2016 QCCQ 6655, 2016 QCCQ 6655
Opinion
Québec (Procureure générale) c. Binette 2016 QCCQ 6655 C A N A D A COUR DU QUÉBEC PROVINCE DE QUÉBEC « Chambre civile » DISTRICT DE MONTRÉAL N o : 500-22-228921-162 Le 15 juillet 2016 SOUS LA PRÉSIDENCE DE LA GREFFIÈRE SPÉCIALE M e Vanessa O'Connell-Chrétien LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU QUÉBEC
Partie demanderesse c. MATHIEU BINETTE
Partie défenderesse JUGEMENT [ 1 ] La
partie demanderesse réclame de la
partie défenderesse la somme de 10 858,18$ en lien avec des prêts étudiants échus. Elle demande que jugement soit rendu par le biais d'une demande d'inscription pour jugement par défaut. Or, une réponse, dont les frais judiciaires ont été acquittés, a été produite par la
partie défenderesse le 19 avril, soit trois jours avant que la
partie demanderesse produise sa demande d'inscription. [ 2 ] Dans les circonstances, il m'est d'avis que jugement ne peut être rendu et que la demande d'inscription doit être rayée puisque prématurée. [ 3 ]
L'article 175 du nouveau Code de procédure civile [1] («nouveau Code») prévoit:
« L'inscription pour jugement est faite par le greffier si le défendeur est en défaut de transmettre sa réponse à l'assignation ou s'il n'a pas produit sa défense dans le délai prévu par le protocole de l'instance et que le demandeur le requiert; elle est faite sur ordre du tribunal si le défendeur était absent lors de la conférence de gestion. Dans ces cas, le demandeur doit déposer au greffe les pièces et sa propre déclaration sous serment. » [ 4 ] Le délai pour répondre à l'assignation est fixé à 15 jours. Il ne s'agit toutefois pas d'un délai de rigueur. Ce faisant, comme une réponse était au dossier avant l'inscription, il est faux de considérer la
partie défenderesse en défaut de répondre. [ 5 ] Le nouveau Code met d'ailleurs de l'avant la nécessité d'un débat loyal entre les parties. En l'occurrence, il m'apparaît que rendre jugement par défaut dans un dossier où il y a eu réponse ne favoriserait pas cette règle et viendrait brimer le droit la
partie défenderesse d'être entendue. [ 6 ] Au surplus, considérant que la réponse mentionne que la
partie défenderesse soit encline à aller en médiation dans ce dossier il serait opportun que cette option soit considérée par la
partie demanderesse avant qu'une demande d'inscription soit produite et ce, suivant le troisième paragraphe de l'article premier du nouveau Code. [ 7 ] PAR CES MOTIFS : [ 8 ] RAYE la demande d'inscription pour jugement par défaut; [ 9 ] LE TOUT sans frais de justice. M e Vanessa O'Connell-Chrétien VOCC/ greffière spéciale JO 0333
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