2015 QCCQ 7763, 2015 QCCQ 7763
Opinion
Protection de la jeunesse — 15251 2015 QCCQ 7763 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 610-41-000581-124 610-41-000582-122 DATE : 7 janvier 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JOSÉE BÉLANGER J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , née le [...] 2002 Y , né le [...] 2003 [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par le directeur de la protection de la jeunesse, exerçant sa profession au Centre jeunesse A ayant son siège au […] à Ville A , district A (Québec) […] Requérante et A , domiciliée et résidant au [...] à Ville B , district A (Québec) [...] Mère et B , domicilié et résidant au [...] à Ville B , district A (Québec) [...] Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ]
Le directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de prolonger pour chacun des enfants, les ordonnances rendues par le Tribunal, le 6 décembre 2012. [ 2 ] À cette date le Tribunal maintenait les enfants dans leur milieu familial, et ce, à
titre de mesure principale. [ 3 ] Les enfants sont absents, mais représentés par leur procureur. [ 4 ] Les parents sont présents, mais non représentés. Ils ne désirent pas l'être bien que le Tribunal les ait informés de leurs droits à cet égard. [ 5 ] Les parties déclarent qu'elles ne contestent pas les requêtes présentées par le directeur de la protection de la jeunesse.
Elles proposent au Tribunal de lui présenter des projets d'entente sur les mesures visant à mettre fin à la situation qui compromet la sécurité ou le développement des enfants. [ 6 ] En réponse aux questions que lui pose le Tribunal, la requérante précise que la situation de Y s'est détériorée depuis le 10 octobre 2014, car il fait montre de plus d'opposition. [ 7 ] L'aîné, confié à une famille d'accueil durant plusieurs mois, est de retour dans sa famille depuis la mi-octobre.
Considérant qu'il reprend sa place au sein de celle-ci, cette situation a un certain impact sur les autres enfants. [ 8 ] Cette nouvelle situation fait en sorte que les parents ont besoin du soutien du directeur de la protection de la jeunesse. [ 9 ] Le consentement des parties a été donné de façon libre et éclairée, ce que le Tribunal a vérifié séance tenante. [ 10 ] Les projets d'entente énumèrent les mesures proposées pour mettre fin à la situation de compromission dans laquelle se trouvent les enfants.
Les parties y admettent que la sécurité ou le développement des enfants est toujours compromis selon la Loi. [ 11 ] Le Tribunal est d'avis que les mesures proposées sont de nature à mettre fin à la situation de compromission dans laquelle se trouvent les enfants et qu'elles sont dans leur intérêt. PaR CES MOTIFS, LE Tribunal : [ 12 ] maintient que la sécurité ou le développement de X , née le [...] 2002, et Y , né le [...] 2003, est toujours compromis pour les motifs précédemment retenus;
[ 13 ] Entérine les projets d'entente déposés en liasse sous D-4; [ 14 ] Ordonne la mise en œuvre des mesures énumérées auxdits projets; [ 15 ] Confie la situation de chaque enfant au directeur de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ JOSÉE BÉLANGER, J.C.Q. Me Julie Lemire, procureure pour la
partie requérante Me Daniel Ouellette, procureur pour les enfants Date d’audience : 27 novembre 2014
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