation saisis du fond du pourvoi de prendre connaissance des transcriptions de la preuve entendue en première instance.
Évidemment, il faudra déterminer, si une entente existait entre les parties et dans l'affirmative, à partir de quel moment, et, si les allégations de la requête de l'intimé et de la preuve entendue en première instance font voir un changement significatif depuis le dernier jugement entérinant un consentement. [ 7 ] Ce n'est pas le rôle d'un juge unique d'aller aussi loin dans son examen d'une requête en suspension d'exécution provisoire.
Il doit se limiter aux procédures en première instance, au jugement attaqué et aux allégations de la requête en suspension. [ 8 ] Par conséquent, je suis d'avis de rejeter la requête, avec frais à suivre le sort du pourvoi. [ 9 ] Quant à la question du calendrier des vacances estivales, je tiens pour acquis que les parties sont en mesure de s'entendre sur les modalités à partir de l'été 2012 et les étés suivants, indépendamment du paragraphe 44d) du dispositif du jugement de la Cour supérieure, et sans la nécessité d'une intervention quelconque de ma part.
ALLAN R. HILTON, J.C.A.
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