2017 QCCQ 8105, 2017 QCCQ 8105
Opinion
Bouchard c. Ville de Rigaud 2017 QCCQ 8105 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEAUHARNOIS LOCALITÉ DE SALABERRY-de-VALLEYFIELD « Chambre civile » N° : 760-32-017605-165 DATE : 23 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ ISABELLE BOUCHARD Demanderesse c.
VILLE DE RIGAUD Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Madame Bouchard réclame de la Ville de Rigaud une somme de 1 700$ en raison de dommages causés à son automobile le 8 février 2016, lors d’un impact avec un panneau d’arrêt temporaire installé par la Ville.
Elle allègue que ledit panneau a été installé de façon contraire à la réglementation du Ministère des transports. [ 2 ] La Ville de Rigaud refuse de payer cette somme au motif que ledit panneau d’arrêt était très visible, au centre de la chaussée et a été installé dans un objectif de sécurité vu la présence d’une nouvelle signalisation à l’intersection St-Viateur et Ste-Madeleine. QUESTION EN LITIGE [ 3 ] La demanderesse Bouchard a-t-elle prouvé son allégation que le panneau d’arrêt temporaire ne respectait pas les normes provinciales et qu’elle n’a pu l’éviter lors de l’impact du 8 février 2016?
LA RÉGLEMENTATION CONCERNÉE [ 4 ] Madame Bouchard allègue que les dispositions suivantes s’appliquant à la localisation et l’installation de la signalisation n’ont pas été respectées. ( Règlement du Ministère des transports sur les normes d’installation des panneaux de signalisation, [1] Pièce P-6) : « Les panneaux de signalisation routière doivent être installés du côté droit de la chaussée, face à la circulation.
Toutefois, ils peuvent être installés exceptionnellement du côté gauche de la chaussée si le chemin public comporte : - Un îlot de canalisation de la circulation; - Un terre-plein séparant les deux chaussées; - Un sens unique. » [ 5 ] Aucune des exceptions permettant d’installer la signalisation à gauche de la voie de circulation ne s’applique, plaide madame Bouchard.
ANALYSE [ 6 ] Questionné par le Tribunal à savoir s’il avait fait des vérifications dans la réglementation provinciale du Ministère des transports avant d’installer le panneau d’arrêt temporaire au coin de St-Viateur et Ste-Madeleine, le représentant de la Ville de Rigaud, Tommy Thibault, répond par la négative. [ 7 ] Madame Bouchard a donc prouvé que ledit panneau d’arrêt temporaire ne respectait pas les normes provinciales du Ministère des transports. [ 8 ] Également, madame Bouchard, par ses explications claires et précises, ses photos et croquis ainsi que ses références réglementaires, a prouvé qu’elle n’a pu voir le panneau d’arrêt avant l’impact.
[ 9 ] Le Tribunal retient la version de la demanderesse que ledit panneau était placé sur un poteau de fer rouillé et le dos (verso) était gris, ce qui le rendait très difficile à voir car il se fondait dans le paysage (voir photos).
LES DOMMAGES [ 10 ] Madame Bouchard a produit une soumission datée du 9 février 2016 (lendemain de l’impact) qui détaille les réparations à son véhicule à la somme de 1 116,69$, taxes incluses. [ 11 ] Cette soumission n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part de la défenderesse. [ 12 ] La demanderesse n’a pas fait la preuve des autres montants qu’elle réclame, soit : • 284$ pour les démarches reliées au dossier; • 300$ pour les frais de location d’un véhicule de remplacement. [ 13 ] La défenderesse, la Ville de Rigaud, n’a pas prouvé les allégations de sa contestation.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande de madame Isabelle Bouchard en partie; CONDAMNE la Ville de Rigaud à payer à la demanderesse la somme de 1 116,64$, avec intérêts au taux légal, l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure du 8 février 2016 (Pièce P-10) et les frais de justice de 100$. __________________________________ CLAUDE MONTPETIT, J.C.Q. Date d’audience : 3 mars 2017
SECTION III DU RETRAIT ET DE LA DESTRUCTION DES PIÈCES Les parties doivent reprendre possession des pièces qu'elles ont produites, une fois l'instance terminée. À défaut, le greffier les détruit un an après la date du jugement ou de l'acte mettant fin à l'instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. Lorsqu'une partie, par quelque moyen que ce soit, se pourvoit contre le jugement, le greffier détruit les pièces dont les parties n'ont pas repris possession, un an après la date du jugement définitif ou de l'acte mettant fin à cette instance, à moins que le juge en chef n'en décide autrement. 1994, c. 28, a. 20.
Loading document…